Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;
Vu l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques »,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000028200016
En application du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique est agréée pour délivrer l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 ».
Cette unité d'enseignement peut être dispensée seulement si les référentiels internes de formation et de certification, élaborés par l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique, ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises en cours de validité lors de la formation.
Article 2 JORFARTI000028200017
En application du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique est agréée pour délivrer l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques », associée ou non à celle de « pédagogie initiale et commune de formateur ».
Ces unités d'enseignements peuvent être dispensées seulement si les référentiels internes de formation et de certification, élaborés par l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique, ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises en cours de validité lors de la formation.
Article 3 JORFARTI000028200018
Afin d'être autorisés à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant aux articles 1er ou 2 du présent arrêté, les associations ou délégations départementales affiliées à l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique doivent disposer d'un agrément en cours de validité lors de la formation, délivré conformément aux dispositions du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.
Article 4 JORFARTI000028200019
Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance du présent agrément doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.
Article 5 JORFARTI000028200020
S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'agrément ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :
― suspendre les sessions de formation ;
― suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
― retirer l'habilitation.
Article 6 JORFARTI000028200021
L'arrêté du 17 octobre 2011 portant agrément de l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique pour les formations aux premiers secours est abrogé.
Article 7 JORFARTI000028200023
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 novembre 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources, des compétences et de la doctrine d'emploi, J.-P. Vennin
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