Article abrogé, en vigueur du 1er août 2013 au 16 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME.
Chapitre Ier : Transport par voitures de tourisme avec chauffeur.
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000027781255
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R231-1-4 du Code du tourisme (version du 1er août 2013)Légifrance →
1. Sans préjudice de la possibilité de commandes complémentaires facturées ultérieurement, les conditions fixées à l'avance mentionnées à l'article L. 231-1 comprennent le prix total de la prestation ayant motivé la commande qui doit être communiqué au client au moment de la réservation préalable.
2. La méconnaissance de cette obligation est punie dans les conditions prévues à l' article R. 113-1 du code de la consommation .
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.