Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 septembre 2013 relatif au nombre de passagers admissibles sur les navires de plaisance à utilisation commerciale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 septembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 septembre 2013
NatureArrêté
Signé le13 septembre 2013
Publié le21 septembre 2013
PublicationJORF n°0220 du 21 septembre 2013
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
NORTRAT1319732A
IdentifiantJORFTEXT000027979157
RéférenceArrêté du 13 septembre 2013 relatif au nombre de passagers admissibles sur les navires de plaisance à utilisation commerciale, JO du 21 septembre 2013, NOR TRAT1319732ALégifrance →

Publics concernés : sociétés gérant des navires de plaisance à utilisation commerciale. Objet : détermination du nombre maximum de passagers pouvant être admis à embarquer sur les navires de plaisance à utilisation commerciale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les navires de plaisance à utilisation commerciale sont une sous-catégorie des navires de plaisance définis par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution. Ce décret a été modifié par le décret n° 2013-484 du 6 juin 2013. Son article 2 modifie les trois définitions des navires de plaisance à usage personnel, de formation et à utilisation commerciale, et assortit la détermination du nombre de passagers pouvant être admis à bord de ces derniers du respect de conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer. C'est l'objet du présent arrêté, dont la finalité est, conformément aux nouvelles dispositions du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013, de mettre en place le droit commun qui se substitue à un système de dérogations et de pratiques différentes au niveau de l'ensemble des autorités compétentes (seize chefs de centres de sécurité des navires, quatre directeurs interrégionaux de la mer, appuyés par les commissions régionales de sécurité et le ministre chargé de la mer, appuyé par la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance) et de fournir un outil de réflexion qui permettra d'homogénéiser les décisions prises à chaque niveau. Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) ainsi que sur le site internet du ministère (http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Exploitation-commerciale-des-.html). Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Considérant l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 3 juillet 2013 ;

Considérant l'avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance en date du 25 juillet 2013,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000027979162

Le présent arrêté, pris en application de l'article 1er, alinéa 3.3, du décret susvisé, s'applique à tout navire de plaisance neuf à utilisation commerciale tel que défini dans cet article et, sauf dispositions expresses contraires, à toute nouvelle demande sur des navires déjà immatriculés.

Article 2 JORFARTI000027979163

Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont prises en compte :

I. ― L'autorité compétente fixant le nombre de passagers maximum admissible sur un navire de plaisance à utilisation commerciale est, selon le cas :

― le chef de centre de sécurité des navires, pour les navires de longueur de coque inférieure à 12 mètres ;

― le directeur interrégional de la mer, ou le directeur de la mer, après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de sécurité, pour les navires de longueur de coque supérieure ou égale à 12 mètres et inférieure à 24 mètres ;

― le ministre chargé de la mer, après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, pour les navires de longueur de coque supérieure ou égale à 24 mètres.

II. ― Navire neuf : tout navire tel que défini à l'alinéa 1 de l'article 110-2 de la division 110 du règlement annexé à l'arrêté susvisé.

III. ― Passager : toute personne telle que définie à l'alinéa 4 de l'article 1er du décret susvisé.

Chapitre Ier : Fixation du nombre de passagers en fonction des conditions de navigation

Article 3 JORFARTI000027979166

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent en supplément des exigences établies pour l'approbation du navire, conformément aux dispositions de la division 241 ou de la division 242 du règlement annexé à l'arrêté susvisé. En fonction des conditions définies dans le présent chapitre, l'autorité compétente fixe le nombre maximal de passagers que le navire peut embarquer au moment de l'examen des plans et documents en vue de son approbation.

Article 4 JORFARTI000027979167

I. ― Dans les eaux nationales, le nombre maximal de passagers pouvant embarquer à bord d'un navire de plaisance à utilisation commerciale est défini en fonction :

― du type de navire ;

― de la zone d'évolution et des conditions de mer et de vent prévisibles ;

― de la durée de navigation.

L'autorité compétente décide de ce nombre en application des modalités décrites dans les articles 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté sur la base des plans et documents qui lui sont communiqués. Elle tient compte des écarts pouvant apparaître par rapport à la conception originelle du navire.

II. ― Pour les navigations internationales, quel que soit le type de navire, le nombre maximum de passagers admissible ne peut en aucun cas dépasser douze.

Article 5 JORFARTI000027979168

Le nombre maximal initial de passagers défini par le présent article constitue le point de départ de l'étude pour la détermination du nombre définitif de passagers qui sera finalement admis à embarquer et qui sera inscrit sur le permis de navigation.

I. ― Sur les navires de longueur de coque inférieure à 24 mètres, le nombre maximal de personnes (passagers et équipage) pouvant être admis à embarquer est au plus égal au nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le navire a été conçu.

Le nombre maximal initial de passagers pouvant être admis à bord est alors obtenu par déduction de l'équipage, dans les limites définies par l'alinéa 3.3 de l'article 1er du décret susvisé.

II. ― Sur les navires de longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres et les navires à voile historiques conçus avant 1965, ou leurs répliques individuelles, pour lesquels le nombre de personnes recommandées par le fabricant pour le transport desquelles le navire a été conçu n'est pas précisé, le nombre maximal initial de passagers pouvant être admis à bord est déterminé :

― sur la base de la demande de l'exploitant, dans les limites définies par l'alinéa 3.3 de l'article 1er du décret susvisé ; et

― par l'examen de stabilité du navire, effectué en application des critères de stabilité définis par les dispositions réglementaires applicables au type de navire concerné. L'autorité compétente se réserve le droit d'exiger des informations complémentaires.

III. ― Le tableau A suivant récapitule le nombre maximal initial de passagers qui peut être admis sur chaque type de navire.

Article (sans numéro) JORFARTI000027979169

Tableau A. ― Nombre maximal initial de passagers pouvant être demandé par l'exploitant


NAVIRES À PROPULSION MÉCANIQUE
de longueur de coque inférieure à 24 mètres

NAVIRES À VOILE DE LONGUEUR
de coque inférieure à 24 mètres

NAVIRES DE LONGUEUR DE COQUE ÉGALE
ou supérieure à 24 mètres et navires
à voile historiques conçus avant 1965
ou répliques individuelles

Nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le navire a été conçu :
― réduit du nombre de membres d'équipage ; et
― sans jamais dépasser douze.

Nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le navire a été conçu, réduit du nombre de membres d'équipage et sans jamais dépasser :
― trente en navigation nationale ;
― douze en navigation internationale.

Nombre de passagers demandé par l'exploitant avec respect des critères de stabilité, sans jamais dépasser :
― en navigation nationale :
― douze sur les navires à propulsion mécanique ;
― trente sur les navires à voile ;
― cent vingt sur les navires à voile historiques ou répliques individuelles ;
― en navigation internationale : douze quel que soit le type de navire.

Article 6 JORFARTI000027979170

Le nombre maximal initial de passagers déterminé à l'article 5 peut être maintenu ou réduit en fonction de la (des) zone(s) maritime(s) envisagée(s) à partir du port de départ et par rapport à la côte. Ces zones sont appréciées en tenant compte de la catégorie de navigation demandée ainsi que des classes de navires telles que définies par l'article 223-02 de la division 223 du règlement annexé à l'arrêté susvisé.

La capacité du navire à assurer une protection contre la pleine force de la mer est appréciée pour évaluer le nombre de passagers.

Pour les navires de longueur de coque inférieure à 24 mètres, l'affectation d'un navire de plaisance à utilisation commerciale à une zone maritime et à une catégorie de navigation est réalisée en tenant compte des conditions météo précisées par sa catégorie de conception.

Le nombre de passagers redéfini au titre du présent article tient compte du nombre maximum de personnes recommandé par le fabricant pour chaque catégorie de conception.

Lorsque la navigation doit se réaliser sur plusieurs zones, la zone maritime de référence est la zone la plus restrictive.

Article 7 JORFARTI000027979171

En fonction de la durée de navigation envisagée, le nombre de passagers déterminé en application des articles 5 et 6 peut être maintenu ou réduit selon les dispositions suivantes :

I. ― Navigation envisagée inférieure à trois heures :

Le nombre de passagers est maintenu si la configuration du navire respecte les dispositions de l'article 8.

II. ― Navigation envisagée à la journée restant inférieure à douze heures :

L'autorisation d'embarquer des passagers est conditionnée par l'obligation de mise en place d'un ou de water-closets, conformément aux dispositions de l'article 215-33 de la division 215 du règlement annexé à l'arrêté susvisé, et si la configuration du navire respecte les dispositions de l'article 8.

III. ― Navigation envisagée comprise entre douze heures et vingt-quatre heures :

Le nombre de passagers peut être réduit par l'obligation de mise en place de locaux sanitaires, conformément aux dispositions de l'article 215-33, d'une salle à manger ou réfectoire, conformément aux dispositions de l'article 215-31, dans la mesure où il est possible et raisonnable de le faire, sinon cet espace est adapté à la conception du navire. Par ailleurs, la configuration du navire respecte les dispositions de l'article 8.

IV. ― Navigation envisagée supérieure à ving-quatre heures :

Le nombre de passagers peut être réduit en application des dispositions de l'alinéa précédent. En aucun cas le nombre de personnes à bord (passagers et équipage) ne peut dépasser le nombre de couchages initialement prévus sur le navire. Les cabines destinées à l'équipage doivent être conformes aux dispositions des articles 215-27 et 215-28. Toutefois l'autorité compétente peut déroger à ces dispositions pour les navires de jauge inférieure à 200.

V. ― Le tableau B suivant récapitule le nombre maximum de passagers qui peut être déduit en fonction de la durée de navigation.

Article (sans numéro) JORFARTI000027979172

Tableau B. ― Réduction du nombre de passagers en fonction de la durée de navigation


NAVIGATION INFÉRIEURE
à trois heures

NAVIGATION À LA JOURNÉE
inférieure à douze heures

NAVIGATION COMPRISE
entre douze heures
et vingt-quatre heures

NAVIGATION SUPÉRIEURE
à vingt-quatre heures

Nombre de passagers initial défini à l'article 5, éventuellement réduit en application des articles 6 et 7.

Nombre de passagers initial défini à l'article 5, éventuellement réduit en application des articles 6 et 7 et du respect des normes d'hygiène.

Nombre de passagers initial défini à l'article 5, éventuellement réduit en application des articles 6 et 7 et du respect des normes d'hygiène et d'habitabilité (locaux sanitaires et réfectoires).

Nombre de passagers initial défini à l'article 5, éventuellement réduit en application des articles 6 et 7 et du respect des normes d'hygiène et d'habitabilité (locaux sanitaires, réfectoires et couchage).

Les navires assujettis aux règles de la division 213 sont conformes aux dispositions des articles 213-4 et 213-5 de la division 213 du règlement annexé à l'arrêté susvisé.

Article 8 JORFARTI000027979173

I. ― Pour la détermination du nombre maximum de passagers pouvant être admis à bord, les espaces suivants ne peuvent être pris en compte :

― le dessus des chambres de flottabilité des navires pneumatiques et navires pneumatiques semi-rigides ;

― les zones de manœuvre de tous les navires ;

― les espaces situés derrière le poste de conduite, sauf si un dispositif ou une procédure de surveillance des passagers situés en arrière du capitaine est mis(e) en place et est validé(e) par l'autorité compétente ;

― sur les voiliers, les endroits pouvant être balayés par des écoutes ou des espars lors des manœuvres.

Pour tous les navires un plan avec placement des passagers sera communiqué à l'autorité compétente.

II. ― Chaque passager dispose pour son usage exclusif d'une surface disponible d'au moins 0,40 m² incluant une assise. Chaque passager doit y être abrité de la pleine force de la mer. Sur les navires rapides pouvant atteindre 20 nœuds (navires pneumatiques, navires pneumatiques semi-rigides et navires rigides), les assises sont orientées vers l'avant.

III. ― Les zones accessibles aux passagers doivent être clairement délimitées. L'autorité compétente peut interdire les accès si les dispositions suivantes ne sont pas respectée :

― les pavois et garde-corps au niveau de l'espace de pont réservé aux passagers sont conformes à la réglementation en vigueur. Pour les navires bénéficiant d'une dérogation, les assises sont pourvues de dispositifs permettant de prévenir la chute par-dessus bord et les risques de traumatismes. Le port d'un équipement individuel de flottabilité est alors obligatoire pour toutes les personnes à bord. Ce dernier point est immédiatement applicable à l'ensemble des navires existants ;

― les passagers installés à bord ne doivent jamais être en situation d'entraver la mise en œuvre des moyens de sauvetage ;

― les passagers ne doivent pas quitter l'espace qui leur est destiné, sauf pour de courtes durées, sous le contrôle et la responsabilité du capitaine, et après autorisation de ce dernier.

IV. ― Les navires existants sont conformes aux dispositions du présent article au plus tard un an après le premier renouvellement du titre de navigation suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Chapitre II : Conséquences liées au nombre de passagers sur l'exploitation du navire

Article 9 JORFARTI000027979174

Les engins de sauvetage collectifs permettent d'embarquer la totalité des personnes présentes à bord dans le respect des dispositions réglementaires applicables au type de navire concerné.

Les équipements de sauvetage individuels sont adaptés au nombre et à la morphologie des personnes embarquées à bord du navire.

Article 10 JORFARTI000027979175

L'équipage du navire est adapté en nombre et en qualification pour assurer, en toutes circonstances, la sécurité et l'encadrement de l'ensemble des passagers embarqués. Au-delà de douze passagers, un effectif égal ou supérieur à deux est requis. Ce constat est validé par le visa de la décision d'effectif ou des décisions d'effectif si le navire effectue plusieurs genres de navigation.

Article 11 JORFARTI000027979176

Sur les navires embarquant plus de douze passagers, un système de gestion de la sécurité doit être mis en place et validé par l'autorité compétente.

Article 12 JORFARTI000027979177

Sur les navires embarquant plus de douze passagers, un système de comptage et d'enregistrement des personnes embarquées est mis en place conformément aux dispositions de la division 170 du règlement annexé à l'arrêté susvisé.

Article 13 JORFARTI000027979178

Sur les navires embarquant plus de douze passagers, un registre de réclamations, tel que prévu par l'article 215.36 de la division 215, relative à l'habitabilité, doit être tenu sur chaque navire et mis à la disposition des passagers.

Article 14 JORFARTI000027979179

Sur les navires embarquant plus de douze passagers un dispositif de communication générale doit être mis en place.

Article 15 JORFARTI000027979180

Le nombre maximal de passagers admissibles autorisé par l'administration est inscrit de manière bien apparente et comporte, le cas échéant, la répartition des passagers dans les différentes catégories de locaux ou zones.

Article 16 JORFARTI000027979181

Le présent arrêté est applicable dans les eaux territoriales et au large des départements français. Il s'applique par ailleurs en Polynésie française, dans les îles de Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités et exercées par elles en application des statuts les régissant.

Article 17 JORFARTI000027979182

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 septembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier

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