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Décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 portant application de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 octobre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 octobre 2013
NatureDécret
Signé le28 octobre 2013
Publié le29 octobre 2013
PublicationJORF n°0252 du 29 octobre 2013
AutoritéMinistère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique
NORRDFF1325945D
IdentifiantJORFTEXT000028130008
RéférenceDécret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 portant application de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte, JO du 29 octobre 2013, NOR RDFF1325945DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires et magistrats affectés à Mayotte. Objet : extension de l'indemnité de sujétion géographique (ISG) aux fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les fonctionnaires et magistrats dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe à Mayotte bénéficient de l'ISG à la place de l'indemnité d'éloignement à compter du 1er novembre 2013. Les fonctionnaires et magistrats dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas à Mayotte : ― continuent à percevoir l'indemnité d'éloignement lorsqu'ils ont été affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014 ; ― perçoivent l'indemnité d'éloignement, en quatre versements annuels, lorsqu'ils sont affectés à Mayotte entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 ; ― perçoivent l'ISG à compter du 1er janvier 2017 lorsqu'ils sont affectés à Mayotte à compter de cette date. Notice : le décret ouvre le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique (ISG) aux fonctionnaires de l'Etat et magistrats affectés à Mayotte, afin de tenir compte des spécificités infraterritoriales et de la difficulté des postes à pourvoir. L'ISG ainsi perçue se substituera à l'indemnité d'éloignement dont bénéficient actuellement les fonctionnaires affectés à Mayotte. Le remplacement de cette dernière indemnité par l'ISG sera de plein effet le 1er janvier 2017. Le décret prévoit des dispositions transitoires en fonction de la situation des agents concernés et de leur date d'affectation à Mayotte, pour tenir compte de la montée en charge parallèle de la majoration de traitement à Mayotte. Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur version issue de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et du ministre des outre-mer,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 20, et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 77 ;

Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique ;

Vu le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 portant création d'une majoration du traitement allouée aux fonctionnaires de l'Etat et de la fonction publique hospitalière et aux magistrats en service dans le Département de Mayotte,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'indemnité de sujétion géographique

Article 1 JORFARTI000028130021

A l'article 1er du décret du 15 avril 2013 susvisé, les mots : « ou à Saint-Barthélemy » sont remplacés par les mots : «, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte ».

Article 2 JORFARTI000028130024

L'article 2 du même décretest ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou de Saint-Barthélemy » sont remplacés par les mots : «, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte ».

2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « ou à Saint-Barthélemy » sont remplacés par les mots : «, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte ».

Article 3 JORFARTI000028130029

L'article 3 du même décret est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. ― Le montant de l'indemnité attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats affectés à Mayotte est fixé à vingt mois du traitement indiciaire de base de l'agent. »

Article 4 JORFARTI000028130032

Après l'article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 4, pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats affectés à Mayotte, l'indemnité de sujétion géographique est versée en quatre fractions annuelles égales :

― une première lors de l'installation du fonctionnaire ou du magistrat sur son nouveau poste ;

― une deuxième à la fin de la deuxième année de service ;

― une troisième à la fin de la troisième année de service ;

― une quatrième au bout de quatre ans de service. »

Article 5 JORFARTI000028130035

A l'article 6 et à l'article 8 du même décret, les mots : « ou à Saint-Barthélemy » sont remplacés par les mots : «, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte».

Chapitre II : Dispositions relatives à l'indemnité d'éloignement

Article 6 JORFARTI000028130039

Le décret du 27 novembre 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Aux articles 1er, 2,3 et 4, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;

2° A l'article 3, le 3° est supprimé et les mots : « du 1°, du 2° et du 3° ci-dessus, » sont remplacés par les mots « du 1° et du 2° ci-dessus, ».

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 7 JORFARTI000028130048

Les dispositions des articles 1er à 5 sont applicables à compter du 1er novembre 2013 aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux magistrats dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe à Mayotte.

Article 8 JORFARTI000028130050

I. ― Les dispositions des articles 1er à 6 sont applicables à compter du 1er janvier 2017 aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux magistrats dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas à Mayotte.

II. ― A titre transitoire et par dérogation au 3° de l'article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 bénéficient de quatre versements annuels au titre de l'indemnité d'éloignement pendant l'année d'installation et pour chacune des trois années suivantes calculés selon les modalités suivantes :

1° Fraction versée au titre de l'année 2014 : 8,5 mois de traitement indiciaire brut ;

2° Fraction versée au titre de l'année 2015 : 7,5 mois de traitement indiciaire brut ;

3° Fraction versée au titre de l'année 2016 : 6 mois de traitement indiciaire brut ;

4° Fraction versée au titre des années 2017, 2018 et 2019 : 5 mois de traitement indiciaire brut.

III. ― Les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014 conservent le bénéfice de l'indemnité d'éloignement dans les conditions prévues au 3° de l'article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour les fractions restant dues et non encore échues. Ils ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret du 28 octobre 2013 susvisé au titre des années civiles au cours desquelles ces fractions sont versées.

Article 9 JORFARTI000028130055

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028130008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).