Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ;
Vu le décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 17 avril 2013,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000027545654
Le présent arrêté fixe les obligations de formation pour pouvoir exercer les différentes activités de tronc commun ou spécialisées accessibles aux sapeurs-pompiers volontaires non membres du service de santé et de secours médical.
Article 2 JORFARTI000027545655
Le contenu des formations des sapeurs-pompiers volontaires, les modalités de leur déroulement et de validation des modules et unités de valeur qui les composent sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Article 3 JORFARTI000027545656
Le sapeur-pompier volontaire est susceptible d'exercer quatre catégories d'activités opérationnelles de tronc commun :
Les activités de secours à personnes ;
Les activités de secours routier ;
Les activités de protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
Les activités incendie.
Chapitre Ier : Conditions d'exercice
Section 1 : Activités de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires non officiers
Article 4 JORFARTI000027545681
Les sapeurs peuvent exercer, en qualité d'équipier, tout ou partie des activités définies à l'article 3. Pour exercer ces activités, les sapeurs suivent, dès leur engagement, la formation correspondante à la ou les activités exercées, définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Article 5 JORFARTI000027545682
Les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer les activités de chef d'équipe dans tout ou partie des catégories d'activités définies à l'article 3 du présent arrêté, sous réserve d'avoir validé la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Article 6 JORFARTI000027545683
Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer les activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe dans tout ou partie des catégories d'activités définies à l'article 3 du présent arrêté, sous réserve d'avoir validé la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Article 7 JORFARTI000027545684
Les sergents des centres de secours composés exclusivement de sapeurs-pompiers volontaires et exerçant l'activité de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe depuis au moins deux ans peuvent exercer l'activité de chef d'agrès d'un engin incendie armé par une équipe, sous réserve d'avoir suivi et validé la formation de chef d'agrès incendie.
Article 8 JORFARTI000027545685
Les adjudants de sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer les activités de chef d'agrès tout engin, sous réserve d'avoir validé la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Pour suivre cette formation, ils doivent être titulaires du diplôme leur permettant d'exercer l'ensemble des activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe.
Article 9 JORFARTI000027545686
Les sapeurs-pompiers volontaires non officiers peuvent exercer les activités de sous-officier de garde et de chef de centre, sous réserve d'avoir suivi une formation départementale adaptée. La durée, le contenu et les modalités d'organisation de cette formation sont définis par le directeur du service départemental d'incendie et de secours auquel ils sont rattachés, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
Section 2 : Activités de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires officiers
Article 10 JORFARTI000027545687
Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer les activités de chef de groupe, sous réserve d'avoir validé la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Article 11 JORFARTI000027545688
Les capitaines de sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer les activités de chef de colonne, sous réserve d'avoir validé la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Article 12 JORFARTI000027545689
Les commandants, lieutenants-colonels et colonels peuvent exercer les activités de chef de site, sous réserve d'avoir validé la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Article 13 JORFARTI000027545690
Les officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer les activités d'officier de garde et de chef de centre, sous réserve d'avoir validé la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Section 3 : Activités de spécialités
Article 14 JORFARTI000027545691
Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer des activités liées aux spécialités, sous réserve d'avoir validé les formations correspondantes définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Chapitre II : Période probatoire
Article 15 JORFARTI000027545664
La formation nécessaire pour la fin de la période probatoire du sapeur est définie par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. Pour les équipiers, elle comprend au minimum la formation exigée pour réaliser en qualité d'équipier l'une des activités prévues à l'article 3.
Article 16 JORFARTI000027545665
La formation nécessaire pour la fin de la période probatoire du lieutenant et du capitaine est celle permettant d'exercer les activités de chef de groupe.
Chapitre III : Conditions d'avancement
Article 17 JORFARTI000027545666
La formation prévue à l'article 17 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 susvisé permettant la nomination au grade de caporal est celle permettant d'exercer au moins une des activités d'équipier.
Article 18 JORFARTI000027545668
La formation prévue à l'article 18 du même décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 susvisé permettant la nomination au grade de sergent est celle permettant d'exercer au moins une des activités de chef d'équipe.
Article 19 JORFARTI000027545670
La formation prévue à l'article 19 du même décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 susvisé permettant la nomination au grade d'adjudant est celle permettant d'exercer au moins une des activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe.
Article 20 JORFARTI000027545672
La formation prévue à l'article 24 du même décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 susvisé permettant la nomination au grade de lieutenant est celle permettant d'exercer au moins une des activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe dans au moins un des domaines d'activités définis à l'article 3 du présent arrêté.
Article 21 JORFARTI000027545674
La formation prévue à l'article 25 du même décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 susvisé permettant la nomination au grade de capitaine est celle de chef de groupe.
Article 22 JORFARTI000027545676
La formation prévue aux articles 28, 29 et 30 du même décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 susvisé et permettant la nomination aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel est celle de chef de colonne.
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 23 JORFARTI000027545678
Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa parution au Journal officiel.
Article 24 JORFARTI000027545680
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 juin 2013.
Manuel Valls
Textes cités liens · DILA4
Code général des collectivités territoriales (V)
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