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Décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 juin 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 juin 1992
NatureDécret
Signé le12 juin 1992
Publié le13 juin 1992
PublicationJORF n°136 du 13 juin 1992
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORINTE9200209D
IdentifiantJORFTEXT000000357076
RéférenceDécret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours, JO du 13 juin 1992, NOR INTE9200209DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de la santé et de l'action humanitaire et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 modifié relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'avis de la Commission nationale du secourisme en date du 11 décembre 1991 ;

Vu l'avis émis le 22 janvier 1992 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application du troisième alinéa de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;

Vu l'avis du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française en date du 19 février 1992 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000993795

Art. 4. - Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national de moniteur des premiers secours s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

1° Etre titulaire du brevet national des premiers secours ;

2° Etre âgé de dix-huit ans ;

3° Etre présenté par un organisme habilité ou une association agréée qui atteste que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 3.

Article (sans numéro) JORFARTI000000993796

Art. 7. - Tout candidat admis à l'examen reçoit du ministre chargé de la sécurité civile :

1° Le brevet national de moniteur des premiers secours ;

2° Une carte officielle soumise à validation périodique.

Article (sans numéro) JORFARTI000000993797

Art. 8. - Les unités des forces françaises stationnées à l'étranger et les établissements d'enseignement public français à l'étranger peuvent, après habilitation du ministre chargé de la sécurité civile, assurer la formation des moniteurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000000993798

Art. 16. - Le décret du 30 août 1991 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au titre II, il est ajouté un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - A titre transitoire, les titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours peuvent être maintenus dans une équipe appelée à participer aux secours organisés sous le contrôle des autorités publiques à condition d’obtenir, avant le 31 décembre 1992, le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe. »

II. - Au titre III :

1° Il est ajouté un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - Les titulaires de l’attestation de formation aux premiers secours, du brevet national des premiers secours ou du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe peuvent recevoir des formations complémentaires ou optionnelles.

« Ces formations sont créées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres intéressés qui déterminent les conditions dans lesquelles elles sont dispensées.

« Les arrêtés précisent également les conditions d’équivalence entre ces formations et les mentions de spécialisations déjà obtenues. »

2° A l’article 15, la fin de la première phrase, après les mots : « la formation de base », est ainsi rédigée :

« ... la formation aux activités de premiers secours en équipe et les formations complémentaires ou optionnelles ».

3° A l’article 16, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« A l’étranger, les jurys d’examen des formations complémentaires ou optionnelles des premiers secours sont constitués dans les conditions prévues par les arrêtés qui créent ces formations. »

4° A l’article 19, il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé :

« Les titulaires du brevet national des premiers secours sont considérés comme titulaires, par équivalence, du brevet national de secourisme lorsque ce diplôme reste exigé. De même, les titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont considérés comme titulaires, par équivalence, de la mention ranimation. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000993799

Art. 17. - Le décret du 4 janvier 1977 modifié susvisé est abrogé.

Toutefois, les dispositions de ses articles 11 à 13 demeureront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992.

Article (sans numéro) JORFARTI000001127703

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

Article (sans numéro) JORFARTI000001184569

TITRE Ier

DE LA FORMATION DE MONITEUR

DES PREMIERS SECOURS

Article (sans numéro) JORFARTI000001184570

Art. 5. - Les jurys d'examen du brevet national de moniteur des premiers secours sont constitués dans chaque département par arrêté du préfet.

Chaque jury est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend, en outre, quatre membres dont au moins un médecin et deux titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours, habituellement chargés de la formation des moniteurs. Pour chaque membre titulaire, est désigné, dans les mêmes conditions, un membre suppléant.

Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations sont secrètes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001321585

Art. 11. - Le moniteur des premiers secours peut dispenser les formations complémentaires, optionnelles ou aux activités de premiers secours en équipe, s'il est lui-même détenteur des qualifications correspondantes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001380509

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001380510

Art. 15. - Il est créé une Commission nationale du secourisme, dont le secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la sécurité civile. Sa composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.

La commission nationale peut être consultée sur toutes les questions relatives au secourisme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001380511

Art. 19. - Le décret du 30 août 1991 susvisé ainsi que le présent décret sont applicables dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l’application de ces décrets en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française, il y a lieu de remplacer les termes de : « préfet », « département », et « recueil des actes administratifs », respectivement par ceux de « haut-commissaire », « territoire » et « « Journal officiel du territoire ».

2° Pour l’application de ces décrets au territoire de Wallis et Futuna, il y a lieu de remplacer les termes de : « préfet », « département » et « recueil des actes administratifs » respectivement par ceux d’« administrateur supérieur », « territoire » et « Journal officiel du territoire ».

3° Pour l’application de ces décrets à Mayotte, il y a lieu de remplacer les termes de : « préfet », « département », et « recueil des actes administratifs » respectivement par ceux de : « représentant du Gouvernement », « collectivité territoriale » et « recueil des actes administratifs de Mayotte ».

4° Pour l’application du présent décret et du décret n° 91-834 du 30 août 1991 dans le territoire de la Polynésie française, les médecins du service territorial de santé, ainsi que les fonctionnaires territoriaux compétents, nécessaires à l’enseignement et à la pratique du secourisme peuvent être mis à la disposition du haut-commissaire.

5° Le haut-commissaire, l’administrateur supérieur ou le représentant du Gouvernement peuvent créer, par arrêté, des formations optionnelles aux premiers secours, localement justifiées, conformément à l’article 14-1 du décret n° 91-834 du 30 août 1991, après en avoir avisé le ministre chargé de la sécurité civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000001513519

Art. 2. - La formation des candidats à ce brevet est assurée par les organismes publics habilités et les associations agréées dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572936

Art. 3. - La formation est dispensée par une équipe pédagogique, dirigée par un médecin.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé en fixe le programme d'enseignement, les règles relatives à l'organisation et au déroulement de l'examen qui le sanctionne ainsi que les modalités d'attribution du brevet national.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572937

Art. 13. - Les titulaires du brevet national de moniteur de secourisme, à la date de publication du présent décret, sont considérés comme détenteurs par équivalence du brevet national de moniteur des premiers secours. Les titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours sont considérés comme titulaires, par équivalence, du brevet national de moniteur de secourisme lorsque ce diplôme reste exigé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001767306

Art. 6. - La liste des candidats reçus à l'examen du brevet national de moniteur des premiers secours est publiée par le préfet au Recueil des actes administratifs et adressée au ministre chargé de la sécurité civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000001767307

Art. 10. - Le brevet national de moniteur des premiers secours obtenu à l'étranger est délivré par le ministre chargé de la sécurité civile.

La liste des candidats reçus à l'examen est affichée dans les locaux du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001767308

<<Ces formations sont créées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres intéressés qui déterminent les conditions dans lesquelles elles sont dispensées.

<<Les arrêtés précisent également les conditions d'équivalence entre ces formations et les mentions de spécialisations déjà obtenues.>> 2o A l'article 15, la fin de la première phrase, après les mots: <<la formation de base>>, est ainsi rédigée: <<...la formation aux activités de premiers secours en équipe et les formations complémentaires ou optionnelles>>.

3o A l'article 16, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:

<<A l'étranger, les jurys d'examen des formations complémentaires ou optionnelles des premiers secours sont constitués dans les conditions prévues par les arrêtés qui créent ces formations.>> 4o A l'article 19, il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé:

<<Les titulaires du brevet national des premiers secours sont considérés comme titulaires, par équivalence, du brevet national de secourisme lorsque ce diplôme reste exigé. De même, les titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont considérés comme titulaires, par équivalence, de la mention ranimation.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001767309

Art. 18. - Les articles 22 à 24 du décret du 30 août 1991 susvisé sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001961131

Art. 9. - A l'étranger, les jurys d'examen du brevet national de moniteur des premiers secours sont constitués dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. Toutefois les attributions dévolues au préfet sont alors exercées par l'ambassadeur dans le pays où il est accrédité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002154318

Art. 14. - Les compétences exercées par le préfet en application des articles 5 et 6 du présent décret le sont par le préfet de police dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne.

Article (sans numéro) JORFARTI000002154319

Art. 20. - Le décret n° 80-96 du 23 janvier 1980 portant extension et adaptation aux territoires d'outre-mer des dispositions du décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002154320

Art. 21. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002350291

Art. 1er. - Il est institué un brevet national de moniteur des premiers secours qui sanctionne l'aptitude à dispenser la formation de base aux premiers secours.

Article (sans numéro) JORFARTI000002350292

Art. 12. - Les modalités de recyclage des moniteurs des premiers secours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.

Fait à Paris, le 12 juin 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC TITRE Ier DE LA FORMATION DE MONITEUR DES PREMIERS SECOURS Art. 1er. - Il est institué un brevet national de moniteur des premiers secours qui sanctionne l'aptitude à dispenser la formation de base aux premiers secours. Art. 2. - La formation des candidats à ce brevet est assurée par les organismes publics habilités et les associations agréées dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé. Art. 3. - La formation est dispensée par une équipe pédagogique, dirigée par un médecin. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé en fixe le programme d'enseignement, les règles relatives à l'organisation et au déroulement de l'examen qui le sanctionne ainsi que les modalités d'attribution du brevet national.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 189 textes
DECRET92-1379 · modifie
ARRETE · application
DECRET97-48 · modifie
Code de la santé publique - art. R6311-5 (V)
Code de la sécurité intérieure - art. R725-4 (VD)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000357076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).