Article 1 LEGIARTI000027667254
A modifié :
- Décret n°2006-227 du 24 février 2006 : art. 1
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : fonctionnaires hospitaliers de la catégorie C. Objet : accès au dernier échelon des grades de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C et création d'un douzième échelon dans le grade du corps des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret supprime, d'une part, le contingentement de l'accès à l'échelon terminal de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et, d'autre part, permet aux agents du corps des moniteurs d'atelier d'avoir accès à un nouvel échelon similaire dans leur propre grille indiciaire. Ainsi, un huitième échelon est créé en lieu et place de l'échelon spécial dans l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C et un douzième échelon est créé dans le grade unique du corps des moniteurs d'atelier. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans le 7e échelon pour l'échelle 6 et dans le 11e échelon du grade de moniteur d'atelier sont fixées respectivement à quatre et trois ans. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-658 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ;
Vu le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 26 mars 2013 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 2 mai 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
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1. Les tableaux d'avancement à l'échelon spécial des grades dotés de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière établis au titre de l'année 2013 avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables.
1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 juillet 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 juillet 2013).