Journal officiel · Décret

Décret n° 2013-692 du 30 juillet 2013 relatif aux formes de procéder applicables devant les tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les matières régies par le livre VI du code de commerce

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er août 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er août 2013
NatureDécret
Signé le30 juillet 2013
Publié le1er août 2013
PublicationJORF n°0177 du 1 août 2013
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC1304538D
IdentifiantJORFTEXT000027787142
RéférenceDécret n° 2013-692 du 30 juillet 2013 relatif aux formes de procéder applicables devant les tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les matières régies par le livre VI du code de commerce, JO du 1er août 2013, NOR JUSC1304538DLégifrance →

Publics concernés : juridictions ; avocats ; administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ; conciliateurs et mandataires ad hoc. Objet : modification des règles de la représentation obligatoire en Alsace Moselle par avocat dans les mandats ad hoc, les procédures de conciliation et les procédures collectives régies par le livre VI du code de commerce. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ; il s'applique immédiatement aux mandats ad hoc et s'appliquera aux procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ouvertes à compter de cette date. Notice : le décret a pour objet de dispenser le mandataire ad hoc, le conciliateur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan et le liquidateur du ministère d'avocat imposé par la combinaison des articles 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et 38 de l'annexe au code de procédure civile relative à son application dans ces départements. Cette dispense ne concerne pas toutes les actions exercées par les mandataires mais seulement les procédures introduites auprès de la juridiction qui les a désignés et sous le contrôle de laquelle ils exercent leur mission. La dispense ne jouera pas lorsque les demandes seront formées par voie d'assignation ou par remise de l'acte mentionné à l'article 31 de l'annexe du code de procédure civile (demande de sanction ou d'extension de la procédure par exemple). Elle ne s'appliquera pas non plus aux procédures relatives à la vérification et à l'admission des créances devant le juge-commissaire. Références : les dispositions du code de commerce et du code de procédure civile modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment son livre VI ;

Vu le code de procédure civile, notamment son annexe relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000027787150

L'article R. 670-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, devant le tribunal qui les a désignés, les règles relatives à la représentation obligatoire par avocat ne s'imposent au mandataire ad hoc, au conciliateur, à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au commissaire à l'exécution du plan et au liquidateur, pour l'exécution de leur mission, que lorsque leur demande est formée par assignation ou par la remise de l'acte mentionné à l'article 31 de l'annexe du code de procédure civile. Elles ne s'imposent à ceux-ci devant le juge-commissaire que pour les procédures relevant de la section 1 du chapitre IV du titre II du présent livre. »

Article 2 JORFARTI000027787153

L'article 38 de l'annexe au code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par les mots suivants : « et des dispositions du second alinéa de l'article R. 670-1 du code de commerce ».

Article 3 JORFARTI000027787157

Le présent décret est applicable aux procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouvertes à compter du lendemain de sa publication.

Article 4 JORFARTI000027787158

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juillet 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira

Textes cités liens · DILA4

Loi du 1er juin 1924 · application
Code de commerce (V)
Code de procédure civile - art. 31 (V)
annexe au code de procédure civile

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027787142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).