Le ministre de l'intérieur, le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat au tourisme,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
Vu la loi no 87-535 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la protection des risques majeurs ;
Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret no 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1993 portant agrément des organismes chargés d'assurer les formations des pisteurs-secouristes et des maîtres pisteurs-secouristes ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 1993 relatif à la formation commune des pisteurs-secouristes, options Ski alpin et Ski nordique ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1993 relatif à la formation des pisteurs-secouristes, option Ski alpin, premier degré ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 1993 relatif à la formation des pisteurs-secouristes, option Ski alpin, deuxième degré,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001999318
Art. 1er. - Les articles 2, 4 et 5 de l'arrêté du 18 janvier 1993 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Il est ajouté à l'article 2 un dernier alinéa ainsi rédigé :
<< Les candidats titulaires du certificat de formation aux premiers secours en équipe, en cours de validité à la date d'entrée en formation commune, sont dispensés de la formation et des épreuves du certificat de formation aux premiers secours en équipe. >> II. - L'article 4 est ainsi rédigé :
<< Art. 4. - Pour obtenir la validation de la formation commune, le candidat doit :
<< - être titulaire du certificat de formation aux premiers secours en équipe en cours de validité ;
<< - satisfaire au contrôle continu des connaissances portant sur le programme des connaissances générales du milieu de la montagne, effectué par l'équipe pédagogique prévue à l'article 2. Ce contrôle est conjointement validé par l'équipe pédagogique précitée et au moins un représentant des organismes socioprofessionnels concernés qui établissent un procès-verbal.
<< Une attestation, valable deux ans, est délivrée par l'organisme formateur au candidat ayant satisfait au contrôle prévu ci-dessus. >> III. - L'article 5 est ainsi rédigé :
<< Art. 5. - Le candidat au brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin ou Ski nordique, premier degré, doit satisfaire à chacune des deux épreuves du test de qualification technique selon les modalités figurant à l'annexe II pour l'option du Ski alpin et à l'annexe III pour l'option Ski nordique du présent arrêté.
<< Les organismes agréés pour la formation des pisteurs-secouristes peuvent placer ce test avant l'entrée en formation commune, afin d'opérer une sélection parmi les candidatures.
<< Après la réussite au test de qualification technique, le candidat titulaire :
<< - du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe en cours de validité ;
<< - de l'attestation de contrôle continu des connaissances du milieu de la montagne,
<< est autorisé à accéder à la formation spécifique au brevet national de pisteur-secouriste, premier degré, dans l'option choisie.
<< Dès son entrée en formation, le candidat reçoit un livret de formation délivré par l'organisme formateur. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001611958
Art. 2. - L'annexe de l'arrêté du 28 octobre 1993 relatif à la formation des pisteurs-secouristes, option Ski alpin, premier degré, relative au programme de formation est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000002192548
Art. 3. - L'annexe de l'arrêté du 29 octobre 1993 relatif à la formation des pisteurs-secouristes, option Ski alpin, deuxième degré, relative au programme de formation est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001999319
Art. 4. - Le directeur de la sécurité civile, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000002192549
A N N E X E I
PISTEURS-SECOURISTES
Formation spécifique des pisteurs-secouristes
(option Ski alpin, premier degré)
Programme de formation
(Durée : quatre-vingts heures)
1. Secourisme (durée : huit heures) :
Secourisme adapté au milieu de la montagne :
- connaissances anatomiques et physiologiques ;
- accidents dus au froid ;
- accidents dus à l'environnement (soleil, altitude...) ;
- médicalisation.
2. Techniques de sauvetage (durée : quarante-sept heures) :
2.1. Techniques de sauvetage spécifiques en situation (cas concrets) (durée totale : trente-huit heures) :
- signalisation, balisage, informations circonstancielles ;
- protection d'une victime et prévention du suraccident ;
- conditionnement des blessés ;
- installation des blessés ;
- mise en oeuvre des traîneaux et barquettes ;
- conduite sur pistes ;
- conduite hors pistes (sans matériel d'assurage).
2.2. Secours en avalanches et ARVA (durée : six heures).
2.3. Techniques de dégagements héliportés (durée : deux heures).
2.4. Procédure radio (durée : une heure).
3. Météorologie, nivologie (durée : quatre heures) :
Adaptation pratique des acquis de connaissance de la formation commune.
4. Réglementation et sécurité du travail (durée : quatre heures) :
- gestion et réglementation du domaine skiable alpin (PIDA, arrêtés municipaux...) ;
- sécurité du travail.
5. Accueil, prévention, information et compte rendu d'intervention (durée : deux heures).
6. Evaluation (durée : quinze heures).
A N N E X E I I
PISTEURS-SECOURISTES
Formation spécifique des pisteurs-secouristes
(option Ski alpin, deuxième degré)
Programme de formation
(Durée : cent vingt heures)
1. Secourisme (durée : neuf heures) :
- rappel des techniques de secourisme en milieu hivernal ;
- entraînement aux techniques et matériels nouveaux.
2. Techniques de sauvetage spécifique (durée : trente-huit heures) :
- manoeuvre de corde ;
- évacuation de terrain difficile (pente raide, falaise) ;
- sauvetage en crevasse ;
- techniques de survie ;
- évacuation sur remontées mécaniques ;
- sauvetages héliportés (préparation DZ, treuillage) ;
- secours en avalanches et ARVA ;
- procédure radio.
3. Neige et avalanche (durée : vingt-six heures) :
- compréhension et suivi de l'évaluation du manteau neigeux ;
- préparation au déclenchement artificiel ;
- adaptation locale d'un bulletin nivo-météorologique et information.
4. Météorologie (durée : trois heures) :
- lecture et interprétation d'un bulletin météorologique ;
- incidence sur le manteau neigeux.
5. Administration, réglementation et responsabilité (durée : dix heures) :
- organisation générale du plan de secours station (durée : une heure) ;
- information sur le ski de fond (durée : deux heures) ;
- responsabilité individuelle du pisteur-secouriste, jurisprudence (ex :
face aux règles de balisage des pistes) (durée : quatre heures) ;
- rédaction fiche de secours et rapport circonstancié d'accident (deux heures) ;
- PIDA, arrêtés municipaux (une heure).
6. Accueil (durée : quatre heures) :
- information du public dans le domaine de l'accueil, de la prévention et du secours ;
- traitement des réclamations.
7. Topographie, orientation (durée : quatre heures) :
- étude théorique ;
- mise en application pratique.
8. Damage, neige de culture (durée : quatre heures).
9. Visite d'une station (durée : sept heures) :
- appréciation pratique ;
- analyse fonctionnelle.
10. Evaluation (durée : quinze heures).
Fait à Paris, le 11 septembre 1997.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité civile :
L'administrateur civil, G. Wolf Le ministre de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation :
L'inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs, J. Penot Le secrétaire d'Etat au tourisme,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du tourisme, H. Parant
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