Décret n°2013-585 du 4 juillet 2013 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-585 du 4 juillet 2013
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000027667268
Texte parentLEGITEXT000027667241
Référencearticle 3 du décret n°2013-585 du 4 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 du décret du 26 mars 1993 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 6.-Le corps des moniteurs d'atelier comporte un grade unique comprenant douze échelons.

3. L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 6e échelon, de trois ans du 7e au 10e échelon et de quatre ans dans le 11e échelon. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°93-658 du 26 mars 1993 : art. 6

Aller plus loin

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