Journal officiel · Décret

Décret n° 2013-980 du 30 octobre 2013 modifiant le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 novembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 novembre 2013
NatureDécret
Signé le30 octobre 2013
Publié le3 novembre 2013
PublicationJORF n°0256 du 3 novembre 2013
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTJ1325198D
IdentifiantJORFTEXT000028143620
RéférenceDécret n° 2013-980 du 30 octobre 2013 modifiant le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, JO du 3 novembre 2013, NOR INTJ1325198DLégifrance →

Publics concernés : élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale et élèves gendarmes. Objet : modification du taux de l'indemnité de sujétions spéciales de police allouée aux élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale et aux élèves gendarmes. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie le taux de l'indemnité de sujétions spéciales de police allouée aux élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale et aux élèves gendarmes en l'abaissant respectivement à 10 % et à 12 % de la solde de base. Références : le décret modifié par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;

Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000028143624

Le tableau VII bis annexé au décret du 27 août 1948 susvisé est remplacé par le tableau joint en annexe concernant l'indemnité de sujétions spéciales de police.

Article 2 JORFARTI000028143625

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :

1° Aux élèves qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont été admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;

2° Aux militaires dont le contrat d'engagement en qualité d'élève gendarme a pris effet avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 3 JORFARTI000028143626

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000028143628

A N N E X E TABLEAU VII BIS INDEMNITÉ ALLOUÉE POUR TENIR COMPTE DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE NATURE EXCEPTIONNELLE Indemnité de sujétions spéciales de police


DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES

MONTANT DE L'INDEMNITÉ
en pourcentage de la solde de base

Directeur général de la gendarmerie nationale et major général de la gendarmerie

15

Autres généraux de gendarmerie

19

Colonels de gendarmerie

19

Lieutenants-colonels de gendarmerie

19

Chefs d'escadron de gendarmerie

21

Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale

25 (1)

Elèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale

10

Militaires non officiers de gendarmerie autres que les élèves gendarmes

26

Elèves gendarmes

12

Observations :
1° L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.
2° 26 % pour ceux rémunérés sur la base d'un indice inférieur ou égal à l'indice brut 585.

Fait le 30 octobre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA2

Code de la défense. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028143620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).