Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 mai 2013 relatif aux dispositions comptables applicables à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juin 2013. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le13 mai 2013
Publié le27 juin 2013
PublicationJORF n°0147 du 27 juin 2013
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSS1311969A
IdentifiantJORFTEXT000027612746
RéférenceArrêté du 13 mai 2013 relatif aux dispositions comptables applicables à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, JO du 27 juin 2013, NOR AFSS1311969ALégifrance →

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 114-5 ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 24 février 2010 pris en application du décret n° 2001-859 du 19 septembre 2001 modifié relatif à l'application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques en date du 21 mars 2013 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 20 mars 2013 ;

Vu l'avis du conseil de normalisation des comptes publics en date du 11 février 2013,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000027612750

L'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) applique le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné par l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations annexées au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000027612752

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'exercice 2012. Ce changement de réglementation comptable constitue un changement de méthode comptable de l'exercice d'application.

Article 3 JORFARTI000027612753

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000027612755

A N N E X E S A N N E X E I DISPOSITIONS COMPTABLES APPLICABLES À L'IRCANTEC 1. Présentation des états financiers par domaine d'activité 1.1. Présentation du bilan

Les actifs et passifs sont retracés au bilan en fonction du domaine d'activité concerné, opérations de retraite ou action sociale, selon la présentation en colonnes jointe en annexe II. A cette fin, les opérations sont comptabilisées dans des sous-comptes par domaine dont la codification permet de distinguer le domaine d'activité dont elles relèvent. Les comptes de liaison liés aux opérations financières entre les opérations de retraite et l'action sociale faisant partie intégrante du total de l'actif et du passif de chaque domaine d'activité, ces opérations réciproques figurent dans chacune des colonnes du bilan présentant ces opérations. Par ailleurs, par cohérence avec les aménagements de la nomenclature comptable prévue par le PCUOSS (voir point 4 infra), certains libellés des postes du bilan, en particulier au titre des placements détenus dans le cadre de la gestion de long terme des réserves du régime et des actifs et passifs circulants font l'objet d'une modification par rapport à la présentation prévue par le PCUOSS.

1.2. Présentation du compte de résultat

Les charges et produits sont retracés au compte de résultat en fonction du domaine d'activité concerné, selon la présentation en colonnes présentée en annexe II. Dans la même logique que pour le bilan, les charges et produits présentés dans les colonnes relatives à chacune des activités comprennent les flux au titre d'opérations réciproques, et ceux-ci sont neutralisés dans le compte de résultat de l'entité IRCANTEC. Le compte de résultat est présenté en liste, en distinguant les postes suivants : Le résultat d'exploitation, composé du résultat technique et du résultat courant : ― le résultat technique (produits et charges techniques) retrace principalement les flux annuels de cotisations et d'allocations des opérations de retraite, à l'exclusion de l'action sociale et des résultats de l'activité de placement ; ― le résultat courant (produits et charges de gestion courante) est constitué, d'une part, des charges administratives des deux domaines d'activité (frais de gestion facturés par la CDC) et, d'autre part, des flux au titre de l'action sociale. Le résultat financier, composé, d'une part, du résultat de la gestion des placements des réserves et de la trésorerie du domaine d'activité « opérations de retraite » et, d'autre part, des opérations de prêt du domaine d'activité de l'action sociale ; Les impôts sur les revenus imposables du régime ; Le résultat de l'exercice.

2. Informations en annexe aux états financiers

En complément des informations prévues par le PCUOSS, l'annexe aux états financiers comprend un rappel du mode de fonctionnement et des principaux paramètres de la gestion du régime (principe de la répartition, critères de solvabilité) et comporte des informations portant sur les éléments suivants : Les règles et méthodes relatives aux opérations de retraite (cotisations, cotisations rétroactives, prestations de retraite, transferts de cotisations) et aux placements (règles d'évaluation), ainsi qu'à la définition des domaines d'activité ; Les opérations de retraite. En particulier, les comptes de l'exercice N précisent la décomposition des cotisations de l'exercice N ― 1, qui n'est connue que l'année suivante, par tranche et selon leur origine contributive (employeur, salarié) ; Les placements : ― état du portefeuille détaillant, pour chacune des catégories de placement, la valeur brute, les dépréciations éventuelles, la valeur nette et la valeur de marché des titres, les plus et moins-values latentes et une description des modalités de mise en œuvre des règles d'évaluation des titres (avec une information comparative au titre de l'exercice précédent) ; cet état est accompagné d'éléments d'explication permettant notamment d'appréhender l'origine des évolutions qu'il retrace ; ― la règle relative à l'analyse de la baisse significative et prolongée doit être décrite ainsi que ses modalités d'application : critères retenus pour apprécier la volatilité des marchés et seuil de baisse (20 % ou 30 %) utilisés pour effectuer l'analyse de la baisse à la clôture des comptes ; ― le résultat financier : état des résultats financiers détaillés par nature (avec des données comparatives pour l'exercice précédent), en cohérence avec les informations données sur le portefeuille, indiquant les revenus de placements, les produits et charges nets sur cessions, les mouvements de dépréciation, et les éventuels autres produits et charges financiers ; cet état est accompagné d'éléments d'explication permettant notamment d'appréhender l'origine des évolutions qu'il retrace. Le compte de résultat et le bilan de chacun des domaines d'activité pour l'exercice N et l'exercice N ― 1.

3. Comptabilisation et évaluation des placements 3.1. Placements constituant des équivalents de trésorerie

Les placements constituant des équivalents de trésorerie détenus pour la gestion quotidienne des opérations de retraite sont enregistrés dans un compte 50 intitulé « valeurs mobilières de placement des liquidités » (voir annexe III). Les règles d'évaluation et de dépréciation de ces titres de placements sont celles prévues par le PCG (art. 332-9). Ces actifs sont comptabilisés à leur coût d'acquisition et les plus-values latentes constatées postérieurement à la date d'entrée de ces mêmes actifs ne sont pas comptabilisées. Seules les moins-values latentes affectent le résultat de l'exercice sous forme d'une dépréciation.

3.2. Placements détenus dans le cadre de la gestion des réserves du régime

Les placements, autres que ceux constituant des équivalents de trésorerie, détenus dans le cadre de la gestion des réserves du régime sont présentés dans une rubrique comptable de classe 3 intitulée « activité de placement » placée sous l'actif immobilisé, en remplacement de la rubrique Stocks et en-cours du PCUOSS, dont les subdivisions sont présentées en annexe III. Afin de tenir compte de la finalité et de la durée de détention des placements détenus dans le cadre de la gestion à long terme de la réserve du régime, des règles d'évaluation spécifiques sont appliquées à ces placements. Ces règles diffèrent selon la nature des titres de placement considérés.

3.2.1. Titres amortissables

Les titres amortissables ne font pas l'objet d'une dépréciation sauf s'il apparaît que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal. Les titres devant être cédés à brève échéance doivent également, le cas échéant, faire l'objet d'une dépréciation à hauteur de la moins-value latente constatée à la date de clôture.

3.2.2. Actions et autres valeurs mobilières

Trois situations doivent être distinguées : 1. S'il existe des indices objectifs (risque avéré de contrepartie) permettant de prévoir que tout ou partie de la valeur comptable d'un titre ne pourra être recouvrée, celui-ci doit être déprécié à concurrence de sa valeur recouvrable. 2. Les titres devant être cédés à brève échéance doivent également, le cas échéant, faire l'objet d'une dépréciation à hauteur de la moins-value latente constatée à la date de clôture. 3. Dans les autres cas, les titres ne font pas l'objet d'une dépréciation sauf lorsqu'il apparaît que la moins-value latente résulte d'une baisse significative et prolongée de leur valeur. Pour déterminer si la moins-value latente constatée en date de clôture est significative et prolongée, il convient de procéder à un examen individuel, ligne à ligne, de tous les titres, y compris ceux ayant déjà fait l'objet d'une dépréciation au cours d'exercices antérieurs. A ce titre, il convient de procéder au calcul du cours moyen des six derniers mois précédant la clôture. Si la différence entre le coût d'acquisition et ce cours moyen présente une situation de moins-value latente significative, une dépréciation est constatée selon les modalités définies ci-après. Dans le cas contraire, les dépréciations constatées sur les exercices antérieurs doivent être intégralement reprises. Le critère de moins-value significative peut être défini en fonction de la volatilité constatée, soit 20 % du coût d'acquisition lorsque les marchés sont peu volatiles, ce critère étant porté à 30 % lorsque les marchés sont volatiles. Lorsque la baisse constatée sur un placement est significative et prolongée, la dépréciation est calculée par différence entre son coût d'acquisition et le cours à la clôture pour les titres cotés ou la valeur probable de négociation à la clôture pour les titres non cotés. Lorsque les titres ont déjà fait l'objet d'une dépréciation au cours d'exercices antérieurs, il doit être procédé, le cas échéant, à un ajustement de cette dépréciation par rapport au cours à la clôture pour les titres cotés ou à la valeur probable de négociation à la clôture pour les titres non cotés. L'application de ces règles suppose que les titres de placement ne soient pas cédés à brève échange. Les intentions de l'institution en matière de durée de détention des titres doivent faire l'objet d'une documentation. Cette documentation est révisée a minima à chaque date d'arrêté comptable et met en évidence tous les éléments permettant, le cas échéant, d'apprécier et d'analyser les facteurs endogènes ou exogènes ayant conduit à remettre en cause les hypothèses et intentions initiales.

3.3. Résultat de cession des placements

Les résultats de cession des placements sont enregistrés aux comptes 667 et 767, conformément aux dispositions du règlement n° 99-03 relatives aux valeurs mobilières de placement.

4. Aménagement de la nomenclature comptable prévue par le PCUOSS

Les adaptations apportées au PCUOSS portent sur la nomenclature comptable applicable aux placements et aux opérations de recouvrement de cotisations et de versement de prestations au titre du régime de retraite. Elles sont détaillées en annexe II. Les comptes de créances et de dettes de gestion technique sont classés selon la nature des agents économiques : ― les allocataires, au compte 401 (au lieu de 406 dans le PCUOSS), au titre des créances et dettes de prestations ; ― les employeurs et les cotisants, au compte 411 (au lieu de 414), au titre des créances et dettes de cotisations et contributions sociales ; ― les entités publiques, au compte 44 (nomenclature inchangée), au titre principalement des compensations de cotisations sociales ; ― les organismes de sécurité sociale, au compte 45 (nomenclature inchangée), au titre principalement des transferts de cotisations sociales. La contrepartie de ces dettes et créances de gestion technique, est comptabilisée dans les charges et produits techniques : ― dans les comptes 60 pour les allocations et autres charges techniques (au lieu des comptes 65 prévus par le PCUOSS) ; ― dans les comptes 70 pour les cotisations et autres produits techniques (au lieu des comptes 75 prévus par le PCUOSS). Les cotisations sont ventilées dans leur comptabilisation par année de référence.

A N N E X E I I PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 147 du 27/06/2013 texte numéro 9

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 147 du 27/06/2013 texte numéro 9

A N N E X E I I I ADAPTATIONS DE LA NOMENCLATURE DU PCUOSS Liste des comptes créés ou modifiés

CLASSE 3 COMPTES DE L'ACTIVITÉ DE PLACEMENT 300 Obligations, titres de créances et valeurs assimilées 301 Obligations négociées sur un marché réglementé ou assimilé 302 Obligations convertibles, obligations à remboursement particulier et valeurs assimilées 303 Titres de créances négociables 305 Autres titres de créances 308 Intérêts courus 310 Actions et valeurs assimilées 311 Actions négociées sur un marché réglementé ou assimilé 312 Valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé 313 Titres non négociés sur un marché réglementé 319 Versements restant à effectuer sur actions et autres titres à revenu variable non libérés 320 Titres d'OPC (organisme de placement collectif) 321 OPCVM français à vocation générale 322 OPCVM européens coordonnés 323 OPCVM réservés 325 Autres titres d'OPC 329 Versements restant à effectuer sur sur titres d'OPCVM non libérés 360 Autres instruments financiers 361 Instruments financiers à terme 365 Autres instruments financiers 368 Intérêts courus 390 Dépréciations obligations, titres de créances et valeurs assimilées 391 Dépréciations des créances de l'activité de placement CLASSE 4 COMPTES DE TIERS 400 Allocataires et comptes rattachés 401 Allocataires 408 Allocataires : rattachement des charges à l'exercice 409 Allocataires débiteurs 410 Employeurs, cotisants et comptes rattachés 411 Employeurs, cotisants 416 Employeurs, cotisants : créances douteuses 418 Employeurs, cotisants : produits à recevoir 419 Employeurs, cotisants créditeurs CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS 500 Valeurs mobilières de placement des liquidités 503 Actions 504 Autres titres conférant un droit de propriété 506 Obligations 507 Bons du Trésor à court terme 508 Autres valeurs mobilières de placement et autres créances assimilées 509 Versements restant à effectuer sur valeurs mobilières de placement des liquidités non libérées CLASSE 6 COMPTES DE CHARGES 600 Allocations et autres charges techniques 601 Allocations 602 Autres charges techniques 608 Prélèvements opérés sur les fonds techniques 618 Achats et divers CLASSE 7 COMPTES DE PRODUITS 700 Cotisations et autres produits techniques 701 Cotisations 702 Autres produits techniques 708 Produits des activités annexes

Fait le 13 mai 2013.

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, J. Bosredon Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administrateur civil, G. Bailly

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Code de la sécurité sociale. (V)
Cité par 1 texte
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