Code du tourisme · Article

Article R231-1-4

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2013 au 16 octobre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
  3. TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME.
  4. Chapitre Ier : Transport par voitures de tourisme avec chauffeur.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000027781255
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R231-1-4 du Code du tourisme (version du 1er août 2013)Légifrance →

1. Sans préjudice de la possibilité de commandes complémentaires facturées ultérieurement, les conditions fixées à l'avance mentionnées à l'article L. 231-1 comprennent le prix total de la prestation ayant motivé la commande qui doit être communiqué au client au moment de la réservation préalable.

2. La méconnaissance de cette obligation est punie dans les conditions prévues à l' article R. 113-1 du code de la consommation .

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027781255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.