Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 juillet 2013 fixant les conditions de délivrance du brevet de spécialiste montagne aux sous-officiers de gendarmerie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 août 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 août 2013
NatureArrêté
Signé le5 juillet 2013
Publié le10 août 2013
PublicationJORF n°0185 du 10 août 2013
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTJ1300255A
IdentifiantJORFTEXT000027825622
RéférenceArrêté du 5 juillet 2013 fixant les conditions de délivrance du brevet de spécialiste montagne aux sous-officiers de gendarmerie, JO du 10 août 2013, NOR INTJ1300255ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 24-1 ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 2010 fixant les titres professionnels et la qualification exigée pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000027825625

En application de l'article 24-1 du décret susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d'attribution du brevet de spécialiste montagne aux sous-officiers de gendarmerie.

Article 2 JORFARTI000027825626

Le brevet de spécialiste montagne sanctionne la réussite à une formation composée de :

― trois modules techniques ;

― un module spécifique polices judiciaire et administrative.

Chapitre Ier : Modules techniques

Article 3 JORFARTI000027825632

Les trois modules techniques se composent :

― d'un module technique « secours en montagne » visant à l'acquisition par le stagiaire des gestes et techniques des premiers secours en équipe adaptés au milieu spécifique du secours en montagne, de dispenser une formation initiale permettant de participer seul ou en équipe à une opération simple de secours en montagne et d'acquérir une parfaite connaissance des matériels et des techniques utilisés en secours ;

― d'un module technique « ski/alpinisme » ayant pour objectif de former le stagiaire à la pratique de l'alpinisme estival et hivernal ;

― d'un module technique « secours en milieu aquatique » correspondant à une formation technique de secours en canyon.

Article 4 JORFARTI000027825633

Au titre de chacun des modules techniques, les stagiaires sont évalués dans le cadre d'un contrôle continu au cours d'épreuves pratiques, théoriques ou physiques.

L'ensemble des notes obtenues au titre d'un module donne lieu à l'établissement d'une note moyenne calculée sans coefficient.

Un module technique est validé lorsque le stagiaire obtient une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.

En cas d'échec, le stagiaire est autorisé à redoubler le module technique considéré, dans la limite d'un redoublement par module.

Chapitre II : Module spécifique polices judiciaire et administrative

Article 5 JORFARTI000027825634

Seuls les stagiaires titulaires du certificat d'aptitude technique sont admis à suivre le module spécifique polices judiciaire et administrative.

Le module spécifique prépare le stagiaire à l'acquisition des connaissances juridiques adaptées aux activités socioprofessionnelles et environnementales liées à la montagne.

Ce module est composé :

― de journées d'instruction trimestrielles effectuées au sein des régions de gendarmerie ;

― de stages nationaux organisés au Centre national d'instruction au ski et à l'alpinisme de la gendarmerie déclinés sous la forme d'un stage d'initiation et de deux stages d'étude et de contrôle.

Article 6 JORFARTI000027825635

Les stagiaires sont évalués dans le cadre d'un contrôle continu. L'ensemble des notes obtenues donne lieu à l'établissement d'une note moyenne calculée sans coefficient.

Le stagiaire ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 valide le module spécifique.

En cas d'échec, le stagiaire est autorisé à redoubler le module spécifique, dans la limite de deux redoublements.

Article 7 JORFARTI000027825636

Par équivalence, les sous-officiers de gendarmerie titulaires du certificat d'officier de police judiciaire sont considérés comme ayant validé le module spécifique polices judiciaire et administrative. Ils sont, dans ce cadre, dispensés du suivi de ce module.

Chapitre III : Commission du brevet spécialiste montagne

Article 8 JORFARTI000027825637

Au sein du Centre national d'instruction au ski et à l'alpinisme de la gendarmerie, il est institué une commission d'instruction composée :

― du commandant du Centre national d'instruction au ski et à l'alpinisme ou son adjoint ;

― de l'officier directeur du stage ;

― d'un officier de la direction de la formation ;

― des officiers et sous-officiers chargés de l'encadrement du stage ;

― des représentants de chacun des modules de formation.

La commission valide les notes obtenues par les stagiaires aux modules techniques et spécifique, puis transmet les résultats sous la forme d'un procès-verbal à la sous-direction des compétences.

Chapitre IV : Attribution du brevet de spécialiste montagne

Article 9 JORFARTI000027825638

A réception du procès-verbal de la commission, le brevet de spécialiste montagne est attribué par le sous-directeur des compétences au stagiaire ayant validé les trois modules techniques et le module spécifique.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 10 JORFARTI000027825639

Lors des épreuves, il est interdit aux stagiaires :

― d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;

― de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

― de sortir de la salle sans autorisation.

Les stagiaires doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion immédiate de la formation.

Article 11 JORFARTI000027825640

En cas d'inaptitude médicale nécessitant une interruption de formation, le stagiaire concerné fait l'objet d'un report de formation. Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.

Article 12 JORFARTI000027825641

Les dispositions du présent arrêté sont précisées par instruction.

Article 13 JORFARTI000027825642

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux sous-officiers de gendarmerie admis à suivre la formation au brevet de spécialiste montagne postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 14 JORFARTI000027825643

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juillet 2013.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, P. Mazy

Textes cités liens · DILA2

Code de la défense. (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027825622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).