Décret n°2013-690 du 30 juillet 2013 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er août 2013.

TexteDécret n°2013-690 du 30 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027780737
Texte parentLEGITEXT000027780709
Référencearticle 8 du décret n°2013-690 du 30 juillet 2013 (version du 1er août 2013)Légifrance →

1. I. ― Les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme et, au plus tard, le 1er janvier 2014.

2. II. ― Les dispositions des articles 6 et 7 du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, au plus tard, le 1er janvier 2014.

3. III. ― Les conducteurs de voitures de tourisme ayant obtenu leur carte professionnelle antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 4 du présent décret sont tenus de suivre cette formation continue dans un délai de deux ans à compter de cette entrée en vigueur.

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