1. Est interdit le fait d'utiliser sur une voiture de tourisme avec chauffeur un appareil, dispositif ou produit de nature à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le dispositif extérieur lumineux prévu à l' article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.
Code du tourisme · Article
Article R231-1-3
Article abrogé, en vigueur du 1er août 2013 au 16 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
- TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME.
- Chapitre Ier : Transport par voitures de tourisme avec chauffeur.
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000027781240
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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