Article 1 JORFARTI000027569754
Le décret du 2 septembre 1996 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juin 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : les communes, les provinces et le territoire de Nouvelle-Calédonie ainsi que leurs établissements publics. Objet : actualisation de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des provinces, du territoire et des établissements publics locaux de Nouvelle-Calédonie. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie a modernisé le cadre budgétaire et comptable applicable à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics. Du fait de son antériorité, le décret du 2 septembre 1996 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des provinces, du territoire et des établissements publics locaux de Nouvelle-Calédonie n'a pu intégrer certaines dispositions nouvelles. Le présent décret a pour objet d'actualiser le décret du 2 septembre 1996 précité afin de tenir compte de l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et des modifications introduites en matière budgétaire et comptable. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi organique n° 94-1132 du 27 décembre 1994 relative à certaines dispositions législatives des livres Ier et II du code des juridictions financières ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances, et notamment son article 60 modifié ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;
Vu la loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie législative des livres Ier et II du code des juridictions financières ;
Vu le décret n° 92-162 du 20 février 1992 modifié relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables ;
Vu le décret n° 92-163 du 20 février 1992 relatif à l'application de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire et relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret du 2 septembre 1996 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des provinces, du territoire et des établissements publics locaux de Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 51 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 12 février 2013,
Décrète :
Le décret du 2 septembre 1996 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.
L'intitulé du décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des collectivités publiques de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ».
La référence au territoire de Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie.
A l'article 4, les mots : « par le décret du 29 décembre 1962 modifié susvisé» sont remplacés par les mots : « en application des règles de la comptabilité publique ».
Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article 1er du présent décret, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre des outre-mer et du ministre chargé du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe du présent décret et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées.
La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par l'arrêté susmentionné, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte justification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées.
La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par l'arrêté susmentionné, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints. »
Dans la première rubrique de l'annexe intitulée « Définitions », le paragraphe 4 est supprimé.
Au paragraphe 19 bis de l'annexe, il est inséré un alinéa 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le cas échéant, pour la Nouvelle-Calédonie et conformément à une délibération du congrès habilitant le gouvernement, un arrêté du gouvernement approuvant la transaction conclue par la Nouvelle-Calédonie. »
Le renvoi n° 31 au paragraphe 40 de l'annexe est supprimé.
Dans la rubrique 4 de l'annexe, il est inséré un paragraphe 44 intitulé « Œuvres et objets d'art, objets d'antiquité et de collection » ainsi rédigé :
« 441. Une délibération de l'assemblée pour l'acquisition d'œuvres et objets d'art, d'objets d'antiquité et de collection destinés à entrer dans le patrimoine de la collectivité.
442. Un arrêté du gouvernement pour l'acquisition à titre gratuit d'œuvres et objets d'art, d'objets d'antiquité et de collection destinés à entrer dans le patrimoine de la Nouvelle-Calédonie. »
Au 3 des paragraphes 521 et 522 de l'annexe, les mots : « délivré après inscription de l'acte au fichier immobilier et postérieur au délai d'inscription des privilèges spéciaux immobiliers » sont supprimés.
Au paragraphe 71 de l'annexe, il est inséré un alinéa 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le cas échéant, pour la Nouvelle-Calédonie, un arrêté du gouvernement répartissant les aides non individualisées au budget, conformément à la délibération du congrès définissant les conditions et critères d'attribution. »
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 juin 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.