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Décret n° 2013-585 du 4 juillet 2013 relatif à la création d'un huitième échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et d'un douzième échelon dans le grade du corps des moniteurs d'atelier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 juillet 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 juillet 2013
NatureDécret
Signé le4 juillet 2013
Publié le6 juillet 2013
PublicationJORF n°0155 du 6 juillet 2013
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSH1309534D
IdentifiantJORFTEXT000027665072
RéférenceDécret n° 2013-585 du 4 juillet 2013 relatif à la création d'un huitième échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et d'un douzième échelon dans le grade du corps des moniteurs d'atelier, JO du 6 juillet 2013, NOR AFSH1309534DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires hospitaliers de la catégorie C. Objet : accès au dernier échelon des grades de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C et création d'un douzième échelon dans le grade du corps des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret supprime, d'une part, le contingentement de l'accès à l'échelon terminal de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et, d'autre part, permet aux agents du corps des moniteurs d'atelier d'avoir accès à un nouvel échelon similaire dans leur propre grille indiciaire. Ainsi, un huitième échelon est créé en lieu et place de l'échelon spécial dans l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C et un douzième échelon est créé dans le grade unique du corps des moniteurs d'atelier. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans le 7e échelon pour l'échelle 6 et dans le 11e échelon du grade de moniteur d'atelier sont fixées respectivement à quatre et trois ans. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-658 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ;

Vu le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 26 mars 2013 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 2 mai 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C

Article 1 JORFARTI000027665085

L'article 1er du décret du 24 février 2006 susvisé est ainsi modifié :

1° Au II, les mots : « ainsi que le grade unique du corps des moniteurs d'atelier » sont supprimés ;

2° Au III, les mots : « 7 échelons ainsi qu'un échelon spécial » sont remplacés par : « 8 échelons ».

Article 2 JORFARTI000027665089

L'article 2 du même décret est ainsi modifié : 1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes : « II. ― La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans l'échelle de rémunération 6 de la catégorie C est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

8e échelon



7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

3 ans

2 ans

3e échelon

3 ans

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

2° Le III est supprimé.

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière

Article 3 JORFARTI000027665092

L'article 6 du décret du 26 mars 1993 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Le corps des moniteurs d'atelier comporte un grade unique comprenant douze échelons.

L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 6e échelon, de trois ans du 7e au 10e échelon et de quatre ans dans le 11e échelon. »

Chapitre III : Dispositions modifiant divers décrets portant statuts particuliers des corps de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Article 4 JORFARTI000027665094

Le tableau de correspondance figurant au 1° de l'article 2 du décret du 11 mai 2007 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE CORPS D'INTÉGRATION
de catégorie B

Classe normale
Echelons

Ancienneté
conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

8e échelon

12e

Ancienneté acquise

7e échelon

11e

Ancienneté acquise

6e échelon

11e

Sans ancienneté

5e échelon

9e

Ancienneté acquise

4e échelon :



― à partir d'un an et huit mois

9e

Sans ancienneté

― avant un an et huit mois

8e

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :



― à partir de deux ans

8e

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

7e

Ancienneté acquise plus un an

2e échelon :



― à partir d'un an

7e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e

Ancienneté acquise plus un an

1er échelon

5e

Ancienneté acquise

Article 5 JORFARTI000027665097

Le tableau de correspondance figurant au II de l'article 13 du décret du 14 juin 2011 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
(catégorie B)

Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée de l'échelon

8e échelon

11e

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

7e échelon

10e

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

6e échelon :



― à partir d'un an six mois

10e

2/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
six mois

― avant un an six mois

9e

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

8e

Ancienneté acquise

4e échelon :



― à partir d'un an huit mois

8e

Sans ancienneté

― avant un an huit mois

7e

9/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon :



― à partir de deux ans

7e

Sans ancienneté

― avant deux ans

6e

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon :



― à partir d'un an

6e

Sans ancienneté

― avant un an

5e

Double de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

1er échelon

5e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Article 6 JORFARTI000027665099

Le tableau de correspondance figurant au I de l'article 12 du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de rémunération

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans

5e échelon :



― après un an six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

2e échelon :



― après un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Article 7 JORFARTI000027665101

Le tableau de correspondance figurant au I de l'article 11 du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de rémunération

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

5e échelon :



― après un an six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

2e échelon :



― après un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 8 JORFARTI000027665103

Les tableaux d'avancement à l'échelon spécial des grades dotés de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière établis au titre de l'année 2013 avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables.

Article 9 JORFARTI000027665104

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juillet 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

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