Journal officiel · Délibération

Délibération n° 2013-313 du 15 octobre 2013 portant labellisation d'une procédure d'audit modifiée intitulée « Lexing¢ audit informatique et libertés » présentée par le cabinet Bensoussan Selas (saisine n° 13015781)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 novembre 2013. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDélibération
Signé le15 octobre 2013
Publié le13 novembre 2013
PublicationJORF n°0263 du 13 novembre 2013
AutoritéCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
NORCNIX1327215X
IdentifiantJORFTEXT000028183265
RéférenceDélibération n° 2013-313 du 15 octobre 2013 portant labellisation d'une procédure d'audit modifiée intitulée « Lexing¢ audit informatique et libertés » présentée par le cabinet Bensoussan Selas (saisine n° 13015781), JO du 13 novembre 2013, NOR CNIX1327215XLégifrance →

La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Saisie par le cabinet Bensoussan Selas, le 17 mai 2013, d'une modification de sa procédure d'audit labellisée intitulée « Lexing¢ audit informatique et libertés » ;

Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 11 (3°-c) ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la délibération n° 2011-316 du 6 octobre 2011 portant adoption d'un référentiel pour la délivrance de labels en matière de procédure d'audit tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;

Vu la délibération n° 2012-342 du 27 septembre 2012 portant labellisation d'une procédure d'audit intitulée « Lexing¢ audit informatique et libertés » présentée par le cabinet Bensoussan Selas ;

Vu la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 portant adoption du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notamment ses articles 32 et suivants ;

Vu le dossier et ses compléments ;

Sur la proposition de M. Jean-François CARREZ, commissaire, président du comité de labellisation, et après avoir entendu les observations de M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, Formule les observations suivantes : L'article 11 (3°, c) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dispose que la CNIL « délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ». La procédure d'audit intitulée « Lexing¢ audit informatique et libertés » du cabinet Bensoussan Selas a été labellisée par la délibération n° 2012-342 du 27 septembre 2012. Cette procédure labellisée a fait l'objet d'une modification substantielle de nature à nécessiter une nouvelle évaluation. La commission reconnaît que l'audit de traitements présenté est conforme au référentiel auquel il se rapporte, conformément à l'article 37 de son règlement intérieur,

Décide :

La présidente, I. Falque-Pierrotin

Article (sans numéro) JORFARTI000028183274

De l'abrogation de la délibération n° 2012-342 du 27 septembre 2012 portant labellisation d'une procédure d'audit intitulée « Lexing¢ audit informatique et libertés » présentée par le cabinet Bensoussan Selas.

De la délivrance du label CNIL « audit de traitements » pour la procédure d'audit modifiée intitulée « Lexing¢ audit informatique et libertés » présentée par le cabinet Bensoussan Selas.

Ce label est délivré pour une durée de trois ans conformément à l'article 39 du règlement intérieur de la commission.

L'utilisation de la marque LABEL CNIL est soumise au respect du règlement d'usage de la marque collective.

L'organisme s'engage à fournir à la CNIL un bilan d'activité aux termes de la première année.

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

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convention n° 108
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