Article 1 JORFARTI000027626158
L'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juin 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;
Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, notamment son article 39 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes ;
Après avis du ministre de l'intérieur ;
Sur proposition du groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain »,
Arrêtent :
L'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent arrêté.
Le premier alinéa de l'article 21.6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'enregistrement des paris par l'intermédiaire d'une carte privative, dénommée la " Carte PMU ”, peut être proposé dans les postes d'enregistrement du pari mutuel urbain et aux guichets des hippodromes connectés au système central du pari mutuel urbain, offrant cette possibilité. »
Le premier alinéa de l'article 21.9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titulaire peut approvisionner son compte, dans les postes d'enregistrement du pari mutuel urbain et aux guichets des hippodromes connectés au système central du pari mutuel urbain, par carte de paiement à son nom ou par chèques ou virements bancaires auprès des services du pari mutuel urbain. »
Le premier alinéa de l'article 21.10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titulaire peut approvisionner son compte ou demander un retrait sur son solde créditeur dans les postes d'enregistrement du pari mutuel urbain et aux guichets des hippodromes connectés au système central du pari mutuel urbain, en espèces dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessous. »
Le troisième alinéa de l'article 21.9 et le deuxième alinéa de l'article 106 sont complétés par la phrase suivante :
« Les sommes correspondant à des bonus ou abondements portées au crédit d'un compte joueur dans le cadre d'opérations promotionnelles ne peuvent être retirées. »
Le cinquième alinéa de l'article 21.13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aucune réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance ou l'établissement du reçu n'est admise après que le parieur a quitté le poste d'enregistrement ou le guichet de l'hippodrome. »
Le 1 et le 2 de l'article 48.4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari " Couplé ordre international ”, il n'y a aucune mise sur la permutation des deux premiers chevaux classés dans l'ordre exact d'arrivée ou, dans le cas d'arrivée " dead heat ” de deux chevaux ou plus à la première ou à la deuxième place, s'il n'y a aucune mise sur aucune des permutations payables, les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.
2. Dans le cas d'arrivée " dead heat ”, s'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons payables, la fraction de la masse à partager afférente à cette combinaison est réservée pour constituer une tirelire. La part de cette tirelire constituée par les enjeux centralisés en France est ajoutée à la masse à partager du premier pari " Couplé ordre international ” organisé en masse commune avec le même pays où la tirelire a été constituée, soit sur la première journée suivante, soit proposé sur une journée portée à la connaissance des parieurs. »
Le b de l'article 75.7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari " Trio ordre international ”, il n'y a aucune mise sur la permutation des trois premiers chevaux classés dans l'ordre exact d'arrivée ou, en cas de " dead heat ”, s'il n'y a aucune mise sur aucune des permutations payables les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »
Le deuxième alinéa de l'article 95.5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3 % au maximum de cette masse à partager peuvent être réservés pour constituer un " Fonds Tirelire ” selon les dispositions du 4 de l'article 95.9. Le taux effectif appliqué est porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari " Quinté Plus ”. »
Le chapitre III « Paris par téléphone global » du titre III est abrogé.
Les dispositions du présent arrêté prennent effet le 1er juillet 2013.
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 juin 2013.
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :
Le sous-directeur du développement rural et du cheval, P. Schwartz Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, et des finances, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'inspectrice des finances, M. Joder
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.