Publics concernés : entreprises, salariés, syndicats et administrations utilisateurs du code du travail applicable à Mayotte. Objet : refonte des dispositions réglementaires du livre VII du code du travail applicable à Mayotte dans le cadre de la départementalisation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2013. Notice : le livre VII du code du travail applicable à Mayotte est réorganisé en quatre titres qui ont vocation à recevoir, d'une part, les dispositions actuelles qui ne sont pas modifiées et qui traitent des objectifs, des financements et des institutions en matière de formation professionnelle (titre Ier) et, d'autre part, les dispositions nouvelles pour ce qui concerne : le fonctionnement du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle (au titre Ier) ; les stagiaires de la formation professionnelle (titre II) ; les droits et les obligations des organismes de formation (titre III) ; le contrôle des acteurs de la formation professionnelle (titre IV). Ces dispositions reprennent les articles du code du travail en les adaptant au système spécifique de financement de la formation par les employeurs et aux contraintes locales. Références : les dispositions du code du travail applicable à Mayotte modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment son livre VII ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 modifiée relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012 modifiant les livres III et VII du code du travail applicable à Mayotte ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 20 février 2013 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 18 mars 2013 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 25 mars 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000027924019
Le livre VII du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° Les intitulés des chapitres Ier, II et III sont supprimés ;
2° Les articles R. 712-1 à R. 712-8 et les articles R. 713-10 à R. 713-16 sont abrogés ;
3° Il est créé un titre Ier intitulé : « Titre Ier. ― Dispositions générales » ;
4° Au début de ce titre Ier, il est créé un chapitre Ier intitulé : « Objectifs, financement et institutions de la formation professionnelle », comprenant deux sections 1 et 2 ainsi rédigées :
« Section 1
« Droit à la qualification professionnelle
« Art. D. 711-1.-Le Département de Mayotte et l'Etat contribuent à l'exercice du droit à la qualification, notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de qualification reconnue dans le cadre de la formation initiale.
« Section 2
« Comité mahorais de coordination de l'emploi
et de la formation professionnelle
« Art. D. 711-2.-Le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi.
« Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
« Art. D. 711-3.-Le comité de coordination est consulté sur :
« 1° Les programmes et les moyens mis en œuvre à Mayotte par Pôle emploi ;
« 2° Les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, le Département de Mayotte et Pôle emploi ;
« 3° Les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont dispose Pôle emploi ;
« 4° Le projet de contrat de plan de développement de la formation professionnelle entre l'Etat et le Département de Mayotte.
« Art. D. 711-4.-Le comité mahorais de coordination est informé par les services compétents de l'Etat :
« 1° Chaque année, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des contrats de qualification et d'orientation, auprès des entreprises de Mayotte, ainsi que de leurs affectations ;
« 2° Des contrats conclus entre l'Etat et Pôle emploi applicables à Mayotte ;
« 3° Des actions menées par l'organisme paritaire mentionné à l'article L. 711-1.
« Art. D. 711-5.-Outre le préfet et le président du conseil général, le comité de coordination comprend :
« 1° Six représentants de l'Etat :
« a) Le vice-recteur ;
« b) Cinq représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
« 2° Six représentants du conseil général ;
« 3° Sept représentants des organisations d'employeurs et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers et de l'artisanat ;
« 4° Sept représentants des organisations syndicales de salariés représentatives à Mayotte en application de l'article L. 412-3 ;
« 5° Le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte.
« Art. D. 711-6.-Les représentants des organisations de salariés et d'employeurs ainsi que ceux des chambres consulaires sont désignés sur proposition de celles-ci.
« Art. D. 711-7.-Les membres du comité mahorais de coordination sont nommés pour la durée de la mandature du conseil général.
« Ils sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés.
« Art. D. 711-8.-Le préfet arrête, en accord avec le président du conseil général, la liste de membres du comité mahorais de coordination ainsi que celle de leurs suppléants.
« Art. D. 711-9.-Le comité mahorais de coordination est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général.
« Art. D. 711-10.-Le préfet et le président du conseil général établissent les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination.
« Ils fixent conjointement l'ordre du jour des réunions.
« Art. D. 711-11.-Le comité mahorais de coordination se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent. » ;
5° A ce même chapitre Ier, il est ajouté une section 3 intitulée : « Organisme collecteur paritaire », comprenant les articles R. 713-1 à R. 713-9, qui deviennent les articles R. 711-12 à R. 711-20 ;
6° Cette section 3 est ainsi modifiée :
a) Aux articles R. 713-4, R. 713-8 et R. 713-9, devenus respectivement les articles R. 711-15, R. 711-19 et R. 711-20, les mots : « à Mayotte» sont supprimés ;
b) A l'article R. 713-6, devenu l'article R. 711-17, les mots : « prévu à l'article R. 713-2 » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article R. 711-15 » et les mots : « fixées par l'article R. 712-1 » sont remplacés par les mots : « fixées par les articles R. 741-1, R. 741-2 et R. 743-1 » ;
c) A l'article R. 713-7, devenu l'article R. 711-18, les mots : « aux articles L. 711-5 et suivants » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 711-5 et L. 711-7 » ;
d) A l'article R. 713-8, devenu R. 711-19, la référence à l'article R. 713-9 est remplacée par la référence à l'article R. 711-9 ;
7° Après l'article R. 711-20, il est ajouté un chapitre II intitulé : « Chapitre II. ― Contrats de formation en alternance » ;
8° Au début de ce chapitre II, il est créé une section 1 intitulée : « Contrat de qualification », comprenant les articles D. 711-2 à D. 711-8, qui deviennent respectivement les articles D. 712-1 à D. 712-7 ;
9° Cette section 1 est ainsi modifiée :
a) Au 5° de l'article D. 711-3, devenu D. 712-2, la référence à l'article D. 711-14 est remplacée par la référence à l'article D. 712-14 ;
b) Au premier alinéa de l'article D. 711-5, devenu D. 712-4, après les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception », sont ajoutés les mots : « ou par lettre remise en main propre contre décharge » ;
c) Aux premier et troisième alinéas du même article D. 711-5, devenu D. 712-4, ainsi qu'à l'article D. 711-8, devenu D. 712-7, les mots : « à Mayotte » sont supprimés ;
10° Après l'article D. 711-8, devenu l'article D. 712-7, il est ajouté une section 2 intitulée : « Contrat d'orientation », comprenant les articles D. 711-9 à D. 711-12, qui deviennent les articles D. 712-8 à D. 712-11 ;
11° Cette section 2 est ainsi modifiée :
a) A l'article D. 711-9, devenu D. 712-8, la référence à l'article D. 711-11 est remplacée par la référence à l'article D. 712-10 ;
b) Aux articles D. 711-10 et D. 711-11, devenus D. 712-9 et D. 712-10, la référence à l'article D. 711-9 est remplacée par la référence à l'article D. 712-8 ;
c) A l'article D. 711-12, devenu D. 712-11, les références aux articles D. 711-10 et D. 711-11 sont remplacées respectivement par les références aux articles D. 712-9 et D. 712-10 ;
12° Après l'article D. 711-12, devenu D. 712-11, il est ajouté une section 3 intitulée : « Dispositions communes aux contrats de qualification et d'orientation », comprenant l'article R. 711-1 et les articles D. 711-13 à D. 711-18, qui deviennent respectivement l'article R. 712-12 et les articles D. 712-13 à D. 712-18 ;
13° Cette section 3 est ainsi modifiée :
a) A l'article D. 711-13, devenu D. 712-13, la référence à l'article R. 711-1 est remplacée par la référence à l'article R. 712-12 ;
b) A l'article D. 711-16, devenu D. 712-16, la référence à l'article D. 711-14 est remplacée par la référence à l'article D. 712-14 et les mots : « à Mayotte » sont supprimés.
Article 2 JORFARTI000027924040
Au livre VII du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« STAGIAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
« Chapitre Ier
« Rémunération du stagiaire
« Section 1
« Financement des stages rémunérés par l'Etat
ou le Département de Mayotte
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 721-1.-Les actions de formation définies à l'article L. 711-2 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération du stagiaire prévus au présent chapitre, si elles répondent aux conditions prévues à la présente section.
« Sous-section 2
« Agrément des stages
« Art. R. 721-2.-L'agrément des stages relevant de la compétence de l'Etat est accordé par :
« 1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
« 2° Le préfet, après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau local.
« Art. R. 721-3.-La consultation du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle prévue à l'article R. 721-2 porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est sollicité.
« Art. R. 721-4.-Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 721-2 sont agréés par le président du conseil général après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Art. R. 721-5.-L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants :
« 1° La nature du stage ;
« 2° Les conditions d'admission du stagiaire ;
« 3° Le niveau de la formation ;
« 4° Le contenu des programmes ;
« 5° Le contenu du plan de formation prévu à l'article R. 721-12 ;
« 6° La sanction des études ;
« 7° La qualification des enseignants et des responsables du stage ;
« 8° L'installation des locaux ;
« 9° L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
« Art. R. 721-6.-La décision d'agrément précise :
« 1° Lorsqu'il s'agit de stages dont la durée est préalablement définie :
« a) Le nombre maximal de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
« b) La durée totale et la durée hebdomadaire du stage ainsi que le nombre de mois-stagiaires ;
« c) Les dates de début et de fin du stage ;
« 2° Lorsqu'il s'agit de stages accueillant des stagiaires en continu : le nombre annuel de mois-stagiaires ;
« 3° Lorsqu'il s'agit de stages comportant un enseignement à distance, outre le nombre de stagiaires et les dates de début et de fin du stage :
« a) Lorsque l'enseignement est dispensé en totalité à distance :
« ― le nombre d'heures estimées nécessaires pour réaliser les travaux demandés à chaque stagiaire ;
« ― la fréquence, au moins mensuelle, et la durée des séances d'évaluation pédagogique se déroulant dans les locaux du centre de formation ;
« b) Lorsque l'enseignement, dispensé en formation dite ouverte, comporte alternativement un enseignement dans les locaux d'un centre de formation et un enseignement à distance :
« ― la durée totale, en heures, de l'ensemble de ces enseignements ;
« ― pour l'enseignement à distance, le nombre d'heures estimées nécessaires pour réaliser les travaux demandés à chaque stagiaire.
« Art. R. 721-7.-Les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 721-2 ne peuvent être agréés que lorsque leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou une cessation d'activité.
« Art. R. 721-8.-L'agrément du stage est délivré pour une durée de trois ans maximum. Son renouvellement, au terme de la période pour laquelle il a été délivré, intervient par une décision explicite.
« Art. R. 721-9.-L'agrément du stage peut être retiré après un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles opérés par les organismes ou services chargés de réaliser les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage.
« Art. R. 721-10.-Les conventions mentionnées à l'article L. 321-4 prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.
« Art. R. 721-11.-L'établissement public de l'Etat auquel la gestion des rémunérations peut être confiée, en application de l'article L. 721-5, est un établissement public à caractère administratif.
« Sous-section 3
« Plan de formation des stages comportant un enseignement à distance
« Art. R. 721-12.-Les stages comportant un enseignement dispensé en totalité ou en partie à distance donnent lieu, avant le début des travaux du stagiaire, à l'élaboration d'un plan de formation établi par accord entre le directeur de l'établissement et le stagiaire.
« Art. R. 721-13.-Le plan de formation définit :
« 1° Pour chaque mois, le calendrier, la nature, la durée estimée nécessaire pour réaliser les travaux demandés et le mode de vérification de l'exécution de ces derniers ;
« 2° L'assiduité du stagiaire, par le rapport entre la durée estimée de l'exécution des travaux effectivement réalisés par le stagiaire et vérifiés par l'établissement et la durée estimée nécessaire pour réaliser tous les travaux prévus chaque mois.
« Art. R. 721-14.-Le plan de formation est transmis, avec la demande de rémunération établie par le stagiaire, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 721-31.
« Sous-section 4
« Durée des stages
« Art. R. 721-15.-Les durées des stages sont les suivantes :
« 1° Stages à temps plein :
« a) Durée maximum : trois ans ;
« b) Durée minimum : quarante heures ;
« c) Durée minimum hebdomadaire : trente heures ;
« 2° Stages à temps partiel :
« a) Durée maximum : trois ans ;
« b) Durée minimum : quarante heures.
« Section 2
« Montant de la rémunération
« Sous-section 1
« Montant et cumul de la rémunération
« Paragraphe 1er
« Travailleurs non salariés
« Art. D. 721-16.-La durée minimale d'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 721-7 est de douze mois, dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.
« Paragraphe 2
« Travailleurs privés d'emploi
« Art. R. 721-17.-Les travailleurs ayant la qualité de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque :
« 1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 721-1 ;
« 2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 721-4.
« Art. D. 721-18.-La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.
« Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus. Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum interprofessionnel garanti au cours de la période considérée.
« Art. R. 721-19.-La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 721-18 et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 327-20.
« Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues à ces stagiaires est celui de la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1.
« Art. R. 721-20.-La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans les catégories définies aux articles D. 721-18 et R. 721-19 est fixée par décret en fonction :
« 1° Soit de leur situation personnelle ;
« 2° Soit de leur âge ;
« 3° Soit de la catégorie de stages définie à l'initiative de l'Etat.
« Art. R. 721-21.-La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 328-23.
« Art. R. 721-22.-Les indemnités journalières, à l'exclusion de celle servie par application combinée des articles L. 432-9 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les salaires sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.
« Art. R. 721-23.-Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé du paiement de ces rémunérations ou éventuellement l'Agence de services et de paiement notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle à la caisse gestionnaire des prestations familiales à Mayotte prévue à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ainsi qu'à la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
« Sous-section 2
« Obligation du directeur de l'établissement
ou du centre de formation
« Art. R. 721-24.-Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés le premier jour du stage. Le directeur de l'établissement ou du centre de formation certifie :
« 1° Les mentions portées sur la demande et relatives au stage ;
« 2° Que cette demande est comprise dans les limites de l'effectif agréé au titre du stage considéré par la décision prévue aux articles R. 721-6 et R. 721-7.
« Art. R. 721-25.-Dès le début du stage, le directeur de l'établissement ou du centre de formation :
« 1° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à Pôle emploi, adresse la demande à cette institution ;
« 2° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les autres stagiaires, adresse la demande au service régional de l'Agence de services et de paiement ;
« 3° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par le Département de Mayotte, donne suite à la demande conformément aux instructions du président du conseil général.
« Art. R. 721-26.-Le directeur de l'établissement ou du centre de formation :
« 1° Fait connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée à l'article R. 721-28 ;
« 2° Certifie les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à Pôle emploi et notifie à cette institution les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ;
« 3° Communique au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et notifie à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail.
« Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents individuels mensuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2° et 3° précisent les durées définies au 3° de l'article R. 721-6.
« Sous-section 3
« Paiement
« Art. R. 721-27.-Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou l'Agence de services et de paiement, ou le président du conseil général fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire.
« Art. R. 721-28.-Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par Pôle emploi, le préfet, saisi par cette institution :
« 1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;
« 2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;
« 3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'institution a été contestée par le stagiaire.
« Art. R. 721-29.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 721-28, le préfet compétent est celui du département du siège de l'institution chargée de la gestion de la rémunération.
« Art. R. 721-30.-Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par l'Agence de services et de paiement.
« Art. R. 721-31.-Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. Dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.
« Art. R. 721-32.-Lorsque la rémunération des stagiaires est déterminée par décret en application des articles L. 721-6 et L. 721-7, le paiement de l'acompte peut être opéré par l'organisme ou l'établissement mentionné à l'article R. 721-31 avant notification au stagiaire de la décision prévue à l'article R. 721-28.
« Art. R. 721-33.-La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont réalisés dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.
« Art. R. 721-34.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 721-30 à R. 721-33, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être réalisé par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat selon des modalités précisées par des conventions conclues entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé.
« Art. R. 721-35.-La fraction de la rémunération à rembourser à l'employeur qui maintient le salaire des salariés qui suivent des stages agréés ainsi que les cotisations de sécurité sociale relatives à cette fraction sont liquidées, en application du 1° de l'article L. 721-2, sur demande de l'employeur, selon le cas par :
« 1° Le préfet du département du lieu du stage ;
« 2° Le président du conseil général ;
« 3° Le directeur de l'Agence de services et de paiement, lorsqu'il s'agit de stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par ce ministre.
« Art. R. 721-36.-Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.
« Art. R. 721-37.-Les manquements non justifiés à l'obligation d'assiduité déterminée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 721-13 et les absences non justifiées aux séquences de formation en centre, dans le cas des formations ouvertes, font l'objet des retenues proportionnelles prévues à l'article R. 721-37.
« Les absences non justifiées aux séquences d'évaluation pédagogique en centre donnent lieu au reversement de la rémunération perçue depuis la dernière séquence ou à retenue de la rémunération due depuis celle-ci.
« Art. R. 721-38.-Lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde, les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, au Département de Mayotte.
« Art. R. 721-39.-Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le préfet lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit par l'Agence de services et de paiement, soit par le président du conseil général.
« A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée, suivant le cas, par le préfet, par l'Agence de services et de paiement ou par le président du conseil général.
« Pour l'application de ces dispositions, le préfet compétent est celui mentionné à l'article R. 721-29.
« Section 3
« Remboursement des frais de transport
« Art. R. 721-40.-Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par le Département de Mayotte ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements réalisés en fonction des nécessités des stages.
« Le remboursement couvre notamment, dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les frais de transport exposés au début et à la fin de chaque période en centre et de chaque séance d'évaluation pédagogique.
« Art. R. 721-41.-A condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 kilomètres, les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par le Département de Mayotte ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir.
« Art. R. 721-42.-Les stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 kilomètres, à raison :
« 1° Pour les stagiaires âgés de moins de 18 ans, d'un voyage mensuel ;
« 2° Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
« 3° Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés, liés par un partenariat civil de solidarité, concubins ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
« Art. R. 721-43.-Les frais de transport exposés par les stagiaires participant à des sessions de regroupement ouvrant droit à rémunération dans le cadre de stages d'enseignement à distance sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais correspondants aux déplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 721-40.
« Art. R. 721-44.-Le remboursement des frais de transport mentionnés à ce chapitre est opéré dans les conditions prévues aux articles R. 721-27 à R. 721-35 et ne concerne que les formations effectuées à Mayotte.
« Les stagiaires résidant à Mayotte et suivant à La Réunion une formation qui ne pourrait pas être dispensée à Mayotte ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir. Ils ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.
« Chapitre II
« Protection sociale du stagiaire
« Art. R. 722-1.-Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en application des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.
« Art. R. 722-2.-L'organisme qui assure le versement de la rémunération des stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales en ce qui concerne :
« 1° Les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 328-23 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales ;
« 2° Les travailleurs privés d'emploi dont la rémunération est assurée par Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 721-1 du présent code, et qui bénéficient des dispositions du 2° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
« Art. R. 722-3.-En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
« Chapitre III
« Conditions de travail du stagiaire
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. »
Article 3 JORFARTI000027924045
Au livre VII du code du travail applicable à Mayotte, il est créé un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« ORGANISMES DE FORMATION
« Chapitre Ier
« Déclaration d'activité
« Section 1
« Dépôt et enregistrement de la déclaration
« Art. R. 731-1. - La déclaration d'activité prévue à l'article L. 731-3 est adressée par le prestataire de formation au préfet. Elle est complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 731-5.
« Cette déclaration est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de formation de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle.
« Art. R. 731-2. - L'organisme prestataire se déclare auprès du préfet en fonction soit du lieu de son principal établissement, soit du lieu où est assurée sa direction effective, soit du lieu de son siège social.
« Art. R. 731-3. - Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie. Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent en fonction du lieu du domicile de ce représentant et, à Mayotte, auprès du préfet.
« Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.
« Art. R. 731-4. - La déclaration d'activité indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.
« Le cas échéant, l'organisme mentionne dans sa déclaration les autres activités exercées.
« Art. R. 731-5. - La déclaration d'activité est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
« 1° Une copie du justificatif d'attribution du numéro SIREN ;
« 2° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du dirigeant pour les personnes morales ou celui du déclarant pour les personnes physiques ;
« 3° Une copie de la première convention de formation professionnelle prévue à l'article L. 731-2 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établis pour la réalisation de la prestation de formation, conformément à l'article L. 733-2, ou, s'il y a lieu, du premier contrat de formation professionnelle prévu à l'article L. 733-3 ;
« 4° Une copie du programme de la formation, prévu à l'article L. 733-1, ainsi que la liste des personnes qui interviennent dans la réalisation de l'action avec la mention de leurs titres et qualités, du lien entre ces titres et qualités et la prestation réalisée conformément à l'article L. 732-1 et du lien contractuel qui les lie à l'organisme.
« L'administration peut demander, pour l'appréciation de la conformité de la déclaration d'activité aux dispositions de l'article L. 733-1, un justificatif relatif à la première prestation de formation réalisée, au public bénéficiaire ou à la nature de cette prestation.
« Elle peut aussi demander, pour l'appréciation de la conformité de cette déclaration aux dispositions de l'article L. 732-1, un justificatif relatif aux titres et qualités des personnes qui interviennent dans la réalisation de la prestation et à la relation entre ces titres et qualités et la prestation.
« La demande de justificatifs complémentaires prévue aux deux alinéas précédents est adressée à l'organisme dans le délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées aux 1° à 4° du présent article. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande pour fournir les justificatifs.
« Art. R. 731-6. - Dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 731-5, le préfet délivre un récépissé comportant un numéro d'enregistrement à l'organisme qui satisfait aux conditions d'enregistrement de la déclaration d'activité.
« Jusqu'à la délivrance de ce récépissé ou la notification de la décision de refus d'enregistrement, l'organisme est réputé déclaré.
« A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation fait figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commande ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : "déclaration d'activité enregistrée sous le numéro.......... auprès du préfet”.
« Art. R. 731-7. - La décision de refus d'enregistrement est notifiée au prestataire de formation par le préfet dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives.
« Le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement de la déclaration.
« Art. R. 731-8. - Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent titre présente, sur demande du préfet, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire de moins d'un mois.
« Section 2
« Déclaration rectificative et annulation
« Art. R. 731-9. - La modification de la déclaration ainsi que la cessation d'activité du prestataire de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du préfet destinataire de la déclaration d'activité.
« Celui-ci en informe le président du conseil général.
« Art. R. 731-10. - Pour l'appréciation des conditions d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 731-5, les prestations examinées sont celles qui correspondent aux recettes figurant dans le dernier bilan pédagogique et financier adressé par le prestataire au préfet en application des articles L. 732-11 et R. 732-22 à R. 732-24 et aux recettes perçues entre la date de la fin de ce bilan et la date du contrôle.
« Lorsque le prestataire vient de déclarer son activité et n'est donc pas tenu de dresser le bilan pédagogique et financier, l'examen porte sur les prestations réalisées jusqu'à la date du contrôle.
« Art. R. 731-11. - L'annulation de l'enregistrement de la déclaration est prononcée par le préfet.
« Art. R. 731-12. - L'intéressé qui entend contester la décision de refus ou d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision.
« Art. D. 731-13. - Le délai mentionné au 3° de l'article L. 731-5 est fixé à trente jours.
« Chapitre II
« Fonctionnement
« Section 1
« Règlement intérieur
« Art. R. 732-1. - Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires dans des locaux mis à leur disposition.
« Lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements, le règlement intérieur peut faire l'objet des adaptations nécessaires, notamment en matière de santé et de sécurité au travail.
« Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.
« Art. R. 732-2. - Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant le début de l'activité de l'organisme de formation.
« Il se conforme aux dispositions de la présente
« Section 2
« Droit disciplinaire
« Art. R. 732-3. - Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.
« Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
« Art. R. 732-4. - Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
« Art. R. 732-5. - Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé comme suit :
« 1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ;
« 2° Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ;
« 3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.
« Art. R. 732-6. - La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien.
« Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
« Art. R. 732-7. - Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article R. 732-4 et, éventuellement, aux articles R. 732-5 et R. 732-6 ait été observée.
« Art. R. 732-8. - Le directeur de l'organisme de formation informe de la sanction prise :
« 1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
« 2° L'employeur et l'organisme collecteur paritaire agréé qui a pris en charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un congé de formation ;
« 3° L'organisme collecteur paritaire agréé qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire.
« Section 3
« Représentation des stagiaires
« Sous-section 1
« Election et scrutin
« Art. R. 732-9. - Pour chacune des actions de formation mentionnées au 3° de l'article L. 732-4 prenant la forme de stages collectifs, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
« Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.
« Art. R. 732-10. - Le scrutin se déroule pendant les heures de la formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage.
« Art. R. 732-11. - Le directeur de l'organisme de formation est responsable de l'organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement.
« Art. R. 732-12. - Lorsque, à l'issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.
« Sous-section 2
« Mandat et attribution
« Art. R. 732-13. - Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent de participer au stage.
« Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues à la sous-section 1.
« Art. R. 732-14. - Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation.
« Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions de santé et de sécurité au travail et à l'application du règlement intérieur.
« Art. R. 732-15. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.
« Section 4
« Obligations comptables
« Art. D. 732-16. - Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.
« Art. D. 732-17. - Les dispensateurs de formation appliquent le plan comptable mentionné à l'article D. 6352-17 du code du travail.
« Art. D. 732-18. - Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience tiennent une comptabilité distincte pour cette activité lorsqu'ils exercent simultanément plusieurs autres activités.
« Art. R. 732-19. - Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :
« 1° Trois pour le nombre des salariés ;
« 2° 153 000 € pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
« 3° 230 000 € pour le total du bilan.
« Art. R. 732-20. - Les dispensateurs de formation de droit privé ne sont pas tenus à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis à l'article R. 732-19 pendant deux exercices successifs.
« Art. R. 732-21. - Le montant du chiffre annuel mentionné à l'article L. 732-9 est fixé à 152 449,02 € hors taxes.
« Section 5
« Bilan pédagogique et financier
« Art. R. 732-22. - Le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 732-11 indique :
« 1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable ;
« 2° Le nombre de stagiaires accueillis ;
« 3° Le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
« 4° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ;
« 5° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle continue ;
« 6° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus.
« Art. R. 732-23. - Le prestataire de formation déclaré ou l'établissement autonome adresse au préfet son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.
« Art. R. 732-24. - Sur la demande du préfet, le prestataire produit la liste des prestations de formation réalisées ou à accomplir.
« Cette liste mentionne, le cas échéant, le montant des résorptions opérées par le prestataire auprès des entreprises.
« Chapitre III
« Réalisation des actions de formation
« Art. R. 733-1. - Les conventions, les bons de commande ou factures mentionnés à l'article L. 733-2 précisent :
« 1° L'intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ;
« 2° Le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques.
« Art. R. 733-2. - Lorsque la formation a lieu à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur ou lorsqu'elle se déroule en dehors du temps de travail avec l'accord du salarié et que la formation a notamment pour objet l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, d'un certificat de qualification professionnelle, les éléments figurant au 1° de l'article R. 733-1 font l'objet d'une convention avec la personne qui bénéficie de la formation.
« Chapitre IV
« Sanctions financières
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Chapitre V
« Dispositions pénales
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. »
Article 4 JORFARTI000027924059
Au livre VII du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« CONTRÔLE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE
« Chapitre Ier
« Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
« Art. R. 741-1. - Avant d'entrer en fonction, les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : "Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées.”
« Art. R. 741-2. - Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 sont commissionnés par :
« 1° Le préfet lorsqu'ils interviennent exclusivement à Mayotte ;
« 2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.
« Art. D. 741-3. - Les agents de la fonction publique de l'Etat, placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 suivent une formation pratique de six mois dans les services en charge des contrôles.
« Durant ce stage, ils participent aux contrôles en qualité d'assistant.
« Art. D. 741-4. - Les inspecteurs et contrôleurs du travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 suivent la formation préalable à l'exercice des missions de contrôle prévue par les dispositions statutaires relatives aux formations et aux stages précédant leur titularisation.
« Chapitre II
« Déroulement des opérations de contrôle
« Art. R. 742-1. - Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 741-1 et au 1° de l'article L. 741-2, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
« Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.
« Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre.
« Art. R. 742-2. - En cas d'obstacle à l'accomplissement des contrôles réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 741-4, la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre au plus tôt trente jours après l'envoi d'une mise en demeure de lever tout obstacle à l'exercice par les agents de contrôle de leurs missions.
« Art. R. 742-3. - L'évaluation d'office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, des informations recueillies auprès des administrations et organismes mentionnés à l'article L. 742-1 ou à l'occasion de contrôles par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 des organismes ou entreprises participant au financement des actions de formation.
« Les bases ou les éléments servant au calcul des remboursements ou des versements à opérer au bénéfice du Trésor public et leurs modalités de détermination sont notifiés à l'intéressé conformément à l'article L. 742-12 avec les garanties prévues aux articles R. 742-5 à R. 742-9.
« L'intéressé peut faire valoir ses observations sur la détermination des éléments chiffrés par l'administration.
« Art. R. 742-4. - La mise en demeure est motivée. Elle précise le délai dont dispose l'intéressé pour permettre aux agents de débuter ou de reprendre le contrôle sur place et rappelle les dispositions applicables dans le cas où la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre. Elle est visée par l'autorité qui a commissionné l'agent de contrôle en application de l'article R. 741-2.
« Art. R. 742-5. - La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 742-12 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations.
« Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.
« Lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre, le délai mentionné ci-dessus est de six mois à compter de la fin de la période fixée par la mise en demeure.
« Art. R. 742-6. - Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 741-1 à L. 741-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
« Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.
« Art. R. 742-7. - La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 742-6.
« La décision est motivée et notifiée à l'intéressé.
« Art. R. 742-8. - Les décisions de rejet de dépenses et de versement sont transmises, s'il y a lieu, à l'administration fiscale.
« Art. R. 742-9. - L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 742-7 saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision.
« Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.
« Art. R. 742-10. - Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 741-1 à L. 741-3, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L. 742-11 à L. 742-15.
« Art. R. 742-11. - Le préfet présente chaque année au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement du dispositif de formation professionnelle.
« Chapitre III
« Constatation des infractions et dispositions pénales
« Art. R. 743-1. - Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 735-1 à L. 735-24 et L. 743-2. »
Article 5 JORFARTI000027924064
Le décret n° 89-927 du 20 décembre 1989 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Mayotte est abrogé.
Article 6 JORFARTI000027924076
I. ― Sous réserve des dispositions du II et du III du présent article,les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2013.
II. ― Aucun stage ne peut débuter après le 1er janvier 2014 sans avoir fait l'objet d'un agrément conforme aux dispositions des articles R. 721-2 à R. 721-7 du code du travail applicable à Mayotte.
III. ― Pour continuer à fonctionner au-delà du 1er janvier 2014, les organismes prestataires de formation enregistrés en application des dispositions du code du travail applicable à Mayotte antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret doivent déposer, au plus tard à cette date, une nouvelle déclaration conforme aux dispositions du même code issues du présent décret.
Article 7 JORFARTI000027924080
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 septembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Michel Sapin Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel
Textes cités liens · DILA11
Code de la sécurité sociale. (V)