Article abrogé, en vigueur du 1er août 2013 au 22 décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 4 : Sanctions.
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME.
Chapitre Ier : Transport par voitures de tourisme avec chauffeur.
Section 4 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000027783919
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R231-13 du Code du tourisme (version du 1er août 2013)Légifrance →
1. 1° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur :
2. -sans être immatriculé au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 ;
3. -en employant des chauffeurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12 ;
4. -en utilisant des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 231-1 ;
5. -en utilisant, à bord de ses véhicules, l'un des appareils, dispositifs ou produits prohibés par l'article R. 231-1-2 ;
6. -en utilisant sur ses véhicules l'un des appareils, dispositifs ou produits prohibés par l'article R. 231-1-3 ;
7. 2° Le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur en utilisant des véhicules sans la signalétique prévue au dernier alinéa de l'article D. 231-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Aller plus loin
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