Pour la Commission de régulation de l'énergie : La commissaire, H. Gassin
Article (sans numéro) JORFARTI000027626337
Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Hélène GASSIN, Jean-Pierre SOTURA, Michel THIOLLIERE, commissaires.
Les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel sont en charge de l'acheminement du gaz sur les réseaux de distribution de gaz jusqu'aux clients finals, pour le compte des utilisateurs de leurs réseaux. Ils facturent l'acheminement à ces utilisateurs, en application des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution (dits tarifs « ATRD [1] ») définis par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
Ces GRD réalisent également des prestations annexes en complément de celle d'acheminement. Ces prestations, réalisées à la demande principalement des fournisseurs et des clients finals, sont rassemblées, pour chaque GRD, dans un catalogue de prestations qui doit être public.
Le coût de ces prestations est :
― soit entièrement couvert par le tarif d'acheminement (prestations de base, telle que le changement de fournisseur, qui ne font pas l'objet d'une facturation spécifique) ;
― soit couvert en tout ou partie par le prix de la prestation facturé par le GRD. La part du coût non couverte par le prix de la prestation est couverte par le tarif d'acheminement.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du code de l'énergie en juin 2011, les prix et contenus des prestations annexes étaient fixés par les GRD.
Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie, confèrent à la CRE la compétence en matière de tarification des prestations annexes réalisées exclusivement par les GRD de gaz naturel.
Ainsi, l'article L. 452-2 du code de l'énergie dispose que « la Commission de régulation de l'énergie fixe [...] les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de [réseaux de distribution de gaz naturel] ». En complément, l'article L. 452-3 dudit code prévoit que « la Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires ainsi que sur celles des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux [...] avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement [...] ».
La délibération de la CRE du 28 juin 2012 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées par les GRD de gaz naturel a défini les principes d'élaboration et de tarification de ces prestations réalisées exclusivement par les GRD, ainsi que les évolutions en niveau et en structure de ces catalogues. Elle a défini le périmètre des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché et, pour chacune de ces prestations, a établi la définition, le délai de réalisation et le prix le cas échéant pour les prestations payantes communs à tous les GRD.
Cette délibération a, en outre, précisé que, d'une part, le périmètre du tronc commun des prestations à proposer par tous les GRD de gaz naturel serait défini ultérieurement et, d'autre part, une définition et un prix le cas échéant, communs à tous les GRD seraient définis pour chacune de ces prestations du tronc commun.
En application des articles du code de l'énergie précités et de la délibération du 28 juin 2012, la présente délibération de la CRE a pour objet de définir les principes d'élaboration et de tarification des prestations annexes du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, réalisées exclusivement par les GRD de gaz naturel. Elle a, également, pour objet de fixer les évolutions en niveau et en structure de ces catalogues destinées à s'appliquer à compter, soit du 1er juillet 2013, soit en même temps que la prochaine évolution annuelle des catalogues de prestations des GRD d'électricité.
Pour établir ces principes, la CRE a organisé une consultation publique du 13 décembre 2012 au 14 janvier 2013 et a constitué un groupe de travail avec les GRD de gaz naturel. Les quinze contributions à la consultation publique seront publiées simultanément à la prochaine délibération de la CRE portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées par les GRD de gaz naturel.
Les évolutions des catalogues de prestations introduites par cette délibération ont pour objectifs de :
― simplifier l'accès des fournisseurs et des clients finals aux prestations des GRD en élargissant l'homogénéisation des catalogues de prestations entre opérateurs aux prestations du tronc commun, en termes de définition des prestations proposées et de niveaux de prix le cas échéant, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché ;
― faire évoluer les prix des prestations par l'application mécanique de formules d'indexation ;
― prendre en compte les demandes spécifiques des GRD concernant l'évolution de leur catalogue.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de délibération, a rendu son avis le 16 avril 2013.
(1) Accès des tiers aux réseaux de distribution.
Article (sans numéro) JORFARTI000027626338
A. ― Méthodologie
1. Homogénéisation des prestations du tronc commun,
hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché
La délibération de la CRE du 28 juin 2012 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées par les GRD de gaz naturel a introduit une homogénéisation des catalogues de prestations en gaz, à compter du 1er septembre 2012, en :
― définissant une structure unique pour l'ensemble des catalogues de prestations ;
― homogénéisant les prestations essentielles au bon fonctionnement du marché ;
― homogénéisant les modalités d'évolution des prix des prestations (formules d'indexation des prix et dates d'évolution).
Cette homogénéisation des catalogues de prestations entre opérateurs est de nature à simplifier l'accès des fournisseurs et des clients finals aux prestations des GRD, en limitant les disparités existantes entre les catalogues, sources de confusion et de complexité pour les fournisseurs et les clients finals.
En vertu des dispositions de l'article L. 452-2 du code de l'énergie, la CRE fixe les méthodes de tarification des prestations annexes réalisées exclusivement par les GRD. Pour l'exercice de cette compétence, la CRE doit, au regard des dispositions de l'article L. 452-3 du code de l'énergie, prendre en compte les orientations de politique énergétique indiquées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, visant notamment, selon les dispositions de l'article L. 100-1 du code de l'énergie, à garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie. Au regard des textes précités, la présente délibération élargit l'homogénéisation des prestations à celles du tronc commun à proposer par tous les GRD en :
― définissant le périmètre des prestations du tronc commun à proposer par tous les GRD ;
― homogénéisant les noms et les descriptions sommaires de ces prestations du tronc commun ;
― généralisant, pour les entreprises locales de distribution (ELD), les prix des prestations du tronc commun de GrDF ou ceux des catalogues de prestations en électricité.
Cette homogénéisation des prestations du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, est prévue pour entrer en vigueur :
― au 1er juillet 2013 pour les GRD de gaz naturel mono-énergie et les GRD biénergies dont les prix des prestations essentielles ont été alignés sur ceux de GrDF dans la délibération du 28 juin 2012 (2) ;
― simultanément à la prochaine évolution annuelle des catalogues de prestations en électricité pour les GRD biénergies dont les prix des prestations essentielles ont été alignés sur ceux de ces catalogues dans la délibération du 28 juin 2012 (3).
Un groupe de travail composé de GrDF, du SPEGNN (Syndicat professionnel des entreprises gazières non nationalisées) et de la CRE a été constitué afin de préciser le périmètre des prestations du tronc commun qui ont déjà fait l'objet d'une homogénéisation, et de définir le nom et la description sommaire de chacune de ces prestations hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché.
(2) Régaz-Bordeaux, Réseau GDS, Caléo, Veolia Eau, Gaz de Barr, Energies Services Lannemezan, Gazélec de Péronne, Energies Services Lavaur, Ene'o (Energies Services Occitans) ― Régie de Carmaux, Régie municipale Multiservices de La Réole, Gascogne Energies Services.
(3) Gaz Electricité de Grenoble, Vialis, Gédia, Energis ― Régie de Saint-Avold, Sorégies, Régies municipales d'Electricité, de Gaz, d'Eau et d'Assainissement de Bazas, Energies et Services de Seyssel, ESDB ― Régie de Villard-Bonnot, Régie municipale Gaz et Electricité de Bonneville, Régie municipale Gaz et Electricité de Sallanches, Régie du Syndicat Electrique intercommunal du Pays Chartrain.
Article (sans numéro) JORFARTI000027626339
1.1. Définition du périmètre des prestations du tronc commun
En cohérence avec les travaux menés avec les GRD dans le cadre du groupe de travail mentionné précédemment, la présente délibération définit le périmètre des prestations du tronc commun. Ce tronc commun se compose :
― des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, définies dans la délibération du 28 juin 2012. Ces prestations sont les suivantes :
― parmi les prestations facturées à l'acte : les mises en service, les interventions pour impayés et les relevés spéciaux (hors changement de fournisseur) ;
― parmi les prestations de base dont le coût est couvert par le tarif ATRD, donc ne donnant pas lieu à facturation : les changements de fournisseur et les mises hors service à la suite d'une résiliation du contrat de fourniture ;
― des autres prestations suivantes :
― l'intégralité des autres prestations de base, dont le coût est couvert en totalité par le tarif ATRD, précisées par la décision de la CRE du 28 février 2012 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GrDF ;
― certaines prestations payantes, facturées à l'acte ou de manière récurrente, à destination des clients finals raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD et des fournisseurs de gaz naturel ayant conclu un contrat d'acheminement avec le GRD :
― une prestation payante à destination des GRD raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD : le service de pression non standard.
Les prestations non incluses dans ce tronc commun sont considérées comme des prestations spécifiques à chaque GRD et ne font l'objet d'aucune homogénéisation entre opérateurs.
Les échanges avec les GRD dans le cadre du groupe de travail sur une généralisation possible de l'ensemble des prestations du tronc commun à tous les GRD de gaz naturel ont mis en évidence la nécessité de prendre en compte les spécificités locales des GRD, certains opérateurs n'étant matériellement pas en capacité à proposer certaines prestations réalisées par d'autres opérateurs.
En conséquence, la présente délibération définit deux types de prestations du tronc commun :
― les prestations dites « obligatoires », qui doivent être proposées par tous les GRD de gaz naturel dans leur catalogue de prestations en respectant les règles d'homogénéisation définies dans la présente délibération. Elles sont constituées des prestations de base et de prestations payantes ;
― les prestations dites « optionnelles », qui, lorsqu'elles sont proposées par un GRD, doivent respecter les règles d'homogénéisation définies dans la présente délibération. Elles sont constituées de prestations payantes uniquement.
1.2. Homogénéisation des noms et des descriptions sommaires des prestations
du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché
La présente délibération établit pour chaque prestation du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché qui ont déjà fait l'objet d'une homogénéisation :
― le nom de la prestation, commun à tous les GRD de gaz naturel ;
― la description sommaire de la prestation, commune à tous les GRD de gaz naturel.
Afin de prendre en compte les spécificités propres à certains opérateurs, certaines descriptions sommaires comportent des paramètres à adapter en fonction des pratiques des GRD. En outre, il appartiendra à chaque GRD de préciser les modalités pratiques de réalisation de ces prestations, en établissant de façon adaptée à leurs problématiques opérationnelles respectives la description détaillée et le délai de réalisation de chacune de ces prestations du tronc commun.
Les noms et les descriptions sommaires de chacune des prestations du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, sont listés en annexe de la présente délibération.
1.3. Homogénéisation des prix des prestations du tronc commun,
hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché
Les catalogues de prestations des GRD actuellement en vigueur présentent des écarts de prix parfois significatifs entre les opérateurs pour une même prestation du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché dont les prix ont déjà fait l'objet d'une homogénéisation conformément à la délibération du 28 juin 2012. La CRE considère qu'il est nécessaire d'homogénéiser les prix de ces prestations du tronc commun.
Dans la mesure où le principe de mutualisation de tout ou partie des coûts des prestations annexes dans les tarifs ATRD des GRD de gaz naturel, défini dans la délibération du 28 juin 2012, est conservé, la présente délibération élargit pour les ELD de gaz naturel les principes d'homogénéisation des prix des prestations essentielles aux prix des autres prestations payantes du tronc commun :
― à compter du 1er juillet 2013 pour les GRD de gaz naturel mono-énergie et les GRD biénergies dont les prix des prestations essentielles ont été alignés sur ceux de GrDF dans la délibération du 28 juin 2012 : définition des prix des prestations en généralisant ceux des mêmes prestations du catalogue de GrDF ;
― en même temps que la prochaine évolution annuelle des catalogues de prestations en électricité pour les GRD biénergies dont les prix des prestations essentielles ont été alignés sur ceux de ces catalogues dans la délibération du 28 juin 2012 : définition des prix des prestations en généralisant ceux des mêmes prestations des catalogues en électricité. Lorsqu'il n'existe pas de prestations équivalentes en électricité, le prix de la prestation est aligné sur celui de la prestation de GrDF et évolue du même pourcentage d'évolution que celui de GrDF, simultanément à l'évolution des catalogues des GRD d'électricité.
Si un GRD propose de réaliser gratuitement une prestation relevant du tronc commun, la gratuité sera conservée.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations de « Réalisation de raccordement », « Modification, suppression ou déplacement de branchement », « Location de compteur/blocs de détente », « Location du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage », « Mise à disposition d'un équipement de comptage provisoire », « Service de maintenance », « Fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard » et « Contrôle en laboratoire d'un équipement de comptage ». L'homogénéisation des prix de ces prestations nécessite une analyse complémentaire de la CRE, en vue de sa mise en œuvre en 2014.
1.4. Traitement des catalogues de prestations
pour les nouvelles concessions de gaz naturel
Les articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de l'énergie, définissant les compétences de la CRE en matière de fixation des tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les GRD de gaz naturel, ne distinguent pas le traitement des catalogues de prestations pour les nouvelles concessions de gaz attribuées suite à appels d'offres de celui des catalogues des concessions situées dans les zones de desserte historiques des GRD.
Afin de simplifier l'accès des fournisseurs et des clients finals aux réseaux de distribution et l'analyse des offres des opérateurs répondants aux appels d'offres pour les autorités concédantes, la délibération du 28 juin 2012 a harmonisé la structure des catalogues de prestations, ainsi que le contenu et les délais de réalisation des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché pour les nouvelles concessions. En revanche, les prix et les formules d'évolution restent déterminés dans le cadre des négociations avec les autorités concédantes.
La présente délibération étend ces règles d'homogénéisation aux prestations du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché. Toutefois, la liste des prestations de base, dont le coût est intégralement couvert par les tarifs ATRD non péréqués des nouvelles concessions issus des appels d'offre, reste déterminée dans le cadre des négociations avec les autorités concédantes.
2. Vérification de la cohérence des coûts
des prestations de GrDF avec les prix des prestations
L'article L. 452-1 du code de l'énergie prévoit que « les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel [...], ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux [...], sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau ou d'installations efficace ».
La CRE a analysé les coûts présentés par GrDF pour réaliser les prestations payantes du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, afin de s'assurer que ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et de leur cohérence avec les prix affichés dans le catalogue de prestations de l'opérateur.
La quasi-totalité de ces prestations sont facturées à des prix inférieurs aux coûts de l'opérateur, une partie de ces coûts étant couverte par le tarif ATRD de GrDF.
Les ajustements de prix de prestations décidés par la CRE concernent les quatre prestations suivantes :
― les « Journées d'information du personnel des Fournisseurs » : le prix de cette prestation, actuellement de 1 333,13 € (HT), est revu à la baisse à hauteur de 1 148,74 € (HT), du fait d'une réévaluation à la baisse du temps estimé de mise à jour du contenu des présentations pour chaque session (permettant de prendre en compte notamment les évolutions du système d'information OMEGA de GrDF. GrDF estime ce temps dit « d'ingénierie » à 5,5 jours par session, à raison de 2 à 3 sessions par an. La CRE considère que ces coûts d'ingénierie sont surévalués dans la mesure où il y a environ une montée de version d'OMEGA par an et ajuste l'hypothèse de temps d'ingénierie à la baisse à hauteur de 3 jours par session ;
― le « Changement de compteur de débit inférieur ou égal à 16 m³/h » à destination des clients à relève semestrielle : le prix de cette prestation, actuellement de 63,93 € (HT), est revu à la baisse à hauteur de 59,34 € (HT), correspondant aux coûts présentés par l'opérateur ;
― la « Vérification de données de comptage sans déplacement » et le « Duplicata », à destination des clients à relève semestrielle : le prix de ces deux prestations, actuellement de 13,27 € (HT), est revu à la baisse à hauteur de 12,36 € (HT) du fait d'une réévaluation à la baisse du temps estimé d'intervention de l'agent en charge de la prestation. Afin de conserver l'uniformité de prix de ces prestations pour tous types les clients, ces ajustements de prix sont étendus aux clients à relève non semestrielle.
Enfin, certaines prestations nécessitent une analyse complémentaire approfondie du fait de la complexité de la structure des prix et, pour certaines prestations, de la difficulté de l'opérateur à identifier précisément leurs coûts. Il s'agit des prestations de « Fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard », « Contrôle en laboratoire d'un équipement de comptage » « Réalisation de raccordement », « Modification, suppression ou déplacement de branchement », « Mise à disposition d'un équipement de comptage provisoire », « Service de maintenance », « Location de compteur/blocs de détente » et « Location du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage ». En conséquence, l'homogénéisation des prix de ces prestations sera mise en œuvre en 2014.
3. Evolutions des catalogues de prestations demandées par les GRD
3.1. Demandes de GrDF
a) Création de la prestation « Souscription de plusieurs contrats acheminement distribution par un fournisseur » :
Le contrat d'acheminement distribution (CAD) a pour objet de déterminer contractuellement les conditions d'acheminement du gaz sur le réseau de distribution par le GRD, pour le compte du fournisseur, depuis le point d'interface transport-distribution (PITD) jusqu'à ses points de livraison.
L'allocation des quantités de gaz aux PITD, réalisée à une fréquence quotidienne et mensuelle, est indispensable quotidiennement pour le calcul des bilans gaziers des expéditeurs présents sur les réseaux de transport pour leurs besoins d'équilibrage et mensuellement pour leur facturation. La qualité et le respect des délais de traitement des allocations est, donc, un élément essentiel au bon fonctionnement du marché.
Le nombre de CAD est un des paramètres influençant ce processus quotidien d'allocations des quantités de gaz aux PITD qui requiert sur un temps très court le traitement de données très nombreuses. Ainsi chaque jour, GrDF doit, pour les 37 CAD qu'il gère actuellement, envoyer les estimations journalières de quantités enlevées aux PITD avant 11 h 05, horaire limite d'envoi convenu avec les gestionnaires de réseaux de transport (GRT). GrDF dispose actuellement d'une marge temporelle limitée. GrDF indique que chaque CAD supplémentaire induit un allongement du temps total de traitement qu'il estime à 5 minutes.
GrDF demande l'introduction au 1er juillet 2013 d'une prestation payante intitulée « Souscription de plusieurs contrats acheminement distribution par un fournisseur » permettant de facturer la souscription de tout CAD supplémentaire. GrDF explique que la multiplication des CAD pour un fournisseur peut dégrader la qualité du processus d'allocation des quantités auquel est soumis l'ensemble des fournisseurs.
GrDF propose de fixer le prix de cette prestation à 20 000 € (HT) par an et par CAD supplémentaire. La prestation serait facturée pour tout nouveau CAD supplémentaire pour un même fournisseur entrant en vigueur à partir du 1er juillet 2013. Pour permettre aux fournisseurs disposant déjà de CAD supplémentaires d'adapter leurs besoins, la facturation des CAD supplémentaires déjà en vigueur avant le 1er juillet 2013 ne démarrerait qu'au 1er janvier 2014.
Les fournisseurs, qui se sont exprimés sur cette demande dans le cadre du GTG et de la consultation publique, restent partagés sur l'intérêt d'une telle prestation payante, rappelant que le nombre de fournisseurs disposant de plusieurs CAD reste faible.
En outre, pour les fournisseurs disposant actuellement de plusieurs CAD, GrDF explique ne pas pouvoir à ce jour fusionner les CAD pour un même fournisseur du fait de la complexité technique de l'opération. Ainsi, la CRE considère que l'application de cette prestation à tous les fournisseurs sans distinction reviendrait à pénaliser injustement et durablement les fournisseurs disposant déjà de plusieurs CAD. A l'inverse, l'application de cette prestation uniquement aux nouveaux CAD à compter de leur entrée en vigueur, reviendrait à traiter de façon différenciée les fournisseurs, ceux disposant déjà de plusieurs CAD ne se voyant pas facturer cette prestation.
La CRE considère, en outre, qu'un fournisseur peut légitimement souhaiter pouvoir échanger du gaz à un même PITD avec plusieurs expéditeurs transport, situation qui :
― n'est pas interdite par les procédures actuelles définies dans le cadre GTG relatives aux calculs des allocations aux PITD ;
― nécessite la signature de plusieurs CAD.
En conséquence, la présente délibération ne retient pas la demande de GrDF d'introduction d'une prestation « Souscription de plusieurs contrats acheminement distribution par un fournisseur ». La CRE propose toutefois de suivre régulièrement dans le cadre du GTG l'évolution du nombre de CAD souscrits par les fournisseurs et leurs impacts sur la qualité des allocations.
b) Introduction d'une facturation sur la base de forfaits pour la prestation « Modification, suppression ou déplacement de branchement » :
GrDF réalise chaque année près de 3 500 modifications et 4 500 suppressions de branchements individuels inférieurs à 16m³/h à la demande notamment de clients particuliers. Pour chaque sollicitation d'un client final raccordé à son réseau, GrDF réalise gratuitement une étude technique et élabore un devis. La visite sur le terrain de GrDF en vue de l'établissement de l'étude et du devis n'est pas systématique mais elle est réalisée pour une grande majorité des sollicitations. Les opérations de modifications, suppressions et déplacements de branchement sont relativement standardisées sur le plan technique dans la grande majorité des situations (90 % des cas).
Actuellement, le catalogue de prestations de GrDF prévoit une facturation de la prestation « Modification, suppression ou déplacement de branchement » au coût réel basé sur le devis transmis par GrDF au client final.
GrDF a constaté que, dans une proportion de cas très significative (entre 30 % et 40 % de refus selon le type de configurations rencontrées), le client ne donne pas suite à l'étude réalisée par GrDF, ce qui mobilise des agents inutilement.
En conséquence, GrDF souhaiterait réaliser, lorsque cela est possible (90 % des cas), des études sans déplacement et facturer la prestation sur la base de forfaits, déterminés en fonction de cas-types. Les cas différents des cas-types (10 % des cas), nécessitant toujours un déplacement pour la réalisation de l'étude technique, seraient facturés comme actuellement au coût réel basé sur le devis transmis par GrDF au client final.
Dans le cadre de la consultation publique et du GTG, la majorité des acteurs s'est déclarée favorable à l'introduction d'une facturation sur la base de forfaits en fonction de cas-types et non plus uniquement sur la base de devis, une telle facturation apportant plus de lisibilité et de transparence pour les clients finals. Toutefois, le niveau élevé des forfaits proposés et les échanges dans le cadre du GTG sur la représentativité des « cas-types » auxquels seront adossés les forfaits ont mis en évidence la nécessité de mener des analyses complémentaires avec les acteurs de marché. En conséquence, GrDF retire sa demande d'introduction de forfaits au 1er juillet 2013.
La CRE demande à GrDF de mener dans le cadre du GTG les analyses complémentaires en vue d'une introduction d'une facturation sur la base de forfaits de la prestation « Modification, suppression ou déplacement de branchement » à compter du 1er juillet 2014.
c) Modification des prestations relatives au biométhane « Etude de faisabilité » et « Etude détaillée/étude de dimensionnement » :
GrDF souhaite modifier au 1er juillet 2013 les descriptions des prestations relatives au biométhane « Etude de faisabilité » et « Etude détaillée/étude de dimensionnement » afin de mettre en conformité son catalogue de prestations avec ses pratiques actuelles.
L'étude de faisabilité et l'étude détaillée sont facultatives tandis que l'étude de dimensionnement est obligatoire pour être raccordé au réseau de GrDF. Les délais standards de réalisation des études sont de deux mois pour l'étude de faisabilité et de quatre mois pour l'étude détaillée et l'étude de dimensionnement.
Afin de connaître le potentiel d'injection sur la zone de chalandise d'un producteur de biométhane souhaitant se raccorder au réseau de GrDF, l'opérateur doit avoir connaissance de la consommation sur la zone concernée. Lors de chacune des études mentionnées précédemment, GrDF mesure en particulier la consommation en été, saison qui correspond en règle générale au minimum de la consommation annuelle. En cas d'absence de système de comptage permettant d'évaluer la consommation, le réseau doit être instrumenté, à moins qu'une étude antérieure ait permis de mesurer cette consommation. Cette instrumentation a lieu durant la période d'été.
Si une instrumentation est nécessaire, les délais de réalisation des études sont allongés. GrDF réalise cette opération sur la période du 1er mai au 31 octobre à condition que la demande de prestation ait été effectuée au plus tard le 1er mars précédant cette période. Le résultat de l'étude est communiqué au producteur de biométhane au plus tard le 30 novembre suivant la période d'instrumentation.
En 2012, GrDF a réalisé 36 études de faisabilité et 11 études détaillées/études de dimensionnement. Selon GrDF, l'instrumentation du réseau est nécessaire dans 5 % des cas.
Dans le catalogue de prestations de GrDF actuellement en vigueur, l'opérateur ne mentionne pas le besoin d'instrumentation. Afin de rendre conforme son catalogue de prestations avec sa pratique, GrDF demande l'intégration de délais liés à l'instrumentation, ainsi que la mention du caractère obligatoire ou facultatif des études. L'instrumentation n'entraîne pas de surcoût pour les producteurs de biométhane.
La demande de GrDF améliorant la transparence de son catalogue de prestations, la présente délibération intègre dans les prestations concernées la mention du caractère obligatoire ou facultatif des études ainsi que les délais supplémentaires liés à l'instrumentation.
d) Introduction de deux catégories de prestations :
GrDF demande, pour la prochaine évolution de son catalogue de prestations, la distinction des prestations en deux catégories :
― celles réalisées exclusivement par l'opérateur ;
― celles pouvant être réalisées par l'opérateur ou un autre prestataire au choix du client ou du fournisseur.
GrDF justifie sa demande par la nécessité de :
― distinguer les prestations qui relèvent de l'article L. 452-3 du code de l'énergie qui prévoit que « la Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires ainsi que sur celles des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux [...] » ;
― clarifier les prestations que les clients peuvent demander à un autre prestataire que GrDF et celles qui sont « en monopole » ;
― renforcer l'harmonisation avec l'électricité où une telle distinction existe déjà.
Selon GrDF, seule la prestation « Journées d'information du personnel des fournisseurs » relèverait du régime concurrentiel. Toutes les autres prestations seraient classées en prestations exclusivement réalisées par GrDF.
La CRE est favorable sur le principe à l'introduction d'une classification des prestations permettant de distinguer celles exclusivement réalisées par les GRD de celles pouvant être réalisées par d'autres prestataires. En revanche, elle considère que la prestation envisagée par GrDF ne peut relever du régime concurrentiel.
En effet, les informations dispensées pendant ces journées d'information concernent le schéma contractuel liant GrDF, les fournisseurs et les clients finals, les différents types de demandes et frais de prestations de GrDF associés, les différents canaux possibles pour formuler une demande auprès de GrDF, les règles de recevabilité d'une demande, le traitement des réclamations par GrDF et le catalogue de prestations de GrDF. Ces informations relevant principalement de l'organisation de GrDF et de ses relations avec les fournisseurs, cette prestation est difficilement réalisable par un prestataire tiers.
En conséquence, la présente délibération ne retient pas la classification en régime concurrentiel de la prestation « Journées d'information du personnel des fournisseurs », proposée par GrDF.
e) Modification du délai standard de réalisation pour la prestation « Intervention de dépannage et de réparation » :
Le standard de réalisation prévoit actuellement une intervention chez le client dans les quatre heures qui suivent l'appel, sauf délai plus long convenu avec ce dernier.
Depuis 2011, le centre d'appels « Urgence Sécurité Gaz » propose aux clients appelant après 21 heures, de décaler l'intervention au lendemain si le dépannage n'est pas identifié comme sensible. En cas de doute sur la nature du dépannage, GrDF intervient dans les quatre heures suivant l'appel. Selon GrDF, environ deux tiers des appels reçus après 21 heures donnent lieu à un report en accord avec le client.
Près de 29 % des appels reçus ont lieu après 17 heures, pouvant ainsi nécessiter l'intervention des équipes d'astreinte de GrDF. Ces équipes sont autorisées par le code du travail à intervenir en dehors des heures ouvrables par dérogation, uniquement pour les interventions de sécurité. Selon GrDF, plus de 80 % de ces demandes peuvent être reportées au lendemain sans incidence sur la sécurité. GrDF considère que la multiplication des interventions qui ne correspondent pas à un dépannage sensible lui pose un problème d'organisation, compte tenu des dispositions du code du travail relatives aux temps de travail quotidiens.
Pour pallier ce problème, GrDF demande la modification du délai de réalisation de la prestation « Intervention de dépannage et de réparation » pour les dépannages non sensibles uniquement : sauf délai plus long convenu avec le client, l'intervention a lieu dans un délai de quatre heures lorsque l'appel est reçu avant 21 heures et le matin suivant avant 12 heures lorsque l'appel est reçu entre 21 heures et 8 heures. Si l'appel concerne un dépannage sensible, le délai de réalisation reste inchangé : l'intervention a lieu à tout moment dans un délai de quatre heures.
Les acteurs du marché qui se sont exprimés dans le cadre du GTG sur cette demande sont favorables à sa mise en œuvre au 1er juillet 2013, sous réserve que les interventions de dépannage aient lieu sans report au lendemain pour les clients sensibles et lors des périodes de grand froid.
En conséquence, la présente délibération intègre dans le catalogue de prestations de GrDF, à compter du 1er juillet 2013, cette modification du délai de réalisation de la prestation « Intervention de dépannage et de réparation » pour les dépannages non sensibles, complétée par la demande des membres du GTG relative aux clients sensibles et aux périodes de grand froid.
f) Modification des libellés des cas-types de la prestation « Réalisation d'un raccordement » :
GrDF souhaite modifier au 1er juillet 2013 la formulation des cas-types auxquels sont adossés les forfaits de la prestation « Réalisation de raccordement ». Les forfaits ne s'appliquent qu'aux clients à relève semestrielle.
Les forfaits sont actuellement organisés par option tarifaire (T1/T2) et par débit de compteur (6 m³/h et 10 m³/h, supérieur à 16 m³/h). La segmentation actuelle est :
― option T1 ― compteurs de débit maximum 6 m³/h et 10 m³/h ;
― option T2 ― compteurs de débit maximum 6 m³/h et 10 m³/h ;
― options T1 ou T2 ― compteurs de débit maximum à partir de 16 m³/h.
GrDF demande le remplacement de cette segmentation par une nouvelle segmentation basée sur les usages du client final (cuisson et/ou eau chaude sanitaire, chauffage et/ou process) et sur le débit de compteur (6 m³/h et 10 m³/h, supérieur à 16 m³/h). La nouvelle segmentation serait la suivante :
― compteurs de débit maximum 6 m³/h et 10 m³/h ― usage cuisson et/ou eau chaude sanitaire ;
― compteurs de débit maximum 6 m³/h et 10 m³/h ― usage chauffage (avec éventuellement cuisson et/ou eau chaude sanitaire) et/ou process ;
― compteurs de débit maximum à partir de 16 m³/h.
Les montants des forfaits restent inchangés.
GrDF justifie sa demande par une meilleure correspondance avec les besoins et demandes des clients qui connaissent généralement leur usage du gaz, mais pas leur consommation ni leur option tarifaire du tarif ATRD.
La CRE considère que cette modification améliore la lisibilité de la prestation pour les clients finals. En conséquence, la présente délibération intègre dans le catalogue de prestations de GrDF, à compter du 1er juillet 2013, la nouvelle segmentation des forfaits de la prestation « Réalisation de raccordement » basée sur les usages du gaz.
g) Mise en conformité de prestations avec les décisions du GTG et avec la réglementation :
Afin de mettre en conformité son catalogue de prestations avec les procédures de changement de fournisseur et de mise hors service à l'initiative du fournisseur, modifiées dans le cadre du GTG, GrDF demande, à compter du 1er juillet 2013, l'entrée en vigueur des modifications suivantes de son catalogue :
― la réduction du délai de changement de fournisseur de dix jours à quatre jours ;
― l'augmentation du délai de mise hors service à l'initiative du fournisseur de cinq jours à dix jours (la mise hors service à l'initiative du client conservant son délai de réalisation de cinq jours) ;
― la suppression dans la prestation « Mise hors service à la suite d'une résiliation du contrat de fourniture », dans le cas d'une mise hors service à l'initiative du fournisseur, de la clause « client qui apporte la preuve qu'il a réglé au fournisseur le montant demandé ».
Par ailleurs, l'arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible modifie la périodicité de vérification pour les compteurs à parois déformables de débit maximal supérieur ou égal à 16 m³/h de 20 ans à 15 ans. GrDF propose la mise à jour de la prestation « Vérification périodique (VPe) des compteurs et des convertisseurs » de son catalogue en ce sens.
Les modifications demandées par GrDF étant cohérentes avec les décisions du GTG et les évolutions de la réglementation, la présente délibération les intègre dans le catalogue de prestations de GrDF, à compter du 1er juillet 2013.
Les modifications des prestations « Mise hors service à la suite d'une résiliation du contrat de fourniture » et « Vérification périodique (VPe) des compteurs et des convertisseurs » s'appliquent aussi aux catalogues des ELD à compter du 1er juillet 2013, conformément aux règles homogénéisation des catalogues de prestations des GRD de gaz naturel établies par la délibération du 28 juin 2012 et la présente délibération.
3.2. Demandes de Régaz-Bordeaux
a) Rétablissement d'une heure limite pour la réception des demandes de réalisation des prestations « Mise en service » et « Rétablissement à la suite d'une coupure pour impayés » demandées en « Urgence » :
Régaz-Bordeaux réalise les prestations « Mise en service » et « Rétablissement à la suite d'une coupure pour impayés » dans la journée moyennant l'application d'un supplément « Urgence ». Comme cela était déjà le cas avant le 1er juillet 2012, Régaz-Bordeaux souhaite réintégrer une heure limite pour la réception des demandes (21 heures) de prestations de « Mise en service » et « Rétablissement à la suite d'une coupure pour impayés » demandées en « Urgence ». La suppression de cette heure limite était une demande d'évolution de l'opérateur.
Cette réintégration est justifiée par l'opérateur par le retour d'expérience réalisé depuis sur la suppression de cette heure limite. En effet, l'absence de cette heure limite ne permet plus à Régaz-Bordeaux de garantir la réalisation de ces prestations avant la fin de la journée, des demandes pouvant arriver tardivement.
Cette heure limite de réception des demandes étant la même que celle existant précédemment avant la demande de suppression par le GRD et sa réintégration permettant de garantir la réalisation de la prestation dans le délai affiché dans le catalogue de prestations, la présente délibération intègre cette modification dans le catalogue de prestations de Régaz-Bordeaux, à compter du 1er juillet 2013.
b) Modification du nom et du prix de la prestation « Frais de dossier "Fraude” » :
La prestation « Frais de dossier "Fraude” » de Régaz-Bordeaux est facturée 91,88 € (HT) au client en cas de fraude avérée de celui-ci, au titre du traitement de l'ensemble des opérations nécessaires à l'ouverture et l'instruction du dossier de fraude : constat de la fraude (interventions sur le compteur ou le branchement, photographie, intervention d'un inspecteur pour enquête), dépôt de plainte par le service juridique et facturation.
La prestation « Frais pour traitement de dossier "client consommant sans fournisseur” » est, quant à elle, facturée par le GRD à son initiative à un client lors du constat d'une consommation alors que le client n'a pas souscrit de contrat de fourniture auprès d'un fournisseur. Cette prestation est actuellement facturée au même prix que la prestation « Frais de dossier "Fraude” », soit 91,88 € (HT), au titre des frais de traitement du dossier. En complément, Régaz-Bordeaux facture au client le montant qu'il aurait facturé au fournisseur au titre de l'acheminement sur la période considérée.
Régaz-Bordeaux souhaite augmenter le prix de la prestation « Frais de dossier "Fraude” » à 356,70 € (HT) et conserver le prix actuel de la prestation « Frais pour traitement de dossier "client consommant sans fournisseur” ». Régaz-Bordeaux explique que les frais effectivement générés par les cas de fraude sont bien supérieurs à ceux facturés actuellement, en raison des interventions d'enquête avec déplacements. Régaz-Bordeaux demande, en outre, à renommer cette prestation en « Traitement des cas de fraude », plus représentative de la réalité des actions réalisées.
Les analyses de la CRE montrent que le prix de la prestation « Traitement des cas de fraude » proposé par Régaz-Bordeaux correspond aux éléments de coûts transmis par l'opérateur.
En conséquence, la présente délibération intègre la modification de prix de la prestation « Traitement des cas de fraude » et l'adaptation du nom de la prestation dans le catalogue de prestations de Régaz-Bordeaux, à compter du 1er juillet 2013.
3.3. Demandes de Caléo
a) Modification des modalités de facturation de la prestation « Service de pression non standard » :
Caléo souhaite modifier au 1er juillet 2013 le mode de tarification de la prestation « Service de pression non standard ». Ce service permet aux clients finals de bénéficier d'une pression relative de livraison supérieure à la pression standard du réseau d'alimentation. Pour tous clients, cette prestation est actuellement facturée à l'acte 116,32 € (HT) soit 139,12 € (TTC).
Caléo explique qu'il n'a encore jamais eu de demande de réalisation de cette prestation, mais que ce forfait ne couvre a priori pas ses coûts de réalisation. En conséquence, Caléo demande de facturer désormais cette prestation sur la base d'un devis.
Cette prestation faisant partie des prestations obligatoires du tronc commun, telles que définies dans la présente délibération, elle fait l'objet d'une homogénéisation entre les GRD à compter du 1er juillet 2013. En conséquence, la présente délibération ne retient pas la demande de Caléo et prévoit que les modalités de facturation de la prestation « Service de pression non standard » qui s'appliqueront à Caléo à compter du 1er juillet 2013 seront les mêmes que celles de GrDF.
b) Elargissement de l'accès des prestations relatives aux coupures pour travaux aux clients bénéficiant des options T3 et T4 :
Caléo souhaite rendre disponible les prestations suivantes aux clients bénéficiant des options T3 et T4, ces prestations étant actuellement uniquement accessibles aux clients bénéficiant des options T1 et T2 :
― coupure sans dépose du compteur pour travaux ;
― coupure avec dépose du compteur pour travaux ;
― rétablissement après coupure pour travaux.
Pour ces trois prestations à destination des clients bénéficiant des options T3 et T4, les prix, les délais de réalisation et les descriptions de ces prestations seraient similaires à ceux du catalogue de prestations de GrDF.
Cette demande est conforme aux décisions de la CRE relatives à l'homogénéisation des catalogues de prestations des GRD de gaz naturel et entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2013.
3.4. Demande d'Ene'o (Energies Services Occitans) ― Régie de Carmaux
Ene'o (Energies Services Occitans) ― Régie de Carmaux, souhaite voir appliquer à son catalogue de prestations au 1er juillet 2013 toutes les évolutions qui auront été décidées pour le catalogue de prestations de GrDF.
Cette demande est conforme aux décisions de la CRE relatives à l'homogénéisation des catalogues de prestations des GRD de gaz naturel et entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2013.
3.5. Demande d'Energies Services Lannemezan
Energies Services Lannemezan souhaite disposer au 1er juillet 2013 d'un catalogue de prestations identique à celui de GrDF, présentant ainsi des prestations identiques à celles de GrDF et à des prix similaires.
Cette demande est conforme aux décisions de la CRE relatives à l'homogénéisation des catalogues de prestations des GRD de gaz naturel et entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2013.
B. ― Contenu et tarifs des prestations annexes réalisées
par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel
1. Dispositions générales
Les présentes règles tarifaires définissent le périmètre du tronc commun des prestations annexes réalisées sous le monopole des GRD de gaz naturel à proposer par tous les GRD et homogénéisent, pour ces prestations hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, leur nom, leur description et leur prix le cas échéant. Elles précisent en outre les règles applicables pour les nouvelles concessions.
La totalité des prestations réalisées par les GRD, à l'exception du service d'acheminement sur les réseaux de distribution, sont présentes dans les catalogues de prestations des opérateurs.
Ces prestations annexes sont réalisées à la demande d'un tiers ou à l'initiative d'un GRD dans le cadre de ses missions. Les GRD garantissent la fourniture de ces prestations dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
Les tarifs fixés par la présente délibération sont exprimés en euros hors toutes taxes et correspondent à ceux pratiqués pendant les jours ouvrés (du lundi au vendredi, hors jours fériés) et les heures ouvrées. Sauf disposition contraire, ces tarifs s'entendent par point de livraison et par contrat d'acheminement.
A titre exceptionnel, et dans la limite des disponibilités des équipes techniques des GRD, des interventions peuvent être programmées en dehors des jours ou heures ouvrés. Sauf disposition contraire, les prestations annexes peuvent alors donner lieu à des majorations de tarif reflétant les surcoûts de main-d'œuvre engagés.
Il appartient aux GRD de préciser les modalités pratiques, opérationnelles et contractuelles de demande et de réalisation des prestations.
Certaines prestations annexes sont facturées sur devis. Les devis sont construits sur la base :
― de coûts standards de main-d'œuvre, fonction de la qualification des intervenants ;
― de prix figurant dans un canevas technique pour les opérations standards ou de coûts réels.
Les GRD peuvent également prévoir de réaliser certaines prestations annexes en version « express » ou « en urgence » (c'est-à-dire dans des délais plus courts que les délais standards ou maximaux). Dans ce cadre, les GRD précisent les prestations annexes qui peuvent être réalisées en version « express » ou « en urgence » ainsi que les délais de réalisation « express » ou « en urgence » correspondants. Lorsque ces prestations sont réalisées en version « express » ou « en urgence », le tarif des prestations peut être majoré.
Les GRD publient et communiquent par leur soin leur catalogue de prestations à toute personne en faisant la demande. Cette publication doit être réalisée sur le site internet du GRD ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié. Les catalogues de prestations des GRD seront publiés par les opérateurs au plus tard la veille de leur date d'entrée en vigueur.
Un GRD peut proposer, à titre expérimental, des prestations annexes réalisées sous son monopole.
Préalablement à l'expérimentation d'une prestation et après concertation avec les acteurs du marché du gaz concernés, le GRD notifie à la CRE, en les justifiant, le contenu et le prix de la prestation ainsi que la durée de la période d'expérimentation. Le délai entre la réception de la notification du GRD par la CRE et l'entrée en vigueur de la prestation expérimentale ne peut être inférieur à deux mois.
Sauf opposition de la CRE dans le délai précité, l'opérateur peut inscrire la prestation qu'il souhaite expérimenter dans son catalogue de prestations, en l'identifiant explicitement comme une « prestation expérimentale ».
La durée de la période d'expérimentation ne peut excéder un an, renouvelable une fois.
2. Périmètre du tronc commun
Le tronc commun des prestations devant figurer dans les catalogues de prestations de tous les GRD se composent :
Des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, définies dans la délibération du 28 juin 2012. Ces prestations sont les suivantes :
― parmi les prestations facturées à l'acte à destination des clients finals raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD et des fournisseurs de gaz naturel ayant conclu un contrat d'acheminement avec le GRD :
― les mises en service ;
― les interventions pour impayés ;
― les relevés spéciaux (hors changement de fournisseur) ;
― parmi les prestations de base, dont le coût est couvert en totalité par les tarifs ATRD, précisées par la délibération de la CRE du 28 février 2012 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GrDF, et ne donnant donc pas lieu à facturation à l'acte :
― les changements de fournisseur ;
― les mises hors service (ou résiliation).
Des prestations dites « obligatoires », qui doivent être proposées par tous les GRD de gaz naturel en respectant les règles d'homogénéisation définies dans la présente délibération :
― les autres prestations de base :
― continuité de l'acheminement dans les conditions définies par le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz ;
― information d'une interruption de service pour travaux, conformément au décret du 19 mars 2004 ;
― mise à disposition d'un numéro d'urgence et de dépannage accessible 24 heures sur 24 ;
― intervention en urgence 24 heures sur 24 en cas de problème lié à la sécurité, conformément à l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ;
― garantie de la valeur du pouvoir calorifique telle que définie par les arrêtés du 16 septembre 1977 et du 28 mars 1980 ;
― pression disponible à l'amont du poste de livraison, conforme aux conditions standards de livraison publiées par le GRD ;
― première intervention chez le client pour assurer un dépannage ou une réparation en cas de manque de gaz ;
― diagnostic des installations intérieures chômées depuis plus de six mois et actions de sensibilisation des clients et des acteurs de la filière gazière à la problématique de la sécurité des installations intérieures ;
― mise à disposition d'un compteur lorsque le débit est inférieur à 16 m³/heure ;
― vérification périodique d'étalonnage des compteurs et des convertisseurs, conformément à l'arrêté du 21 octobre 2010 ;
― continuité de comptage et de détente ;
― relève périodique des compteurs, dans les conditions définies au paragraphe 5, ci-après ;
― annonce du passage du releveur pour les clients finals relevant des options T1 et T2 ;
― possibilité de réaliser un autorelevé et de communiquer son index, pour les clients finals relevant des options T1 et T2 ;
― prise de rendez-vous téléphonique pour toutes les opérations techniques nécessitant une étude ;
― dans le cas d'un GRD de rang 2, l'ensemble des prestations relatives à l'acheminement du gaz naturel depuis le PITD concerné ;
― parmi les prestations payantes, facturées à l'acte ou de façon récurrente, à destination des clients finals raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD et des fournisseurs de gaz naturel ayant conclu un contrat d'acheminement avec le GRD :
― coupure à la demande du client ;
― rétablissement à la suite d'une coupure à la demande du client ;
― changement de tarif d'acheminement et/ou changement de fréquence de relève ;
― relevé spécial pour changement de fournisseur ;
― vérification de données de comptage sans déplacement ;
― vérification de données de comptage avec déplacement ― motif « index contesté » ;
― vérification de données de comptage avec déplacement ― motif « compteur défectueux » ;
― changement de compteur gaz ;
― changement de porte de coffret (uniquement pour les clients disposant d'une fréquence de relève semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2) ;
― contrôle en laboratoire d'un équipement de comptage ;
― étude technique ;
― réalisation de raccordement ;
― modification, suppression ou déplacement de branchement ;
― déplacement sans intervention ;
― frais de dédit pour annulation tardive ;
― duplicata ;
― fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard ;
― service de pression non standard (uniquement pour les clients disposant d'une fréquence de relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) ;
― supplément Express ;
― supplément Urgence (uniquement pour les clients disposant d'une fréquence de relève semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2).
Des prestations dites « optionnelles » qui, lorsqu'elles sont proposées par un GRD, doivent respecter les règles d'homogénéisation définies dans la présente délibération :
― dépose du compteur (pour les GRD ne procédant pas à la dépose systématique du compteur lors d'une coupure à la demande du client) ;
― enquête (pour les GRD proposant cette prestation) ;
― déplacement d'un agent assermenté (pour les GRD proposant cette prestation) ;
― raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion (pour les GRD proposant des compteurs équipables) ;
― location de compteur/bloc de détente (pour les GRD facturant cette prestation aux clients disposant d'une fréquence de relève semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2) ;
― location du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage (pour les GRD facturant cette prestation aux clients disposant d'une fréquence de relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) ;
― service de maintenance (pour les GRD ayant des clients finals raccordés propriétaires de leur équipement de comptage) ;
― mise à disposition d'un équipement de comptage provisoire (pour les GRD ayant des clients finals raccordés propriétaires de leur équipement de comptage) ;
― service de pression non standard à destination des GRD raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD (pour les GRD non enclavés).
Les prestations non incluses dans ce tronc commun sont considérées comme des prestations spécifiques à chaque GRD et ne font l'objet d'aucune homogénéisation entre opérateurs.
3. Description des prestations du tronc commun,
hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché
Les noms et les descriptions sommaires des prestations du tronc commun listées précédemment, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, sont ceux annexés à la présente délibération. Ils s'appliquent :
― à compter du 1er juillet 2013 pour les GRD mono-énergie et biénergies dont les prix des prestations sont alignés sur ceux de GrDF ;
― simultanément à la prochaine évolution des catalogues de prestations des GRD d'électricité pour les GRD biénergies dont les prix des prestations sont alignés sur ceux de ces catalogues.
Il appartient aux GRD de préciser les modalités pratiques de réalisation, la description détaillée ainsi que les délais de réalisation de chacune de ces prestations du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché.
Pour certaines prestations, il est donné la possibilité à chaque GRD de choisir le paramètre correspondant à ses pratiques ou à ses spécificités locales. Les paramètres possibles sont intégrés aux descriptions sommaires concernées, annexées à la présente délibération.
Les GRD devront prendre en compte toute modification de description des prestations du tronc commun résultante de décisions prises dans le cadre du groupe de travail gaz (GTG).
Les autres prestations présentes dans les catalogues des GRD restent inchangées.
4. Prix des prestations payantes du tronc commun, hors prestations
essentielles au bon fonctionnement du marché
4.1. Prix des prestations payantes du tronc commun pour GrDF,
les GRD mono-énergie et les GRD biénergies dont les prix sont alignés sur ceux de GrDF
Les GRD de gaz naturel mono-énergie sont :
― régaz-Bordeaux ;
― réseau GDS ;
― Caléo (Guebwiller) ;
― Veolia Eau (Huningue, Saint-Louis, Hegenheim, Village-Neuf).
Les GRD de gaz naturel assurant aussi la distribution d'électricité, dont les prix des prestations sont alignés sur ceux de GrDF, sont :
― Gaz de Barr ;
― Energies Services Lannemezan ;
― Gazélec de Péronne ;
― Energies Services Lavaur ;
― Ene'o (Energies Services Occitans) ― Régie de Carmaux ;
― Régie municipale multiservices de La Réole ;
― Gascogne Energies Services.
Pour ces GRD et à compter du 1er juillet 2013, les prix des prestations du tronc commun listées ci-dessous sont les suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 150 du 30/06/2013 texte numéro 38
Pour ces GRD et à compter du 1er juillet 2013, les formules de prix du service de pression non standard pour les GRD raccordés, ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD, et les clients disposant d'une fréquence de relève non semestrielle, ou bénéficiant des options T3, T4 ou TP, sont les suivantes :
― GRD ou client dont la consommation annuelle est inférieure ou égale à 5 GWh/an :
125,03 € (HT) + k (1,92 € [HT] × quantité annuelle en MWh/an + 1 147,32 € [HT])
― GRD ou client dont la consommation annuelle est supérieure à 5 GWh/an :
125,03 € (HT) + k (202,06 € [HT] × capacité journalière d'acheminement souscrite en MWh/j + 1 147,32 € [HT])
Pour les autres prestations du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, et les prestations spécifiques à chaque GRD, les prix applicables au 1er juillet 2013 sont ceux en vigueur dans les catalogues de prestations des GRD de gaz naturel auxquels s'appliquent les formules d'indexation définies au paragraphe B.5.1.
4.2. Prix des prestations payantes du tronc commun pour les GRD biénergies
dont les prix sont alignés sur ceux des catalogues de prestations en électricité
Les GRD de gaz naturel assurant la distribution d'électricité, dont les prix des prestations sont alignés sur ceux des catalogues de prestations en électricité, sont :
― Gaz Electricité de Grenoble ;
― Vialis (Colmar) ;
― Gédia (Dreux) ;
― Energis ― Régie de Saint-Avold ;
― Sorégies (département de la Vienne) ;
― Régies municipales d'électricité, de gaz, d'eau et d'assainissement de Bazas ;
― Energies et Services de Seyssel ;
― ESDB ― Régie de Villard-Bonnot ;
― Régie municipale gaz et électricité de Bonneville ;
― Régie municipale gaz et électricité de Sallanches ;
― régie du Syndicat électrique intercommunal du Pays chartrain.
Pour ces GRD, les prix des prestations du tronc commun listées au paragraphe B.2 seront alignés sur ceux des catalogues de prestations des GRD d'électricité, simultanément à la prochaine évolution annuelle des prix applicables aux GRD d'électricité, à l'exception des prestations ci-dessous.
Pour les prestations du tronc commun pour lesquelles il n'existe pas d'équivalent en électricité, les prix seront alignés sur ceux des GRD de gaz naturel mono-énergie précisés au paragraphe B.4.1. (4).
Ces prix entreront en vigueur simultanément à la prochaine évolution annuelle des prix applicables aux GRD d'électricité. Les prestations concernées sont les suivantes :
― coupure à la demande du client ;
― dépose du compteur ;
― rétablissement à la suite d'une coupure à la demande du client ;
― changement de tarif d'acheminement et/ou changement de fréquence de relève ;
― vérification de données de comptage sans déplacement ;
― vérification de données de comptage avec déplacement ― motif « index contesté » ;
― vérification de données de comptage avec déplacement ― motif « compteur défectueux » (pour les clients disposant d'une fréquence de relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) ;
― changement de compteur gaz ;
― raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion (pour les GRD proposant des compteurs équipables) ;
― service de pression non standard (pour les clients disposant d'une fréquence de relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) ;
― service de pression non standard à destination des GRD raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD (pour les GRD non enclavés).
Pour les autres prestations du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, et les prestations spécifiques à chaque GRD, les prix applicables à compter de la prochaine évolution des catalogues de prestations en électricité seront ceux en vigueur dans les catalogues de prestations des GRD de gaz naturel auxquels s'appliquent les formules d'indexation en électricité (cf. paragraphe B.5.2).
(4) Pour les deux segmentations de clients (clients bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2 ou d'une fréquence de relève semestrielle d'une part, clients bénéficiant des options tarifaires T3 ou T4 ou TP ou d'une fréquence de relève mensuelle ou journalière, d'autre part), sauf s'il est précisé qu'il ne s'applique qu'à une seule segmentation de clients.
Article (sans numéro) JORFARTI000027626344
5. Evolution annuelle des prix des prestations annexes des GRD de gaz naturel
5.1. Evolution des prix des prestations au 1er juillet 2013
pour GrDF, les GRD mono-énergie et les GRD biénergies dont les prix sont alignés sur ceux de GrDF
Conformément à la délibération de la CRE du 28 juin 2012, les formules d'indexation à prendre en compte pour l'évolution des prix des prestations annexes des GRD au 1er juillet 2013 sont les suivantes :
― pour les prestations facturées à l'acte (hors prestations de raccordement), le forfait maintenance et la fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 150 du 30/06/2013 texte numéro 38
― pour les locations de compteur/blocs de détente ou installation d'injection de biométhane, le forfait location et la mise à disposition d'un équipement de comptage provisoire :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 150 du 30/06/2013 texte numéro 38
― pour les prestations de raccordement :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 150 du 30/06/2013 texte numéro 38
Avec :
― P07/2013 et P09/2012 étant respectivement les prix en vigueur au 1er juillet 2013 et les prix en vigueur au 1er septembre 2012 ;
― ICHTrev-TS : indice du coût horaire du travail révisé ― tous salariés (ICHTrev-TS) ― Indices mensuels : industries mécaniques et électriques (NAF 25-30 32-33), identifiant 1565183 (base 100 en décembre 2008) publié sur le site internet de l'INSEE ou de tout indice de remplacement ;
― IP : indice de production de l'industrie française pour le marché français ― prix de base ― MIG ING ― Biens intermédiaires (FB0ABINT00 ― identifiant 1569922) ― base 100 en mars 2005, publié sur le site internet de l'INSEE ou de tout indice de remplacement ;
― TP10bis : indice des prix relatif au BTP ― TP 10 Bis canalisations sans fourniture, identifiant DGC0 TP10BI0075M (base 100 en 1975), publié sur le site internet de l'INSEE ou de tout indice de remplacement.
Ces formules d'évolution s'appliquent aux prix des prestations des GRD, hors prix des prestations du tronc commun précisés au paragraphe B.4.1. et hors prix de la prestation de GrDF « Journées d'information du personnel des fournisseurs » défini au paragraphe B.7.
5.2. Prochaine évolution annuelle des prix des prestations des GRD biénergies
dont les prix sont alignés sur ceux des catalogues de prestations en électricité
Conformément à la délibération de la CRE du 28 juin 2012, les prix des prestations annexes évoluent en même temps que la prochaine évolution des catalogues de prestations des GRD d'électricité, par l'application de la formule d'indexation définie par la CRE pour les GRD d'électricité.
Pour les prestations du tronc commun définies au paragraphe B.4.2. pour lesquelles il n'existe pas d'équivalent en électricité et pour lesquelles les prix applicables sont ceux des GRD de gaz mono-énergie, ces prix évoluent en même temps que la prochaine évolution des catalogues de prestations des GRD d'électricité. Ces prix évolueront par la suite chaque année selon les mêmes pourcentages de variation que ceux des GRD de gaz mono-énergie et entreront en application simultanément aux évolutions des catalogues de prestations des GRD d'électricité.
6. Règles applicables aux catalogues de prestations
pour les nouvelles concessions de gaz naturel
Les catalogues de prestations proposés par les GRD dans le cadre des négociations avec les autorités concédantes doivent respecter les règles d'homogénéisation établies par la CRE en matière de structure du catalogue et des prestations, de description et de délais de réalisation des prestations essentielles, de nom et de description sommaire des autres prestations du tronc commun.
Les évolutions des catalogues, si elles sont prévues dans le contrat de concession, ont lieu à la même date que celle du catalogue de la zone de desserte historique pour les GRD disposant d'un tarif ATRD péréqué, au 1er juillet de chaque année pour les autres GRD de gaz naturel, ou en même temps que l'évolution des catalogues de prestations des GRD d'électricité pour les GRD assurant également la distribution d'électricité et ne disposant pas d'un tarif ATRD péréqué.
Les prix des prestations, leurs formules d'évolution et la liste des prestations de base (hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché) sont définis par le GRD dans le cadre des négociations avec l'autorité concédante pour la desserte d'une nouvelle concession.
Le GRD retenu à la suite d'un appel d'offres transmet à la CRE le catalogue de prestations établi dans le cadre des négociations avec l'autorité concédante.
Chaque GRD publie sur son site internet ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié, les catalogues de prestations des concessions le concernant avant la mise en gaz des nouvelles concessions, avec la mention des communes concernées et une référence aux textes tarifaires en vigueur.
7. Prix de la prestation de GrDF
« Journées d'information du personnel des fournisseurs »
Le prix de la prestation de GrDF « Journées d'information du personnel des fournisseurs » est réévalué de 1 333,13 € (HT) à 1 148,74 € (HT).
Après application des formules d'indexation définies au paragraphe B.5.1, le prix de cette prestation est de 1 170,57 € (HT) au 1er juillet 2013.
8. Demandes d'évolution des catalogues de prestations des GRD
8.1. Demandes de GrDF
La CRE répond favorablement aux demandes suivantes de modifications apportées par GrDF à son catalogue de prestations, qui entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2013 :
― modification des prestations relatives au biométhane « Etude de faisabilité » et « Etude détaillée/étude de dimensionnement » ;
― modification des libellés des cas types de la prestation « Réalisation d'un raccordement » ;
― mise en conformité des prestations « Changement de fournisseur », « Mise hors service à la suite d'une résiliation du contrat de fourniture » et « Vérification périodique (VPe) des compteurs et des convertisseurs » avec les décisions du GTG et de l'arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible.
La CRE répond favorablement à la demande de GrDF de modification du délai d'intervention de la prestation « Intervention de dépannage et de réparation » pour les dépannages non sensibles, qui entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2013, sous réserve de la prise en compte de la demande du GTG relative aux clients sensibles et aux périodes de grand froid.
En revanche, la CRE rejette les demandes de GrDF relatives à :
― l'introduction d'une prestation « Souscription de plusieurs contrats acheminement distribution par fournisseur ». Elle demande toutefois à GrDF de suivre régulièrement dans le cadre du GTG l'évolution du nombre de CAD souscrits par les fournisseurs et leurs impacts sur la qualité des allocations ;
― la classification de la prestation « Journées d'information du personnel des fournisseurs » en régime concurrentiel.
Enfin, la CRE valide sur le principe l'introduction d'une facturation sur la base de forfaits en fonction de cas types et non uniquement sur la base de devis pour la prestation « Modification, suppression ou déplacement de branchement ». Elle demande à GrDF de mener dans le cadre du GTG les analyses complémentaires nécessaires pour une introduction de ces modalités de facturation au 1er juillet 2014.
8.2. Demandes de Régaz-Bordeaux
La CRE répond favorablement aux demandes suivantes de modifications apportées par Régaz-Bordeaux à son catalogue de prestations, qui entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2013 :
― réintégration de l'heure limite de 21 heures pour la réception des demandes de réalisation des prestations « Mise en service » et « Rétablissement à la suite d'une coupure pour impayés » demandées en « Urgence » ;
― changement du nom de la prestation « Frais de dossier Fraude » en « Traitement des cas de fraude » et modification du prix de la prestation.
8.3. Demandes de Caléo
La CRE valide la demande de Caléo souhaitant disposer pour les clients bénéficiant des options T3 et T4 des mêmes prestations relatives aux coupures pour travaux (5) que celles présentes dans le catalogue de prestations que GrDF à compter du 1er juillet 2013.
En revanche, la CRE rejette la demande de Caléo de facturation de la prestation « Service de pression non standard » sur la base de devis. Les modalités de facturation de cette prestation seront alignées sur celle de GrDF à compter du 1er juillet 2013, conformément aux règles d'homogénéisation des prestations obligatoires du tronc commun de la présente délibération.
(5) « Coupure à la demande du client », « Dépose du compteur » et « Rétablissement à la suite d'une coupure à la demande du client ».
Article (sans numéro) JORFARTI000027626348
8.4. Demande d'Ene'o (Energies Services Occitans ― Régie de Carmaux
La CRE valide la demande d'Ene'o (Energies Services Occitans) ― Régie de Carmaux souhaitant disposer du même catalogue de prestations que GrDF à compter du 1er juillet 2013.
8.5. Demande d'Energies Services Lannemezan
La CRE valide la demande d'Energies Services Lannemezan souhaitant disposer du même catalogue de prestations que GrDF à compter du 1er juillet 2013.
En application de l'article L. 452-3 du code de l'énergie, la présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2013.
Annexe
Annexe JORFARTI000027626350
A N N E X E
NOMS ET DESCRIPTIONS SOMMAIRES DES PRESTATIONS DU TRONC COMMUN,
HORS PRESTATIONS ESSENTIELLES AU BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ
Les descriptions ci-dessous des prestations du tronc commun, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, ne présentent pas les modalités pratiques de réalisation spécifiques à chaque GRD ni les délais de réalisation. Ces éléments seront précisés par l'opérateur dans son catalogue de prestations.
Les paramètres adaptables pour certaines descriptions sommaires sont listés et sont identifiés par les mentions « [à choisir] », « [à renseigner] », ou « [optionnel] ».
Le caractère « optionnel » d'une prestation est identifié au niveau du nom de celle-ci, la prestation mentionnant les conditions d'application de l'option.
1. Prestations de base (incluses dans le tarif d'acheminement)
1.1. Annonce passage releveur
Communication de la date et du créneau horaire de passage du releveur pour les clients dont l'index du compteur n'est pas accessible.
Cette prestation est ouverte aux seuls [clients à relevé semestriel/clients T1 et T2 (hors T2 MM)] [à choisir].
1.2. Collecte d'un index auto-relevé à la suite de l'absence du client
Si à l'occasion d'un relevé cyclique, l'index du compteur est inaccessible et si le client est absent lors du passage du releveur, le client peut communiquer lui-même son index.
Si l'index n'a pas été accessible pendant au moins un an lors des tournées de relevé cyclique, le client est tenu d'accepter un relevé hors tournée qui est facturé (« Relevé spécial sans changement de fournisseur »).
Cette prestation est ouverte aux seuls [clients à relevé semestriel/clients T1 et T2 (hors T2 MM)] [à choisir].
1.3. Continuité de l'acheminement et de la livraison
Assurer la continuité de l'acheminement et de la livraison même dans les situations suivantes :
― hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans,
― température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans (décret du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz).
1.4. Fourniture, pose, entretien et renouvellement des compteurs et détendeurs
Mise à disposition, maintien et remplacement des équipements de comptage et de détente défectueux [pour les compteurs de débit inférieur à 16 m³/h/pour tous les compteurs] [à choisir].
[Maintien à disposition et remplacement des équipements de comptage et de détente défectueux pour les compteurs de débit supérieur à 16 m³/h] (optionnel).
1.5. Information coupure pour travaux et interventions
Informer le maire, l'autorité concédante, les clients et les fournisseurs d'une interruption de service pour cause de travaux, de raccordement, de mise en conformité ou de maintenance du réseau concédé.
Références réglementaires : le décret du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz dispose que le GRD doit communiquer les dates et heures de l'interruption de service au moins cinq jours calendaires à l'avance dans le cas d'une interruption de service pour travaux, raccordement, etc.
Aux termes du décret précité, le GRD peut interrompre le service en cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens. Le GRD prend sans délai les mesures nécessaires et avise, selon le cas, le maire, la collectivité organisatrice de la distribution publique de gaz, le préfet, les clients par avis collectif et, le cas échéant, les fournisseurs.
1.6. Intervention de dépannage et de réparation
Déplacement en cas de manque de gaz ou bruit anormal, notamment :
― cause liée au réseau ou à un équipement, propriété du GRD : dépannage (provisoire) ou réparation (définitive) gratuits.
― [cause liée à un poste de livraison (poste de détente et compteur) propriété du client :
― mise en sécurité, remise en service, dépannage ou réparation : prestation gratuite, sans démontage et sans appel de renfort,
― sur demande du client, intervention d'une équipe de renfort pour remise en service, dépannage ou réparation ainsi que tout démontage, toute intervention ultérieure pour remise en service, réparation, intervention sur pièce défectueuse ou remplacement : prestation facturée au coût réel si elle n'est pas incluse dans le service souscrit par le client ou dans le service de base.]
(pour les GRD ayant des clients finals raccordés propriétaires de leurs équipement de comptage).
1.7. Intervention de sécurité 24 h/24
Intervention du GRD en cas d'incident ou d'accident (odeur de gaz, incendie ou explosion) pour mise en sécurité gaz des personnes et des biens aussi rapidement que possible.
Références réglementaires : aux termes de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations, le public et les consommateurs peuvent demander une intervention sécurité gaz en cas d'incident.
1.8. Mise à disposition d'un numéro d'urgence et de dépannage 24 h/24
[Nom du service d'appel] [à renseigner]
Mise à disposition d'un numéro unique d'appel « [Nom du service d'appel] [à renseigner] », accessible 24 h/24, visible notamment sur la facture du fournisseur et l'annuaire téléphonique : [Numéro de téléphone] [à renseigner].
1.9. Pouvoir calorifique
Le GRD garantit que le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du gaz naturel se situe dans la fourchette réglementaire.
Pour le gaz H (à haut pouvoir calorifique), le PCS doit se situer entre 10,7 et 12,8 kWh/m³(n) [et pour le gaz B (à bas pouvoir calorifique), le PCS doit se situer entre 9,5 et 10,5 kWh/m³(n)] (pour les GRD acheminant du gaz B).
Références réglementaires : arrêtés du 16 septembre 1977 et du 28 mars 1980.
1.10. Pression disponible standard
Le GRD assure, dans les conditions normales d'exploitation, une pression relative disponible à l'amont du poste de livraison d'un client de :
― [pression en bar (6)] [à renseigner] en Moyenne Pression de type C (hors réseau alimenté en 8 bar) ;
― [pression en bar [8] [à renseigner] bar en Moyenne Pression de type B et Moyenne Pression de type C alimenté en [pression en bar (8)] [à renseigner] ;
― [pression en mbar (8)] [à renseigner] à [pression en mbar (8)] [à renseigner] (gaz H) [ou [pression en mbar (8)] [à renseigner] à [pression en mbar (8)] [à renseigner] (gaz B) en Basse Pression] (pour les GRD acheminant du gaz B).
(6) En cohérence avec le cahier des charges de concession.
Annexe JORFARTI000027626351
1.11. Pression standard minimale délivrée en entrée d'un réseau d'un GRD aval
Le GRD assure que quel que soit le type de réseau moyenne pression (MPB, MPC, ...) du GRD amont, la pression délivrée en entrée (bride aval du point d'interface) d'un réseau d'un GRD aval ne peut être inférieure, dans les conditions normales d'exploitation du réseau du GRD amont, à une pression standard minimale fixée à 1,8 bar. Cette pression est garantie par le GRD amont même dans les situations suivantes :
― hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans,
― température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans (décret du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz).
1.12. Relevé cyclique
Le relevé cyclique de compteur est effectué par le GRD avec la fréquence suivante :
― pour les options tarifaires T1 et T2 (hors T2MM) du tarif d'acheminement, une mesure semestrielle et un relevé semestriel (fréquence 6M/6M),
― pour l'option tarifaire T3 (hors T3JJ ou T3JM) et pour les PCE T2MM, une mesure mensuelle et un relevé mensuel (fréquence M/M),
― pour les options tarifaires T4 et TP et pour les PCE T3JJ et T3JM, une mesure journalière et un relevé mensuel (fréquence J/M) ou quotidien (fréquence J/J).
Nota. ― Si l'index n'a pas été accessible pendant au moins un an lors des tournées de relevé cyclique, le client est tenu d'accepter un relevé hors tournée qui est facturé (cf. prestation « relevé spécial hors changement de fournisseur »).
1.13. Programmation d'un rendez-vous téléphonique
Cette prestation consiste à planifier un rendez-vous téléphonique, entre un client final et un représentant du GRD, en vue de réaliser une pré-étude ou étude de raccordement ne nécessitant pas le déplacement d'un technicien.
En fonction des informations communiquées lors de cet entretien et selon la configuration technique de l'installation du client et du réseau de distribution, le GRD pourra soit réaliser une Proposition Technique et Financière, soit programmer le déplacement d'un technicien pour compléter ou réaliser cette étude (dans les conditions définies par la prestation « Etude technique », seule la première étude pour un même PCE n'est pas facturée).
1.14. Vérification périodique (VPe) des compteurs et des convertisseurs
Le GRD s'assure, à intervalles réguliers, que les compteurs et convertisseurs restent conformes aux exigences qui leur sont applicables ; pour cela soit il remplace l'appareil, soit il en confie la vérification à un laboratoire agréé afin de vérifier la justesse de la mesure. Il effectue la coupure, la dépose, la repose et la remise en service du compteur. Le GRD ne réalise pas les remises en service des appareils du client.
L'intervalle de temps entre deux vérifications ne peut être supérieur à :
― vingt ans, pour les compteurs à parois déformables de débit maximal strictement inférieur à 16 m³/h (type de compteur qui équipe tous les clients domestiques) ;
― quinze ans (7), pour les compteurs à parois déformables de débit maximal supérieur ou égal à 16m³/h ;
― cinq ans, pour les compteurs à pistons rotatifs et les compteurs à turbine ;
― un an, pour les convertisseurs.
[Lorsque le compteur est la propriété du client, une prestation de « mise à disposition d'un équipement de comptage provisoire » est facturée [ainsi qu'une prestation de « changement de compteur »] (optionnel), si le client ne dispose pas d'un appareil de remplacement. En cas de réparation, les frais sont à la charge du client.] (pour les GRD ayant des clients finals raccordés propriétaire de leur équipement de comptage).
Références réglementaires : réalisée selon les prescriptions de l'arrêté du 21 octobre 2010 et les prescriptions propres à chaque type de compteur.
(7) A partir du 1er janvier 2014.
Annexe JORFARTI000027626352
1.15. Diagnostic sécurité d'une installation intérieure inactive depuis plus de six mois
Lors de la mise en service d'une installation intérieure inactive depuis plus de six mois, le GRD propose au client un diagnostic sécurité ayant pour objet d'établir un état de l'installation intérieure de gaz afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes et des biens. En aucun cas il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur ni d'un contrôle de l'état des appareils du client.
Un rapport est établi suite à ce diagnostic et transmis au client et au GRD.
Cette prestation ne concerne que les installations intérieures de gaz à usage domestique.
Références réglementaires : arrêté du 2 août 1977 modifié (art. 31).
2. Prestations facturées à l'acte, destinées aux clients
2.1. Prestations à destination des clients disposant d'une fréquence de relève semestrielle
ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2
a) Coupure à la demande du client :
La prestation comprend la fermeture du robinet avec plombage de l'installation.
Elle implique l'interruption de la livraison, mais pas le détachement contractuel.
[Le GRD réalise cette prestation avec dépose de compteur/Le GRD réalise cette prestation sans dépose de compteur / Le GRD pourra procéder à son initiative à la dépose de compteur, non facturée au client. Si le client demande une dépose de compteur non prévue par le GRD, la prestation « dépose de compteur » s'applique.] [à choisir].
b) Dépose du compteur (pour les GRD ne procédant pas à la dépose systématique du compteur lors d'une coupure à la demande du client) :
La prestation permet à un client qui souhaite interrompre la livraison de manière temporaire (ex : travaux) ou définitive de faire déposer son compteur.
La prestation comprend la fermeture du robinet si l'installation était active, la dépose du compteur et, pour un poste de détente/comptage de la pose de voiles. Elle implique l'interruption de livraison.
c) Rétablissement à la suite d'une coupure à la demande du client :
La prestation comprend le rétablissement de l'alimentation en gaz à la suite d'une coupure à la demande du client [sans/avec/avec ou sans repose des appareils.] [à choisir].
d) Changement de tarif d'acheminement et/ou de fréquence de relève :
La prestation permet le changement d'option tarifaire d'acheminement ou de fréquence de relevé à la demande du fournisseur.
Les fréquences de relevé possibles par option tarifaire sont décrites dans la prestation « relevé cyclique ».
Le prix de la prestation ne comprend pas l'évolution ou le changement éventuel de matériel ni le surcoût lié à une fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard.
e) Relevé spécial pour changement de fournisseur :
La prestation consiste en un relevé associé à un changement de fournisseur (cf. « changement de fournisseur [hors déplacement] ») lorsque le fournisseur choisit l'option « relevé spécial » pour déterminer l'index de rattachement au contrat du nouveau fournisseur et donc de détachement du contrat de l'ancien fournisseur. L'index est mis à disposition des deux fournisseurs.
f) Vérification de données de comptage sans déplacement.
La prestation permet à un fournisseur d'exprimer un doute dans [un délai maximum défini par le GRD][à renseigner] sur un index publié (ou sur la consommation d'énergie associée) dans les cas suivants :
― index relevé ou autorelevé lors d'un relevé cyclique,
― index calculé avec ou sans autorelevé de fiabilisation lors d'un changement de fournisseur (y compris au-delà du délai maximum défini par le GRD),
― index relevé lors d'un changement de fournisseur,
― index quel que soit son type lors d'une mise en service (dans un délai maximum de douze mois suivant la publication de cet index).
Le fournisseur doit obligatoirement joindre un index autorelevé daté à l'appui de sa demande de vérification. Cet index doit différer d'au moins [50 m³/10 m³/autre volume déterminé par le GRD] [à choisir] de l'index mis en doute ; dans le cas contraire, le GRD clôt la demande et facture la prestation.
Cette prestation permet également à un fournisseur d'exprimer un doute sur un index publié (ou sur la consommation d'énergie associée) dans les deux cas suivants :
― index de dépose suite à une intervention de changement de compteur,
― index de pose suite à une intervention de changement de compteur.
Le fournisseur doit obligatoirement joindre un index autorelevé daté si la contestation porte sur l'index de pose du nouveau compteur.
Cette prestation n'est pas facturée si une anomalie est détectée.
g) Vérification de données de comptage avec déplacement au motif de l'index contesté :
La prestation permet à un fournisseur d'exprimer un doute dans [un délai maximum défini par le GRD][à renseigner] sur un index publié (ou sur la consommation d'énergie associée) dans les cas suivants :
― index relevé ou autorelevé lors d'un relevé cyclique,
― index relevé lors d'un changement de fournisseur,
― index quel que soit son type lors d'une mise en service.
Le fournisseur doit obligatoirement joindre un index autorelevé daté à l'appui de sa demande de vérification. Cet index doit différer d'au moins [50 m³/10 m³/autre volume déterminé par le GRD] [à choisir] de l'index mis en doute ; dans le cas contraire, le GRD clôt la demande et facture la prestation.
Cette prestation n'est pas facturée si une anomalie est détectée.
h) Vérification de données de comptage avec déplacement au motif d'un compteur défectueux :
La prestation comprend le déplacement d'un agent et le contrôle visuel de fonctionnement de l'appareil de comptage.
Elle n'est pas facturée si une anomalie est détectée.
i) Contrôle en laboratoire d'un équipement de comptage :
La prestation consiste au contrôle de l'étalonnage du compteur à la demande du fournisseur ou du client sous contrat direct de livraison par un laboratoire agréé.
Compteur propriété du GRD :
Le GRD dépose, en présence du client, le compteur à expertiser, le remplace par un autre compteur étalonné et se charge de l'expédition de l'appareil à expertiser au laboratoire.
[Compteur en propriété client]
Le GRD dépose en présence du client le compteur à expertiser, le remplace par un autre compteur étalonné (selon les dispositions prévues dans la prestation « mise à disposition d'un compteur provisoire ») et se charge de l'expédition de l'appareil à expertiser au laboratoire.
Le compteur après l'expertise est retourné au GRD. S'il se révèle correct ou après remise en état, ce compteur est réinstallé chez le client concerné.] (pour les GRD ayant des clients finals raccordés propriétaires de leur équipement de comptage)
j) Changement de porte de coffret :
La prestation comprend le déplacement pour remplacement d'une porte détériorée de coffret.
[La porte de coffret est facturée en sus.] [optionnel].
k) Changement de compteur de gaz :
La prestation comprend le changement de compteur sans modification de calibre et/ou du type de compteur.
[Si le compteur à changer était propriété du client, un nouveau compteur est fourni par le GRD et loué au client.] (optionnel).
Les adaptations éventuelles du poste de livraison seront facturées en supplément. Pour toute modification du branchement, le GRD facturera une prestation de « modification, suppression ou déplacement de branchement ».
l) Etude technique :
La prestation consiste en l'étude d'un nouveau raccordement ou d'une modification, suppression ou déplacement d'un branchement gaz existant.
m) Réalisation de raccordement :
Le raccordement est constitué par un branchement et, le cas échéant, une extension.
Le branchement désigne l'ouvrage assurant la liaison entre la canalisation de distribution publique existante (ou l'extension envisagée de cette dernière) et la bride amont du poste (ou l'organe de coupure générale situé en limite de propriété). L'extension désigne la portion supplémentaire de canalisation de distribution publique à construire depuis sa localisation actuelle jusqu'au droit du branchement envisagé.
Le raccordement est proposé sous réserve d'obtention des autorisations administratives. Sa conception et son exploitation répondent aux prescriptions techniques du GRD relatives au code de l'énergie et au décret n° 2004-555 du 15 juin 2004. Il est soumis à la signature d'un contrat de raccordement du GRD ou à l'acceptation d'un devis.
n) Modification, suppression ou déplacement de branchement :
La prestation consiste en une intervention réalisée à la demande du client et sous réserve d'obtention des autorisations administratives.
Le branchement désigne l'ouvrage assurant la liaison entre la canalisation de distribution publique existante et la bride amont du poste (ou l'organe de coupure générale situé en limite de propriété).
o) Enquête (pour les GRD proposant cette prestation) :
La prestation consiste à étudier la consommation du point de comptage et à vérifier si besoin qu'il n'y a pas d'utilisation frauduleuse de l'installation ou de dysfonctionnement de comptage.
p) Déplacement d'un agent assermenté (uniquement pour les GRD proposant cette prestation) :
La prestation consiste au déplacement d'un agent assermenté pour constater une fraude avérée et/ou une atteinte aux ouvrages du GRD et établir, le cas échéant, un procès-verbal.
Les frais de remise en état et/ou de remplacement des appareils endommagés, la main-d'œuvre associée et les redressements de facturation sont facturés par ailleurs.
q) Duplicata :
La prestation consiste à retransmettre un document, une donnée, un fichier déjà transmis ou mis à disposition (facture, fichier transmis sur le portail, données de consommation, certificat concernant le comptage, etc.).
r) Déplacement sans intervention :
La prestation est appliquée en cas de non-exécution d'une intervention programmée avec le client ou le fournisseur par le fait du client ou du fournisseur.
s) Frais de dédit pour annulation tardive :
La prestation est appliquée en cas d'annulation tardive d'une intervention, moins de deux jours ouvrés avant la date convenue, du fait du client ou du fournisseur.
Pour une annulation plus de deux jours ouvrés avant la date convenue, aucun frais de dédit ne sera facturé.
Si l'annulation intervient après [heure] [à renseigner] le jour ouvré qui précède l'intervention, c'est un « déplacement sans intervention » qui sera facturé.
t) Supplément Urgence :
Le supplément Urgence comprend la réalisation de la prestation demandée au plus tard un jour ouvré après réception de la demande, sous réserve de la disponibilité des équipes et de la faisabilité technique de la prestation.
u) Supplément Express :
Le supplément Express comprend la réalisation de la prestation demandée dans un délai inférieur au délai catalogue et supérieur à un jour ouvré, sous réserve de la disponibilité des équipes et de la faisabilité technique de la prestation.
2.2. Prestations à destination des clients disposant d'une fréquence de relève
non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP
a) Coupure à la demande du client :
La prestation comprend la fermeture du robinet avec plombage de l'installation.
Elle implique l'interruption de la livraison, mais pas le détachement contractuel.
[Le GRD réalise cette prestation avec dépose de compteur/Le GRD réalise cette prestation sans dépose de compteur/Le GRD pourra procéder à son initiative à la dépose de compteur, non facturée au client. Si le client demande une dépose de compteur non prévue par le GRD, la prestation « dépose de compteur » s'applique.] [à choisir].
b) Dépose du compteur (pour les GRD ne procédant pas à la dépose systématique du compteur lors d'une coupure à la demande du client) :
La prestation permet à un client qui souhaite interrompre la livraison de manière temporaire (ex : travaux) ou définitive de faire déposer son compteur.
La prestation comprend la fermeture du robinet si l'installation était active, la dépose du compteur et, pour un poste de détente/comptage la pose de voiles. Elle implique l'interruption de livraison.
c) Rétablissement à la suite d'une coupure à la demande du client :
La prestation comprend le rétablissement de l'alimentation en gaz à la suite d'une coupure à la demande du client [sans/avec/avec ou sans repose des appareils.] [à choisir].
d) Changement de tarif d'acheminement et/ou de fréquence de relève :
La prestation permet le changement d'option tarifaire d'acheminement ou de fréquence de relevé à la demande du fournisseur.
Les fréquences de relevé possibles par option tarifaire sont décrites dans la prestation « relevé cyclique ».
Le prix de la prestation ne comprend pas l'évolution ou le changement éventuel de matériel ni le surcoût lié à une fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard.
e) Relevé spécial pour changement de fournisseur :
La prestation consiste en un relevé associé à un changement de fournisseur (cf. prestation « changement de fournisseur [hors déplacement] ») lorsque l'index ne peut pas être relevé à distance et qu'aucun index cyclique n'est disponible dans la période [- sept jours calendaires, + sept jours calendaires] par rapport à la date de changement demandée. Ce relevé permet de déterminer l'index de rattachement au contrat du nouveau fournisseur et donc de détachement du contrat de l'ancien fournisseur. L'index est mis à disposition des deux fournisseurs.
f) Vérification de données de comptage sans déplacement :
La prestation permet à un fournisseur d'exprimer un doute dans [un délai maximum défini par le GRD][à renseigner] sur un index publié (ou sur la consommation d'énergie associée) dans les cas suivants :
― index relevé lors d'un relevé cyclique ;
― index relevé lors d'un changement de fournisseur ;
― index relevé lors d'une mise en service.
Le fournisseur doit obligatoirement joindre un index autorelevé daté à l'appui de sa demande de vérification. Cet index doit différer d'au moins [50 m³/10 m³/autre volume déterminé par le GRD] [à choisir] de l'index mis en doute ; dans le cas contraire, le GRD clôt la demande et facture la prestation.
Cette prestation permet également à un fournisseur d'exprimer un doute sur un index publié (ou sur la consommation d'énergie associée) dans les deux cas suivants :
― index de dépose suite à une intervention de changement de compteur ;
― index de pose suite à une intervention de changement de compteur.
Le fournisseur doit obligatoirement joindre un index autorelevé daté si la contestation porte sur l'index de pose du nouveau compteur.
Cette prestation n'est pas facturée si une anomalie est détectée.
g) Vérification de données de comptage avec déplacement au motif d'un index contesté :
La prestation permet à un fournisseur d'exprimer un doute dans [un délai maximum défini par le GRD][à renseigner] sur un index publié (ou sur la consommation d'énergie associée) dans les cas suivants :
― index relevé lors d'un relevé cyclique ;
― index relevé lors d'un changement de fournisseur ;
― index relevé lors d'une mise en service.
Le fournisseur doit obligatoirement joindre un index autorelevé daté à l`appui de sa demande de vérification. Cet index doit différer d'au moins [50 m³/10 m³/autre volume déterminé par le GRD] [à choisir] de l'index mis en doute ; dans le cas contraire, le GRD clôt la demande et facture la prestation.
Cette prestation n'est pas facturée si une anomalie est détectée.
h) Vérification de données de comptage avec déplacement au motif d'un compteur défectueux :
La prestation comprend le déplacement d'un agent et le contrôle visuel de fonctionnement de l'appareil de comptage.
Elle n'est pas facturée si une anomalie est détectée.
i) Contrôle en laboratoire d'un équipement de comptage :
La prestation consiste au contrôle de l'étalonnage du compteur à la demande du fournisseur ou du client sous contrat direct de livraison par un laboratoire agréé.
Compteur propriété du GRD :
Le GRD dépose en présence du client le compteur à expertiser, le remplace par un autre compteur étalonné et se charge de l'expédition de l'appareil à expertiser au laboratoire.
[Compteur en propriété client :
Le GRD dépose en présence du client le compteur à expertiser, le remplace par un autre compteur étalonné (selon les dispositions prévues dans la prestation « mise à disposition d'un compteur provisoire ») et se charge de l'expédition de l'appareil à expertiser au laboratoire.
Le compteur après l'expertise est retourné au GRD. S'il se révèle correct ou après remise en état, ce compteur est réinstallé chez le client concerné.] (pour les GRD ayant des clients finals raccordés propriétaires de leur équipement de comptage).
j) Changement de compteur de gaz :
La prestation comprend le changement de compteur sans modification de calibre et/ou du type de compteur.
[Si le compteur à changer était propriété du client, un nouveau compteur est fourni par le GRD et loué au client.] [optionnel]
Les adaptations éventuelles du poste de livraison seront facturées en supplément. Pour toute modification du branchement, le GRD facturera une prestation de « modification, suppression ou déplacement de branchement ».
k) Etude technique :
La prestation consiste en l'étude d'un nouveau raccordement ou d'une modification, suppression ou déplacement d'un branchement gaz existant.
l) Réalisation de raccordement :
Le raccordement est constitué par un branchement et, le cas échéant, une extension.
Le branchement désigne l'ouvrage assurant la liaison entre la canalisation de distribution publique existante (ou l'extension envisagée de cette dernière) et la bride amont du poste (ou l'organe de coupure générale situé en limite de propriété). L'extension désigne la portion supplémentaire de canalisation de distribution publique à construire depuis sa localisation actuelle jusqu'au droit du branchement envisagé.
Le raccordement est proposé sous réserve d'obtention des autorisations administratives. Sa conception et son exploitation répondent aux prescriptions techniques du GRD relatives au code de l'énergie et au décret n° 2004-555 du 15 juin 2004. Il est soumis à la signature d'un contrat de raccordement du GRD ou à l'acceptation d'un devis.
m) Modification, suppression ou déplacement de branchement :
La prestation consiste en une intervention réalisée à la demande du client et sous réserve d'obtention des autorisations administratives.
Le branchement désigne l'ouvrage assurant la liaison entre la canalisation de distribution publique existante et la bride amont du poste (ou l'organe de coupure générale situé en limite de propriété).
n) Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion :
Acte effectué à la demande du fournisseur ou du client qui souhaite suivre en temps réel sa consommation de gaz.
Le GRD raccorde l'installation du client sur la seconde prise d'impulsion du compteur.
Du fait du positionnement du compteur dans la zone explosive, l'installation du client comporte obligatoirement un équipement de sécurité intrinsèque propre à ce type d'environnement. Le raccordement de l'équipement du client nécessite la fourniture préalable au GRD d'un certificat attestant la conformité de son installation à ces exigences.
[Lorsque le client est propriétaire de son compteur et que ce dernier n'est pas muni de 2 prises d'impulsion une offre de location sera faite au client pour remplacer le compteur afin de le rendre compatible avec la prestation.] (pour les GRD ayant des clients finals raccordés propriétaires de leur équipement de comptage).
Les données rendues disponibles par cet acte ont un caractère exclusivement indicatif. La responsabilité du GRD ne pourra être engagée pour les conséquences ou dommages pouvant résulter de l'accès à ces données ou de leur utilisation ou encore de l'impossibilité d'y accéder ou de les utiliser.
o) Enquête (pour les GRD proposant cette prestation) :
La prestation consiste à étudier la consommation du point de comptage et à vérifier si besoin qu'il n'y a pas d'utilisation frauduleuse de l'installation ou de dysfonctionnement de comptage.
p) Déplacement d'un agent assermenté (uniquement pour les GRD proposant cette prestation) :
La prestation consiste au déplacement d'un agent assermenté pour constater une fraude avérée et/ou une atteinte aux ouvrages du GRD et établir, le cas échéant, un procès-verbal.
Les frais de remise en état et/ou de remplacement des appareils endommagés, la main-d'œuvre associée et les redressements de facturation sont facturés par ailleurs.
q) Duplicata :
La prestation consiste à retransmettre un document, une donnée, un fichier déjà transmis ou mis à disposition (facture, fichier transmis sur le portail, données de consommation, certificat concernant le comptage, etc.).
r) Déplacement sans intervention :
La prestation est appliquée en cas de non-exécution d'une intervention programmée avec le client ou le fournisseur par le fait du client ou du fournisseur.
s) Frais de dédit pour annulation tardive :
La prestation est appliquée en cas d'annulation tardive d'une intervention, moins de deux jours ouvrés avant la date convenue, du fait du client ou du fournisseur.
Pour une annulation plus de deux jours ouvrés avant la date convenue, aucun frais de dédit ne sera facturé.
Si l'annulation intervient après [heure] [à renseigner] le jour ouvré qui précède l'intervention, c'est un « déplacement sans intervention » qui sera facturé.
t) Supplément Express :
Le supplément Express comprend la réalisation de la prestation demandée dans un délai inférieur au délai catalogue et supérieur à un jour ouvré, sous réserve de la disponibilité des équipes et de la faisabilité technique de la prestation.
3. Prestations récurrentes ou prestations non facturées à l'acte, destinées aux clients
3.1. Prestations à destination des clients disposant d'une fréquence de relève semestrielle
ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2
a) Services liés à la livraison pour les clients en relevé semestriel : location de compteur/blocs de détente (pour les GRD proposant cette prestation) :
Le forfait location, service de location du compteur avec ou sans le bloc de détente, comprend les prestations suivantes :
― location du poste ou du seul dispositif local de mesurage,
― maintien en conformité du poste ou du seul dispositif local de mesurage,
― renouvellement du poste ou du dispositif local de mesurage en fin de vie,
― changement de calibre (et éventuellement de technologie) du compteur et/ou du poste, nécessité par une modification substantielle et durable de la consommation du client.
b) Mise à disposition d'un équipement de comptage provisoire (pour les GRD ayant des clients finals raccordés propriétaires de leur équipement de comptage) :
Lorsqu'un équipement de comptage appartenant au client est indisponible (panne, VPe, contrôle en laboratoire...) et que le client est dans l'incapacité de fournir un matériel de substitution, le GRD fait ses meilleurs efforts pour lui mettre à disposition un équipement de comptage provisoire équivalent à l'équipement normal.
En vue d'assurer la continuité du comptage, le client est tenu d'accepter cette substitution lorsqu'elle est possible.
c) Fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard :
Le relevé du compteur est effectué par le GRD à une fréquence supérieure à la fréquence standard : fréquence mensuelle au lieu d'une fréquence semestrielle pour une option T2.
3.2. Prestations à destination des clients disposant d'une fréquence de relève non semestrielle
ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP
a) Services liés à la livraison pour les clients en relevé mensuel ou journalier : location du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage (pour les GRD proposant cette prestation)
Le forfait location, service de location du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage, comprend les prestations suivantes :
― location du poste ou du seul dispositif local de mesurage,
― maintien en conformité du poste ou du seul dispositif local de mesurage,
― renouvellement du poste ou du dispositif local de mesurage en fin de vie,
― changement de calibre (et éventuellement de technologie) du compteur et/ou du poste, nécessité par une modification substantielle et durable de la consommation du client.
b) Service de maintenance (pour les GRD ayant des clients finals raccordés propriétaires de leur équipement de comptage) :
Le forfait maintenance, destiné aux clients propriétaires en tout ou partie de leur poste de livraison et proposé après diagnostic du poste, comprend notamment :
― intervention de dépannage sur compteur ou autre machine de mesure ;
― intervention de réparation sur compteur ou autre machine de mesure, y compris remplacement des pièces défectueuses et renouvellement partiel mais non compris renouvellement en fin de vie ;
― diagnostic technique avec état des lieux à la souscription ;
― dépose/repose du matériel défaillant ;
― mise à disposition d'une machine de mesure de remplacement pendant la réparation ou la vérification périodique si matériel standard ;
― mise à disposition d'un numéro d'accueil clientèle ;
― inspection périodique des équipements et/ou révision périodique des équipements, suivant les périodicités définies par le GRD ;
― contrôle de fonctionnement des vannes de sécurité ;
― intervention de dépannage sur poste de détente, enregistreur, télérelevé ;
― intervention de réparation sur poste de détente, enregistreur, télérelevé, y compris remplacement des pièces défectueuses et renouvellement partiel mais non compris renouvellement en fin de vie ;
― prêt de tout ou partie des éléments d'un poste pendant les réparations.
c) Mise à disposition d'un équipement de comptage provisoire (pour les GRD ayant des clients finals raccordés propriétaires de leur équipement de comptage) :
Lorsqu'un équipement de comptage appartenant au client est indisponible (panne, VPe, contrôle en laboratoire...) et que le client est dans l'incapacité de fournir un matériel de substitution, le GRD fait ses meilleurs efforts pour lui mettre à disposition un équipement de comptage provisoire équivalent à l'équipement normal.
En vue d'assurer la continuité du comptage, le client est tenu d'accepter cette substitution lorsqu'elle est possible.
d) Fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard :
La mesure des index et/ou le relevé du compteur sont effectués par le GRD à une fréquence supérieure à la fréquence standard : fréquence journalière (J/J ou de façon transitoire J/M) au lieu d'une fréquence mensuelle pour une option T3.
e) Service de pression non standard (uniquement pour les clients disposant d'une fréquence de relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) :
Le service de pression non standard peut être souscrit seul ou en complément d'un service de location ou de maintenance.
Le service de pression non standard permet au client de bénéficier en conditions normales d'exploitation, à la bride aval du poste de livraison (pour les clients qui ont souscrit un forfait location portant sur l'ensemble du poste de livraison) ou à la bride amont (pour les autres clients) d'une pression relative supérieure à la pression standard (1 bar pour un raccordement sur un réseau MPB ou PE 8 bar, 6 bar sur un réseau MPC hors PE 8 bar), si le réseau de distribution le permet. Elle est donc subordonnée à un accord du GRD.
4. Prestations spécifiques destinées aux GRD : service de pression non standard
(à proposer par tous les GRD, à l'exception des GRD enclavés)
Un GRD dont le réseau est raccordé à celui d'un autre GRD peut souscrire un service de pression non standard dont les conditions sont adaptées à la spécificité des GRD. Ce service lui permet de bénéficier en conditions normales d'exploitation, à l'interface entre les 2 GRD, d'une pression relative supérieure à la pression standard définie pour les GRD (1,8 bar pour un raccordement sur un réseau MPB ou PE 8 bar, 6 bar sur un réseau MPC hors PE 8 bar).