Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;
Vu l'arrêté du 8 août 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;
Vu la demande de la Régie autonome des transports parisiens en date du 5 décembre 2022,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000046768167
En application du titre I de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, la Régie autonome des transports parisiens est habilitée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :
- prévention et secours civiques de niveau 1 ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.
La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Article 2 JORFARTI000046768168
Peuvent être autorisés à mettre en œuvre les unités d'enseignement figurant à l'article 1er du présent arrêté les différents services dépendant de la Régie autonome des transports parisiens implantés sur le territoire national.
Ils doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE) de la Régie autonome des transports parisiens dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans.
Article 3 JORFARTI000046768169
Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.
Article 4 JORFARTI000046768170
S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :
- suspendre les sessions de formation ;
- suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
- retirer l'habilitation.
Article 5 JORFARTI000046768171
L'habilitation de formation pour les unités d'enseignements figurant à l'article 1er du présent arrêté est délivrée, à la Régie autonome des transports parisiens, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
Article 6 JORFARTI000046768172
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 décembre 2022.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjointe au sous-directeur des services d'incendie et des acteurs du secours, D. Dufaure-Malves
Textes cités liens · DILA3
Code de la sécurité intérieure (V)
Cité par 1 texte