Code du tourisme · Article

Article R231-7-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'aptitude à la conduite de voiture de tourisme avec chauffeur
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
  3. TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME.
  4. Chapitre Ier : Transport par voitures de tourisme avec chauffeur.
  5. Section 3 : Conduite de voitures de tourisme avec chauffeur.
  6. Sous-section 1 : Conditions d'aptitude à la conduite de voiture de tourisme avec chauffeur
IdentifiantLEGIARTI000027781437
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R231-7-2 du Code du tourisme (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. I. - L'exploitation d'une école de formation préparant aux stages de formation professionnelle, initiale et continue, de chauffeur de voiture de tourisme au sens du présent chapitre est subordonnée à un agrément délivré par le préfet du département dans lequel l'école de formation a son siège ou, à Paris, par le préfet de police.

2. Cet agrément est délivré pour une période de cinq ans.

3. Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

4. La procédure et les conditions d'agrément sont définies par arrêté du ministre chargé du tourisme, notamment les clauses obligatoires du règlement intérieur de l'établissement, les exigences minimales concernant la qualification des formateurs, les locaux, les matériels et véhicules utilisés, ainsi que le programme et le contenu des formations.

5. II. - L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de six mois ou retiré par l'autorité qui l'a délivré lorsqu'une des conditions mises à sa délivrance cesse d'être remplie.

6. La suspension ou le retrait de l'agrément ne peuvent être décidés qu'après que le gestionnaire de l'école de formation, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à l'encontre de son école, aura été mis à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Celui-ci peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par le mandataire de son choix.

7. La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au représentant légal de l'école de formation.

Nota : Conformément au décret n° 2013-690, article 8 III : les conducteurs de voitures de tourisme ayant obtenu leur carte professionnelle antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 4 du présent décret sont tenus de suivre cette formation continue dans un délai de deux ans à compter de cette entrée en vigueur. Conformément à l'article 8-I du même décret, cette date d'entrée en vigueur est fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme et, au plus tard, au 1er janvier 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027781437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.