Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSous-section 1 : Procédure d'immatriculation des entreprises touristiques de transport avec chauffeur.
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME.
Chapitre Ier : Transport par voitures de tourisme avec chauffeur.
Section 2 : Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur.
Sous-section 1 : Procédure d'immatriculation des entreprises touristiques de transport avec chauffeur.
IdentifiantLEGIARTI000027783913
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R231-4 du Code du tourisme (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Dans le mois suivant l'immatriculation au registre mentionné au b de l'article L. 141-3, l'agence mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la mise en ligne d'un avis informant les tiers de l'identité du déclarant, du numéro d'immatriculation, de la dénomination, de la raison sociale, de la forme juridique et de l'adresse du siège social de l'entreprise.
2. Elle assure également la publication annuelle du nombre d'entreprises immatriculées au registre, de cartes professionnelles délivrées aux chauffeurs et de véhicules utilisés pour l'activité de voitures de tourisme avec chauffeur.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°55-961 du 15 juillet 1955 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8-I du décret n° 2013-690 du 30 juillet 2013, les dispositions de l'article R. 231-4 issues de l'article 3 dudit décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme et, au plus tard, le 1er janvier 2014.
Aller plus loin
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