Publics concernés : membres du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux. Objet : définition de la nature de l'épreuve de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er août 2013. Notice : l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux est ouvert aux agents sociaux territoriaux (catégorie C) détenteurs du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale et remplissant par ailleurs les conditions fixées par l'article 19 du décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux. Il sera organisé dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret (conformément à l'article 19 du décret du 10 juin 2013 précité) par les centres de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. Il comporte une épreuve orale d'admission. Références : le présent texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux, notamment son article 19 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 octobre 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 8 novembre 2012,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000027730777
L'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux, prévu par l'article 19 du décret du 10 juin 2013 susvisé, comporte une épreuve orale d'admission.
Cette épreuve débute par le commentaire d'un texte court relatif à l'activité sociale et familiale suivi d'un entretien devant permettre au jury d'apprécier les connaissances du candidat, sa capacité à analyser son environnement professionnel et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée de l'épreuve : 25 minutes, dont 10 minutes au plus pour le commentaire de texte ; préparation : 10 minutes).
Article 2 JORFARTI000027730779
Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par l'autorité organisatrice de l'examen qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux de l'autorité qui organise l'examen.
Un délai d'un mois au moins sépare la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.
Article 3 JORFARTI000027730780
Les membres du jury sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen professionnel.
Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-après mentionnés.
Article 4 JORFARTI000027730783
Le jury comprend au moins :
a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Article 5 JORFARTI000027730786
Il est attribué à l'épreuve prévue à l'article 1er du présent décret une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Article 6 JORFARTI000027730787
Les dispositions du présent décret prennent effet le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Article 7 JORFARTI000027730789
Le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 juillet 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls
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