Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 octobre 2013 relatif au stage de formation continue de chauffeur de voiture de tourisme

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 octobre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 octobre 2013
NatureArrêté
Signé le25 octobre 2013
Publié le30 octobre 2013
PublicationJORF n°0253 du 30 octobre 2013
AutoritéMinistère de l'artisanat, du commerce et du tourisme
NORACTI1318797A
IdentifiantJORFTEXT000028134031
RéférenceArrêté du 25 octobre 2013 relatif au stage de formation continue de chauffeur de voiture de tourisme, JO du 30 octobre 2013, NOR ACTI1318797ALégifrance →

Publics concernés : exploitants d'entreprise de voiture de tourisme, chauffeurs de voiture de tourisme, écoles de formation dispensant le stage de formation continue de chauffeur de voiture de tourisme. Objet : fixer les modalités de la formation continue de chauffeur de voiture de tourisme. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014. Notice : l'article R. 231-7-1 du code du tourisme dispose que tout chauffeur de voiture de tourisme est tenu de suivre tous les cinq ans un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé du tourisme. Cette formation est sanctionnée par la délivrance d'une attestation d'une validité de cinq ans. Le présent arrêté fixe les modalités de la formation continue de chauffeur de voiture de tourisme. Références : le présent arrêté est pris en application de l'article R. 231-7-1, modifié par le décret n° 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec chauffeur. Le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme,

Vu le code du tourisme, notamment ses articles R. 231-7-1 et R. 231-7-2,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000028134035

Le stage de formation continue prévu à l'article R. 231-7-1 du code du tourisme doit comporter au minimum sept heures de formation fractionnables, le cas échéant, et doit être effectué auprès d'une école de formation agréée.

La formation porte sur une actualisation des connaissances relatives :

― à la réglementation générale du droit des transports et au code de la route ;

― aux nouvelles attentes de la clientèle, aux innovations dans la gestion de la relation avec les clients et aux évolutions des pratiques professionnelles ; aux nouveaux sites les plus fréquemment desservis.

Dans le respect de la durée globale fixée au premier alinéa, la durée de la formation pour chacun de ces modules est laissée à l'appréciation des formateurs.

Article 2 JORFARTI000028134038

Une attestation de suivi de la formation continue est délivrée signée et datée, sous la forme d'un support durable, à l'issue du stage de chauffeur de voiture de tourisme par le représentant légal de l'organisme de formation. La validité de cette attestation est de cinq ans à compter de la date du jour où elle est remise.

Article 3 JORFARTI000028134039

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 4 JORFARTI000028134041

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 octobre 2013.

Sylvia Pinel

Textes cités liens · DILA2

Code du tourisme. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028134031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).