Publics concernés : fonctionnaires hospitaliers de la catégorie C. Objet : accès au dernier échelon des grades de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C et création d'un douzième échelon dans le grade du corps des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret supprime, d'une part, le contingentement de l'accès à l'échelon terminal de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et, d'autre part, permet aux agents du corps des moniteurs d'atelier d'avoir accès à un nouvel échelon similaire dans leur propre grille indiciaire. Ainsi, un huitième échelon est créé en lieu et place de l'échelon spécial dans l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C et un douzième échelon est créé dans le grade unique du corps des moniteurs d'atelier. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans le 7e échelon pour l'échelle 6 et dans le 11e échelon du grade de moniteur d'atelier sont fixées respectivement à quatre et trois ans. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-658 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ;
Vu le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 26 mars 2013 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 2 mai 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C
Article 1 JORFARTI000027665085
L'article 1er du décret du 24 février 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « ainsi que le grade unique du corps des moniteurs d'atelier » sont supprimés ;
2° Au III, les mots : « 7 échelons ainsi qu'un échelon spécial » sont remplacés par : « 8 échelons ».
Article 2 JORFARTI000027665089
L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans l'échelle de rémunération 6 de la catégorie C est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
| Moyenne | Minimale |
|---|
8e échelon |
|
|
7e échelon | 4 ans | 3 ans |
6e échelon | 4 ans | 3 ans |
5e échelon | 3 ans | 2 ans |
4e échelon | 3 ans | 2 ans |
3e échelon | 3 ans | 2 ans |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2° Le III est supprimé.
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière
Article 3 JORFARTI000027665092
L'article 6 du décret du 26 mars 1993 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Le corps des moniteurs d'atelier comporte un grade unique comprenant douze échelons.
L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 6e échelon, de trois ans du 7e au 10e échelon et de quatre ans dans le 11e échelon. »
Chapitre III : Dispositions modifiant divers décrets portant statuts particuliers des corps de la catégorie B de la fonction publique hospitalière
Article 4 JORFARTI000027665094
Le tableau de correspondance figurant au 1° de l'article 2 du décret du 11 mai 2007 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C | SITUATION DANS LE CORPS D'INTÉGRATION de catégorie B |
|---|
| Classe normale Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
8e échelon | 12e | Ancienneté acquise |
7e échelon | 11e | Ancienneté acquise |
6e échelon | 11e | Sans ancienneté |
5e échelon | 9e | Ancienneté acquise |
4e échelon : |
|
|
― à partir d'un an et huit mois | 9e | Sans ancienneté |
― avant un an et huit mois | 8e | Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon : |
|
|
― à partir de deux ans | 8e | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans | 7e | Ancienneté acquise plus un an |
2e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 7e | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 6e | Ancienneté acquise plus un an |
1er échelon | 5e | Ancienneté acquise |
Article 5 JORFARTI000027665097
Le tableau de correspondance figurant au II de l'article 13 du décret du 14 juin 2011 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION (catégorie B) |
|---|
| Premier grade Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
8e échelon | 11e | Ancienneté acquise dans la limite de deux ans |
7e échelon | 10e | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
6e échelon : |
|
|
― à partir d'un an six mois | 10e | 2/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois |
― avant un an six mois | 9e | Deux fois l'ancienneté acquise |
5e échelon | 8e | Ancienneté acquise |
4e échelon : |
|
|
― à partir d'un an huit mois | 8e | Sans ancienneté |
― avant un an huit mois | 7e | 9/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon : |
|
|
― à partir de deux ans | 7e | Sans ancienneté |
― avant deux ans | 6e | 3/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 6e | Sans ancienneté |
― avant un an | 5e | Double de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
1er échelon | 5e | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
Article 6 JORFARTI000027665099
Le tableau de correspondance figurant au I de l'article 12 du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de rémunération | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE |
|---|
| Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans |
5e échelon : |
|
|
― après un an six mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois |
― avant un an six mois | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans |
4e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
2e échelon : |
|
|
― après un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
Article 7 JORFARTI000027665101
Le tableau de correspondance figurant au I de l'article 11 du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de rémunération | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE |
|---|
| Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans |
5e échelon : |
|
|
― après un an six mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois |
― avant un an six mois | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans |
4e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
2e échelon : |
|
|
― après un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
Article 8 JORFARTI000027665103
Les tableaux d'avancement à l'échelon spécial des grades dotés de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière établis au titre de l'année 2013 avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables.
Article 9 JORFARTI000027665104
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 juillet 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve
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