Journal officiel · Décret

Décret n° 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 1992
NatureDécret
Signé le30 décembre 1992
Publié le31 décembre 1992
PublicationJORF n° 304 du 31 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORINTE9200522D
IdentifiantJORFTEXT000000179100
RéférenceDécret n° 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours, JO du 31 décembre 1992, NOR INTE9200522DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre délégué au tourisme,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu la loi n° 87-535 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 79-869 du 5 octobre 1979 instituant un brevet national de pisteur-secouriste et un brevet national de maître pisteur-secouriste ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'avis du comité technique des pisteurs-secouristes en date du 26 octobre 1992 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000997216

Art. 2. - Les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin, ont qualité pour assurer la sécurité et le secours sur les domaines skiables alpin et nordique.

Les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski nordique, ont qualité pour assurer la sécurité et le secours sur le domaine skiable nordique. En cas de nécessité, il peut être fait appel à eux, en fonction de leur compétence, pour les assurer sur le domaine skiable alpin.

Article (sans numéro) JORFARTI000000997217

Art. 15. - L’article 8-1 du décret du 30 août 1991 susvisé est ainsi modifié : les mots « avant le 31 décembre 1992 » sont remplacés par les mots « avant le 31 décembre 1993 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001192583

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001192584

Art. 9. - Le ministre chargé de la sécurité civile délivre le brevet national de maître pisteur-secouriste, dans l'option choisie, au vu d'une attestation émanant d'un des organismes agréés visés à l'article 4, qui certifie que le candidat a satisfait aux conditions énumérées à l'article 8.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383360

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Article (sans numéro) JORFARTI000001574610

Art. 6. - Le brevet national de pisteur-secouriste est délivré par le préfet du département dans lequel est organisé l'examen préalable à l'obtention de ce diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001574611

Art. 11. - Il est institué, auprès du ministre chargé de la sécurité civile, un comité technique des pisteurs-secouristes, appelé à donner son avis sur toutes les questions relatives aux formations de pisteur-secouriste et maître pisteur-secouriste.

Sa composition et les modalités de son fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000001574612

Art. 12. - Les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste et du brevet national de maître pisteur-secouriste sont considérés, à la date de publication du présent décret, comme détenteurs par équivalence respectivement du brevet national de pisteur-secouriste et du brevet national de maître pisteur-secouriste, avec les deux options de ski alpin et de ski nordique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001707199

TITRE II

DU BREVET NATIONAL

DE MAITRE PISTEUR-SECOURISTE

Article (sans numéro) JORFARTI000001767872

Art. 4. - La formation pour l'obtention du brevet dans chacune des options est assurée par les organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Article (sans numéro) JORFARTI000001767873

Art. 5. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du tourisme fixe, pour chacune des options et pour chacun des degrés de qualification, les programmes de formation ainsi que les règles relatives à l'organisation et au déroulement des examens, à la composition des jurys et aux modalités d'attribution du brevet national.

Il précise également les conditions dans lesquelles les candidats peuvent bénéficier d'allégements de formation et d'équivalences.

Article (sans numéro) JORFARTI000001767874

Art. 13. - Les personnes ayant bénéficié des formations spécifiques et exercé, avant la parution du présent décret, les fonctions de technicien secouriste du domaine skiable nordique ou de formateur de technicien secouriste du domaine skiable nordique peuvent obtenir, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la jeunesse et des sports, le brevet national de pisteur-secouriste, option Ski nordique, dans le degré correspondant ou le brevet national de maître pisteur-secouriste, option Ski nordique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001767875

Art. 16. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001900072

Art. 1er. - Il est institué un brevet national de pisteur-secouriste qui sanctionne l'aptitude à assurer la sécurité et le secours sur le domaine skiable.

Il comporte les deux options de ski alpin et de ski nordique comprenant chacune trois degrés de qualification.

Article (sans numéro) JORFARTI000001900073

Art. 7. - Il est institué un brevet national de maître pisteur-secouriste qui sanctionne l'aptitude à dispenser la formation de pisteur-secouriste.

Il comporte les deux options de ski alpin et de ski nordique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962419

TITRE Ier

DU BREVET NATIONAL DE PISTEUR-SECOURISTE

Article (sans numéro) JORFARTI000001962528

Art. 8. - Nul ne peut être titulaire du brevet national de maître pisteur-secouriste s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

1. Etre titulaire du brevet national de pisteur-secouriste deuxième degré et avoir exercé pendant trois ans en cette qualité ;

2. Etre titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours ;

3. Avoir participé sous l'autorité d'un maître pisteur-secouriste à la formation commune et à la formation spécifique de pisteur-secouriste premier degré selon l'option Ski alpin ou Ski nordique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962529

Art. 14. - Le décret n° 79-869 du 5 octobre 1979 susvisé est abrogé à l'exception de ses articles 1er, 2, 3, 6, 8, 10 et 11 qui, afin de permettre l'achèvement des formations en cours dans chaque degré pour le ski alpin, resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155032

Art. 10. - Pour pouvoir continuer à exercer leurs fonctions de formateur, les titulaires du brevet national de maître pisteur-secouriste doivent justifier :

- d'une participation effective à l'encadrement d'au moins deux formations de pisteurs-secouristes tous les cinq ans ;

- d'une pratique professionnelle de pisteur-secouriste d'au moins trois mois au cours des deux dernières années.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355949

Art. 3. - Les candidats au brevet national de pisteur-secouriste doivent être titulaires du brevet national des premiers secours. Ils reçoivent une formation commune suivie de formations spécifiques correspondant aux options prévues à l'article 1er du présent décret.

Fait à Paris, le 30 décembre 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre de la jeunesse et des sports, FRÉDÉRIQUE BREDIN

Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET TITRE Ier DU BREVET NATIONAL DE PISTEUR-SECOURISTE Art. 1er. - Il est institué un brevet national de pisteur-secouriste qui sanctionne l'aptitude à assurer la sécurité et le secours sur le domaine skiable. Il comporte les deux options de ski alpin et de ski nordique comprenant chacune trois degrés de qualification.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000179100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).