Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 2 avril 1996 fixant la liste des branches d'activité professionnelle des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000027842923
Les examens professionnels prévus aux 1° du I et 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'avancement aux grades de technicien de formation et de recherche de classe supérieure et de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle du ministère de l'agriculture sont organisés conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.
Chapitre Ier : Examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien de formation et de recherche de classe supérieure
Article 2 JORFARTI000027842927
L'examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien de formation et de recherche de classe supérieure est constitué d'une épreuve orale unique comportant de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Elle consiste en un entretien avec un jury d'une durée de trente minutes visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux techniciens de formation et de recherche de classe supérieure et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée, à son appréciation, de cinq à dix minutes, présentant son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
Article 3 JORFARTI000027842928
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, prévu à l'article 2 ci-dessus, est établi préalablement par le candidat conformément au modèle disponible sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.
Le candidat remet son dossier à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Ce dossier est transmis au jury, au moins quinze jours avant le début des épreuves.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Article 4 JORFARTI000027842929
Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents ainsi qu'au moins quatre membres dont un technicien de formation et de recherche et de classe supérieure. L'arrêté de constitution du jury désigne le membre qui sera chargé de remplacer le président en cas de défaillance de celui-ci.
Le jury peut comporter des membres suppléants.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Dans ce cas, il procède à la péréquation des notes attribuées dans les différents groupes.
Chapitre II : Examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle
Article 5 JORFARTI000027842930
L'examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle est constitué d'une épreuve orale unique comportant de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Elle consiste en un entretien avec un jury d'une durée de trente minutes visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux techniciens de formation et de recherche de classe exceptionnelle et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée, à son appréciation, de cinq à dix minutes, présentant son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
Article 6 JORFARTI000027842931
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, prévu à l'article 5 ci-dessus, est établi préalablement par le candidat conformément au modèle disponible sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.
Le candidat remet son dossier à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Ce dossier est transmis au jury, au moins quinze jours avant le début des épreuves.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Article 7 JORFARTI000027842932
Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents ainsi qu'au moins quatre membres dont un technicien de formation et de recherche et de classe exceptionnelle. L'arrêté de constitution du jury désigne le membre qui sera chargé de remplacer le président en cas de défaillance de celui-ci.
Le jury peut comporter des membres suppléants.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Dans ce cas, il procède à la péréquation des notes attribuées dans les différents groupes.
Article 8 JORFARTI000027842933
Sont abrogés :
L'arrêté du 6 novembre 1996 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel d'accès au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure des établissements d'enseignement agricole.
L'arrêté du 19 décembre 1996 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
L'arrêté du 22 février 2010 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel d'accès au grade de technicien de classe principale des établissements publics de l'enseignement technique agricole.
Article 9 JORFARTI000027842934
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 août 2013.
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au chef du service des ressources humaines, J. Troute La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines, L. Gravelaine
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