Journal officiel · Décret

Décret n° 2013-587 du 4 juillet 2013 relatif à la création d'un huitième échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 de rémunération des cadres d'emplois de la catégorie C de la fonction publique territoriale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 juillet 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 juillet 2013
NatureDécret
Signé le4 juillet 2013
Publié le6 juillet 2013
PublicationJORF n°0155 du 6 juillet 2013
AutoritéMinistère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique
NORRDFB1312382D
IdentifiantJORFTEXT000027665267
RéférenceDécret n° 2013-587 du 4 juillet 2013 relatif à la création d'un huitième échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 de rémunération des cadres d'emplois de la catégorie C de la fonction publique territoriale, JO du 6 juillet 2013, NOR RDFB1312382DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Objet : accès au dernier échelon des grades dotés de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret remplace l'échelon spécial contingenté par un 8e échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale. Celui-ci sera accessible à l'ancienneté, après une durée maximale et une durée minimale du temps passé dans le 7e échelon respectivement fixées à quatre et trois ans. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;

Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;

Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;

Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;

Vu le décret n° 92-866 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux ;

Vu le décret n° 94-731 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres ;

Vu le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;

Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;

Vu le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ;

Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ;

Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;

Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 avril 2013 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 2 mai 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant divers décrets relatifs à la catégorie C de la fonction publique territoriale

Article 1 JORFARTI000027665290

L'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'échelle 6 de rémunération comporte huit échelons. » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

Article 2 JORFARTI000027665294

L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :


ÉCHELONS

DURÉE

Maximale

Minimale

8e échelon



7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

3 ans

2 ans

3e échelon

3 ans

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

2° Les III et IV sont supprimés.

Article 3 JORFARTI000027665296

Sont supprimés :

1° Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 1er avril 1992 susvisé ;

2° Le dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 92-849 du 28 août 1992 susvisé ;

3° Le dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 92-850 du 28 août 1992 susvisé ;

4° Le dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé ;

5° Le dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé ;

6° Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 24 août 1994 susvisé ;

7° Le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 susvisé ;

8° Le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 susvisé ;

9° Le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 susvisé ;

10° Le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 susvisé ;

11° Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 15 mai 2007 susvisé.

Chapitre II : Dispositions modifiant divers décrets relatifs à la catégorie B de la fonction publique territoriale

Article 4 JORFARTI000027665308

Le tableau figurant au I de l'article 7-1 du décret n° 92-843 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF

Assistant socio-éducatif
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

10e

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

7e échelon

9e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e

Ancienneté acquise

4e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon :



― à partir de deux ans

6e

Sans ancienneté

― avant deux ans

5e

Ancienneté acquise

2e échelon :



― à partir d'un an

5e

Sans ancienneté

― avant un an

4e

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

4e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Article 5 JORFARTI000027665310

Le tableau figurant au I de l'article 7-1 du décret du 10 janvier 1995 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS

Educateur de jeunes enfants
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

10e

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

7e échelon

9e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e

Ancienneté acquise

4e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon :



― à partir de deux ans

6e

Sans ancienneté

― avant deux ans

5e

Ancienneté acquise

2e échelon :



― à partir d'un an

5e

Sans ancienneté

― avant un an

4e

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

4e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Article 6 JORFARTI000027665312

Le tableau figurant au II de l'article 13 du décret du 22 mars 2010 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
de la catégorie B

Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

11e

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

7e échelon

10e

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

6e échelon :



― à partir d'un an six mois

10e

2/5 de l'ancienneté acquise
au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

9e

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

8e

Ancienneté acquise

4e échelon :



― à partir d'un an huit mois

8e

Sans ancienneté

― avant un an huit mois

7e

9/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon :



― à partir de deux ans

7e

Sans ancienneté

― avant deux ans

6e

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon :



― à partir d'un an

6e

Sans acienneté

― avant un an

5e

Deux fois l'ancienneté acquise, majoré d'un an

1er échelon

5e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Article 7 JORFARTI000027665314

Le tableau figurant au I de l'article 10 du décret du 27 mars 2013 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de rémunération

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans

5e échelon :



― après un an six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise
au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

2e échelon :



― après un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 8 JORFARTI000027665316

Les tableaux d'avancement à l'échelon spécial des grades classés dans l'échelle 6 de rémunération des cadres d'emplois de la catégorie C de la fonction publique territoriale établis au titre de l'année 2013 avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables.

Article 9 JORFARTI000027665317

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juillet 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

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