Article 16 LEGIARTI000006712953
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de la santé et de l'action humanitaire et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 modifié relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l'avis de la Commission nationale du secourisme en date du 11 décembre 1991 ;
Vu l'avis émis le 22 janvier 1992 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application du troisième alinéa de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu l'avis du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française en date du 19 février 1992 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 12 juin 1992.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS
Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG
Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
Le ministre de la défense, PIERRE JOXE
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC TITRE Ier DE LA FORMATION DE MONITEUR DES PREMIERS SECOURS Art. 1er. - Il est institué un brevet national de moniteur des premiers secours qui sanctionne l'aptitude à dispenser la formation de base aux premiers secours. Art. 2. - La formation des candidats à ce brevet est assurée par les organismes publics habilités et les associations agréées dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé. Art. 3. - La formation est dispensée par une équipe pédagogique, dirigée par un médecin. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé en fixe le programme d'enseignement, les règles relatives à l'organisation et au déroulement de l'examen qui le sanctionne ainsi que les modalités d'attribution du brevet national.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 juin 1992).