Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 janvier 1993 relatif à la formation commune des pisteurs-secouristes, options Ski alpin et Ski nordique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 février 1993
NatureArrêté
Signé le18 janvier 1993
Publié le5 février 1993
PublicationJORF n°30 du 5 février 1993
NORINTE9300072A
IdentifiantJORFTEXT000000346954
RéférenceArrêté du 18 janvier 1993 relatif à la formation commune des pisteurs-secouristes, options Ski alpin et Ski nordique, JO du 5 février 1993, NOR INTE9300072ALégifrance →

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué au tourisme,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu la loi n° 87-535 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la protection des risques majeurs ;

Vu le décret n° 91-384 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l’arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l’arrêté du 8 janvier 1993 portant agrément des organismes chargés d’assurer les formations des pisteurs-secouristes et des maîtres pisteurs-secouristes ;

Vu l’avis du comité technique des pisteurs-secouristes en date du 26 octobre 1992,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002323990

Art. 1er. - La formation commune a pour objet l’acquisition des connaissances nécessaires à la préparation spécifique du brevet national de pisteur-secouriste, options Ski alpin et Ski nordique, prévue à l’article 3 du décret n° 92-1379 du 30 décembre 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002295508

Art. 2. - Cette formation à caractères théorique et pratique comprend deux parties :

- le programme du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe défini au titre II, chapitre Ier, de l’arrêté du 8 novembre 1991 modifié susvisé ;

- le programme des connaissances relatives au milieu de la montagne qui figure à l’annexe I du présent arrêté.

Elle est dispensée par une équipe pédagogique d’un organisme agréé par l’arrêté du 8 janvier 1993 susvisé, placée sous la direction d’un maître pisteur-secouriste, comprenant au moins un moniteur des premiers secours, titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001119023

Art. 3. - Nul ne peut être admis à suivre cette formation s’il ne satisfait aux conditions suivantes :

- être âgé de dix-huit ans ;

- être titulaire du brevet national des premiers secours.

Les candidats doivent, en outre, justifier d’une aptitude physique compatible avec leur profession.

Article (sans numéro) JORFARTI000002129667

Art. 4. - Pour obtenir la validation de la formation commune, le candidat doit subir avec succès :

- les épreuves du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, prévues au titre II, chapitre II, de l’arrêté du 8 novembre 1991 modifié susvisé ;

- un contrôle continu des connaissances portant sur le programme des connaissances générales du milieu de la montagne, effectué par l’équipe pédagogique prévue à l’article 2. Ce contrôle est conjointement validé par l’équipe pédagogique précitée et au moins un représentant des organismes socioprofessionnels concernés qui établissent un procès-verbal. Une attestation, valable deux ans, est délivrée par l’organisme formateur au candidat ayant satisfait au contrôle prévu ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741853

Art. 5. - Le candidat au brevet national de pisteur-secouriste, options Ski alpin ou Ski nordique premier degré, ayant obtenu l’attestation prévue par l’article 4 doit se présenter au test de qualification technique selon les modalités figurant à l’annexe II pour l’option Ski alpin et à l’annexe III pour l’option Ski nordique du présent arrêté.

Après sa réussite au test de qualification technique, le candidat reçoit un livret de formation délivré par l’organisme formateur lui permettant d’accéder à la formation spécifique au brevet national de pisteur-secouriste premier degré dans l’option choisie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001549424

Art. 6. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe I JORFARTI000002085971

ANNEXE I

PROGRAMME DE FORMATION COMMUNE DE PISTEUR-SECOURISTE

(Durée : quatre-vingts heures)

I. - Formation aux activités de premiers secours en équipe

(Durée : quarante-huit heures)

(Arrêté du 8 novembre 1991 modifié, titre II, chapitre Ier)

II. - Connaissances générales relatives au milieu de la montagne

(Durée : trente-deux heures)

1. Connaissances du milieu montagnard

(Durée : onze heures)

A. - Spécificités de la montagne (durée : cinq heures) :

- équipement ;

- choix des itinéraires ;

- environnement.

B. - Météorologie (durée : trois heures)

- notion de météorologie du relief.

C. - Nivologie (durée : trois heures) :

- formation, métamorphoses et propriétés de la neige ;

- équilibre du manteau neigeux et types d’avalanches ;

- prévision du risque d’avalanches pour la sécurité des skieurs et du pisteur lui-même ;

- états de surface dangereux pour la sécurité des skieurs.

2. Administration et réglementation

(Durée : sept heures)

- connaissances juridiques de base ;

- étude des textes réglementaires ;

- plans de secours et d’alerte ;

- organisation des secours et des services de sécurité des pistes ;

- notions de responsabilité ;

- statut et rôle du pisteur-secouriste

- présentation du cadre d’emplois des pisteurs-secouristes.

3. Accueil et information

(Durée : 5 heures)

- principes et techniques d’accueil et d’information des usagers ;

- sensibilisation à la démarche qualité.

4. Techniques et moyens d’intervention, de déplacements et de liaison sécurité en montagne

(Durée : cinq heures)

- radio-téléphonie ;

- informations sur les engins de déplacements motorisés sur neige, remontées mécaniques et hélicoptères.

5. Evaluation des connaissances en contrôle continu

(Durée : quatre heures)

ANNEXE II

MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEST DE QUALIFICATION TECHNIQUE, OPTION SKI ALPIN

Le test de qualification technique, option Ski alpin, est destiné à évaluer la capacité du candidat à évoluer à skis de piste sur un parcours varié et sur tout type de neige.

Il est composé de deux épreuves :

- une descente « tout terrain » toutes neiges sur une dénivelée minimum de 300 mètres reconnue à l’avance ;

- une descente libre sur piste, d’une dénivelée minimum de 200 mètres, sans reconnaissance préalable.

Les critères de notation sont les suivants :

- aisance ;

- silhouette générale ;

- choix du terrain et rythme ;

- application technique ;

- équilibre et stabilité.

Un jury composé de techniciens, maître pisteur-secouriste, option Ski alpin, et directeur de pistes, apprécie sur le terrain le candidat, sur chaque exercice.

Le candidat doit réussir chacune des deux épreuves pour être admis au test de qualification technique, option Ski alpin. Il reçoit son livret de formation si l’ensemble des résultats est positif.

S’il est constaté des modifications du manteau neigeux, notamment par le passage d’un grand nombre de candidats sur le terrain des épreuves, les organisateurs doivent, dans un souci d’équité, en tenir compte.

ANNEXE III

MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEST DE QUALIFICATION

TECHNIQUE, OPTION SKI NORDIQUE

Le test de qualification technique, option Ski nordique, est destiné à évaluer la capacité du candidat à évoluer à skis de fond sur un parcours varié et son endurance à l’effort.

I. - Parcours d’endurance

Le parcours d’endurance s’effectue sur une piste damée d’une longueur de 15 km, avec port d’un sac à dos de 10 kg, en style libre.

L’épreuve est chronométrée et le seuil d’admission correspond au temps réalisé par un ouvreur masculin majoré de :

50 p. 100 pour les candidats ;

70 p. 100 pour les candidates.

L’ouvreur doit être moniteur de ski (titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif premier degré, spécialité option Ski de fond). Il court dans les mêmes conditions que les candidats.

II. - Atelier technique

- une montée de 50 mètres de pente moyenne de 20 p. 100

- une portion plate de 100 mètres ;

- une descente de 100 mètres de longueur ayant un pourcentage moyen de pente égal à 15 p. 100 sur une longueur de 30 mètres et permettant la réalisation de virages.

Le candidat a la possibilité de reconnaître le parcours avant l’épreuve.

Un jury composé de techniciens - maître pisteur-secouriste, option Ski nordique, directeur du domaine nordique et moniteur de ski (titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif premier degré, spécialité option Ski de fond) - apprécie les évolutions du candidat sur les portions de pistes situées :

- en terrain plat ;

- en montée ;

- en descente,

et sur celles nécessitant des changements de direction.

III. - Admission

Le candidat doit réussir chacune des deux épreuves pour être admis au test de qualification technique, option Ski nordique.

Fait à Paris, le 18 janvier 1993.

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile, J. LEBESCHU

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des sports, P. GRAILLOT

Le ministre délégué au tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des industries touristiques, J.-L. MICHAUD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000346954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).