Article 1 LEGIARTI000027780718
1. Le code du tourisme est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : exploitants et conducteurs de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC), conducteurs de taxis et transporteurs de personnes à moto. Objet : modification des conditions d'exploitation des voitures de tourisme avec chauffeur et clarification des modalités de preuve de réservation préalable pour les taxis et les transporteurs de personnes à moto. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions des articles 3, 4, 6 et 7 qui seront applicables à la date d'entrée en vigueur des arrêtés pris pour son application et au plus tard, le 1er janvier 2014. Notice : le présent décret prévoit de nouvelles conditions d'exploitation des voitures de tourisme avec chauffeur. A ce titre, il interdit l'utilisation de compteurs horokilométriques et de panneaux publicitaires de toit pour les véhicules et prévoit une contravention de 5e classe en cas de méconnaissance de ces dispositions. Il instaure également l'obligation pour ces voitures d'annoncer le tarif de la course au moment de la réservation préalable. Ce dispositif précise les modalités d'application de l'article L. 231-1 du code du tourisme qui prévoit que la mise à disposition des voitures de tourisme avec chauffeur doit être effectuée suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties. En outre, afin de garantir la qualité de prestation des chauffeurs, le texte prévoit l'obligation pour chaque conducteur de suivre tous les cinq ans une formation continue dispensée par une école agréée. Le décret prévoit des dispositions transitoires pour les conducteurs déjà en activité, qui disposeront d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec cette nouvelle obligation. Par ailleurs, le décret crée l'obligation pour Atout France de publier annuellement des statistiques sur l'activité des VTC. Enfin, le texte clarifie les modalités de justification de la réservation préalable pour les professions de taxi et de transport de personnes à moto en subordonnant la preuve de cette réservation à la présentation d'un support papier ou électronique dont les mentions seront précisées par arrêté ministériel. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 113-3 et R. 113-1 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 141-2, L. 141-3, L. 231-1 à L. 231-4, R. 231-4 et R. 231-13 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3121-11, L. 3123-1 et L. 3123-2 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu le décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
1. Le code du tourisme est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. I. ― Les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme et, au plus tard, le 1er janvier 2014.
2. II. ― Les dispositions des articles 6 et 7 du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, au plus tard, le 1er janvier 2014.
3. III. ― Les conducteurs de voitures de tourisme ayant obtenu leur carte professionnelle antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 4 du présent décret sont tenus de suivre cette formation continue dans un délai de deux ans à compter de cette entrée en vigueur.
1. Les articles 1er à 5 et les I et III de l'article 8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1. La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juillet 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira La ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, Sylvia Pinel
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 juillet 2013).