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Décret n° 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 juillet 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 juillet 2013
NatureDécret
Signé le30 juillet 2013
Publié le31 juillet 2013
PublicationJORF n°0176 du 31 juillet 2013
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTA1311124D
IdentifiantJORFTEXT000027778183
RéférenceDécret n° 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur, JO du 31 juillet 2013, NOR INTA1311124DLégifrance →

Publics concernés : exploitants et conducteurs de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC), conducteurs de taxis et transporteurs de personnes à moto. Objet : modification des conditions d'exploitation des voitures de tourisme avec chauffeur et clarification des modalités de preuve de réservation préalable pour les taxis et les transporteurs de personnes à moto. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions des articles 3, 4, 6 et 7 qui seront applicables à la date d'entrée en vigueur des arrêtés pris pour son application et au plus tard, le 1er janvier 2014. Notice : le présent décret prévoit de nouvelles conditions d'exploitation des voitures de tourisme avec chauffeur. A ce titre, il interdit l'utilisation de compteurs horokilométriques et de panneaux publicitaires de toit pour les véhicules et prévoit une contravention de 5e classe en cas de méconnaissance de ces dispositions. Il instaure également l'obligation pour ces voitures d'annoncer le tarif de la course au moment de la réservation préalable. Ce dispositif précise les modalités d'application de l'article L. 231-1 du code du tourisme qui prévoit que la mise à disposition des voitures de tourisme avec chauffeur doit être effectuée suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties. En outre, afin de garantir la qualité de prestation des chauffeurs, le texte prévoit l'obligation pour chaque conducteur de suivre tous les cinq ans une formation continue dispensée par une école agréée. Le décret prévoit des dispositions transitoires pour les conducteurs déjà en activité, qui disposeront d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec cette nouvelle obligation. Par ailleurs, le décret crée l'obligation pour Atout France de publier annuellement des statistiques sur l'activité des VTC. Enfin, le texte clarifie les modalités de justification de la réservation préalable pour les professions de taxi et de transport de personnes à moto en subordonnant la preuve de cette réservation à la présentation d'un support papier ou électronique dont les mentions seront précisées par arrêté ministériel. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 113-3 et R. 113-1 ;

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 141-2, L. 141-3, L. 231-1 à L. 231-4, R. 231-4 et R. 231-13 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3121-11, L. 3123-1 et L. 3123-2 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000027778192

Le code du tourisme est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000027778193

Après l'article D. 231-1-1, sont insérés trois nouveaux articles R. 231-1-2, R. 231-1-3 et R. 231-1-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 231-1-2.-Est interdit le fait d'utiliser à bord d'une voiture de tourisme avec chauffeur un appareil, dispositif ou produit de nature à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le compteur horokilométrique homologué prévu à l'article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.

« Art. R. 231-1-3.-Est interdit le fait d'utiliser sur une voiture de tourisme avec chauffeur un appareil, dispositif ou produit de nature à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le dispositif extérieur lumineux prévu à l'article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.

« Art. R. 231-1-4.-Sans préjudice de la possibilité de commandes complémentaires facturées ultérieurement, les conditions fixées à l'avance mentionnées à l'article L. 231-1 comprennent le prix total de la prestation ayant motivé la commande qui doit être communiqué au client au moment de la réservation préalable.

« La méconnaissance de cette obligation est punie dans les conditions prévues à l'article R. 113-1 du code de la consommation. »

Article 3 JORFARTI000027778203

L'article R. 231-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle assure également la publication annuelle du nombre d'entreprises immatriculées au registre, de cartes professionnelles délivrées aux chauffeurs et de véhicules utilisés pour l'activité de voitures de tourisme avec chauffeur. »

Article 4 JORFARTI000027778206

Après l'article D. 231-7, sont insérés deux nouveaux articles R. 231-7-1 et R. 231-7-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 231-7-1.-Tout chauffeur de voiture de tourisme au sens du présent chapitre est tenu de suivre tous les cinq ans un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé du tourisme. Cette formation continue est sanctionnée par la délivrance d'une attestation d'une validité de cinq ans.

« Art. R. 231-7-2.-I. ― L'exploitation d'une école de formation préparant aux stages de formation professionnelle, initiale et continue, de chauffeur de voiture de tourisme au sens du présent chapitre est subordonnée à un agrément délivré par le préfet du département dans lequel l'école de formation a son siège ou, à Paris, par le préfet de police.

« Cet agrément est délivré pour une période de cinq ans.

« Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

« La procédure et les conditions d'agrément sont définies par arrêté du ministre chargé du tourisme, notamment les clauses obligatoires du règlement intérieur de l'établissement, les exigences minimales concernant la qualification des formateurs, les locaux, les matériels et véhicules utilisés, ainsi que le programme et le contenu des formations.

« II. ― L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de six mois ou retiré par l'autorité qui l'a délivré lorsqu'une des conditions mises à sa délivrance cesse d'être remplie.

« La suspension ou le retrait de l'agrément ne peuvent être décidés qu'après que le gestionnaire de l'école de formation, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à l'encontre de son école, aura été mis à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Celui-ci peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par le mandataire de son choix.

« La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au représentant légal de l'école de formation. »

Article 5 JORFARTI000027778210

Le 1° de l'article R. 231-13 est complété par deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« ― en utilisant, à bord de ses véhicules, l'un des appareils, dispositifs ou produits prohibés par l'article R. 231-1-2 ;

« ― en utilisant sur ses véhicules l'un des appareils, dispositifs ou produits prohibés par l'article R. 231-1-3. »

Article 6 JORFARTI000027778212

Après l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé, est inséré un nouvel article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1er-1.-La justification de la réservation préalable d'un véhicule taxi, prévue à l'article L. 3121-11 du code des transports, ne peut résulter que d'un support papier ou électronique, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité. »

Article 7 JORFARTI000027778214

L'article 6 du décret du 11 octobre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-La justification de la réservation préalable d'un véhicule motorisé à deux ou trois roues, prévue à l'article L. 3123-2 du code des transports, ne peut résulter que d'un support papier ou électronique, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité. »

Article 8 JORFARTI000027778216

I. ― Les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme et, au plus tard, le 1er janvier 2014.

II. ― Les dispositions des articles 6 et 7 du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, au plus tard, le 1er janvier 2014.

III. ― Les conducteurs de voitures de tourisme ayant obtenu leur carte professionnelle antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 4 du présent décret sont tenus de suivre cette formation continue dans un délai de deux ans à compter de cette entrée en vigueur.

Article 9 JORFARTI000027778219

Les articles 1er à 5 et les I et III de l'article 8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 10 JORFARTI000027778220

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juillet 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira La ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, Sylvia Pinel

Textes cités liens · DILA8

Code de la consommation (V)
Code du tourisme. (V)
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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027778183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).