Texte consolidé · Décret

Décret n°92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le12 juin 1992
Publié le13 juin 1992
Articles3 articles en vigueur
NORINTE9200209D
IdentifiantLEGITEXT000006079244
RéférenceDécret n°92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de la santé et de l'action humanitaire et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 modifié relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'avis de la Commission nationale du secourisme en date du 11 décembre 1991 ;

Vu l'avis émis le 22 janvier 1992 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application du troisième alinéa de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;

Vu l'avis du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française en date du 19 février 1992 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Décrète :

Article 16 LEGIARTI000006712953

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006712954

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006712955

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 Abrogation différée LEGIARTI000006712952

en vigueur le 13 juin 1992, jusqu'au 1er avril 2024

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre 1er : De la formation de moniteur des premiers secours.

Article 1 Abrogation différée LEGIARTI000027927895

en vigueur le 1er juillet 2013, jusqu'au 1er avril 2024

1. Il est institué un certificat de compétences de "formateur en prévention et secours civiques" qui sanctionne l'aptitude à dispenser la formation de base aux premiers secours.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006712956

en vigueur le 13 juin 1992, jusqu'au 1er juillet 2013

1. Il est institué un brevet national de moniteur des premiers secours qui sanctionne l'aptitude à dispenser la formation de base aux premiers secours.

Article 2 Abrogation différée LEGIARTI000006712957

en vigueur le 13 juin 1992, jusqu'au 1er avril 2024

1. La formation des candidats à ce brevet est assurée par les organismes publics habilités et les associations agréées dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.

Article 3 Abrogation différée LEGIARTI000006712959

en vigueur le 22 janvier 1997, jusqu'au 1er avril 2024

1. La formation est dispensée par une équipe pédagogique. Celle-ci est dirigée par un médecin et comprend, au minimum, un instructeur de secourisme pour dix élèves.

2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé en fixe le programme d'enseignement, les règles relatives à l'organisation et au déroulement de l'examen qui le sanctionne ainsi que les modalités d'attribution du brevet national.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006712958

en vigueur le 13 juin 1992, jusqu'au 22 janvier 1997

1. La formation est dispensée par une équipe pédagogique, dirigée par un médecin.

2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé en fixe le programme d'enseignement, les règles relatives à l'organisation et au déroulement de l'examen qui le sanctionne ainsi que les modalités d'attribution du brevet national.

Article 4 Abrogation différée LEGIARTI000027927927

en vigueur le 1er juillet 2013, jusqu'au 1er avril 2024

1. Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du certificat de compétences de "formateur en prévention et secours civiques" s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaire du brevet national des premiers secours ;

3. 2° Etre âgé de dix-huit ans ;

4. 3° Etre présenté par un organisme habilité ou une association agréée qui atteste que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 3.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006712960

en vigueur le 13 juin 1992, jusqu'au 1er juillet 2013

1. Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national de moniteur des premiers secours s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaire du brevet national des premiers secours ;

3. 2° Etre âgé de dix-huit ans ;

4. 3° Etre présenté par un organisme habilité ou une association agréée qui atteste que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 3.

Article 5 Abrogation différée LEGIARTI000027927949

en vigueur le 1er juillet 2013, jusqu'au 1er avril 2024

1. Les jurys d'examen du certificat de compétences de "formateur en prévention et secours civiques" sont constitués dans chaque département par arrêté du préfet.

2. Chaque jury est composé de cinq membres désignés par le préfet :

3. - un médecin ;

4. - trois titulaires du brevet national d'instructeur de secourisme ;

5. - une personnalité qualifiée au niveau départemental dans le domaine de la pédagogie du secourisme.

6. Le préfet désigne le président du jury parmi ces cinq membres.

7. Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations sont secrètes.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006712962

en vigueur le 22 janvier 1997, jusqu'au 1er juillet 2013

1. Les jurys d'examen du brevet national de moniteur des premiers secours sont constitués dans chaque département par arrêté du préfet.

2. Chaque jury est composé de cinq membres désignés par le préfet :

3. - un médecin ;

4. - trois titulaires du brevet national d'instructeur de secourisme ;

5. - une personnalité qualifiée au niveau départemental dans le domaine de la pédagogie du secourisme.

6. Le préfet désigne le président du jury parmi ces cinq membres.

7. Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations sont secrètes.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006712961

en vigueur le 13 juin 1992, jusqu'au 22 janvier 1997

1. Les jurys d'examen du brevet national de moniteur des premiers secours sont constitués dans chaque département par arrêté du préfet.

2. Chaque jury est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend, en outre, quatre membres dont au moins un médecin et deux titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours, habituellement chargés de la formation des moniteurs. Pour chaque membre titulaire, est désigné, dans les mêmes conditions, un membre suppléant.

3. Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations sont secrètes.

Article 6 Abrogation différée LEGIARTI000027927966

en vigueur le 1er juillet 2013, jusqu'au 1er avril 2024

1. La liste des candidats reçus à l'examen du certificat de compétences de "formateur en prévention et secours civiques" est publiée par le préfet au Recueil des actes administratifs et adressée au ministre chargé de la sécurité civile.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006712963

en vigueur le 13 juin 1992, jusqu'au 1er juillet 2013

1. La liste des candidats reçus à l'examen du brevet national de moniteur des premiers secours est publiée par le préfet au Recueil des actes administratifs et adressée au ministre chargé de la sécurité civile.

Article 7 Abrogation différée LEGIARTI000027927970

en vigueur le 1er juillet 2013, jusqu'au 1er avril 2024

1. Tout candidat admis à l'examen reçoit du ministre chargé de la sécurité civile :

2. 1° Le certificat de compétences de "formateur en prévention et secours civiques" ;

3. 2° (abrogé)

Article 7 Modifié LEGIARTI000006712965

en vigueur le 22 janvier 1997, jusqu'au 1er juillet 2013

1. Tout candidat admis à l'examen reçoit du ministre chargé de la sécurité civile :

2. 1° Le brevet national de moniteur des premiers secours ;

3. 2° (abrogé)

Article 7 Modifié LEGIARTI000006712964

en vigueur le 13 juin 1992, jusqu'au 22 janvier 1997

1. Tout candidat admis à l'examen reçoit du ministre chargé de la sécurité civile :

2. 1° Le brevet national de moniteur des premiers secours ;

3. 2° Une carte officielle soumise à validation périodique.

Article 8 Abrogation différée LEGIARTI000006712966

en vigueur le 13 juin 1992, jusqu'au 1er avril 2024

1. Les unités des forces françaises stationnées à l'étranger et les établissements d'enseignement public français à l'étranger peuvent, après habilitation du ministre chargé de la sécurité civile, assurer la formation des moniteurs.

Article 9 Abrogation différée LEGIARTI000027927986

en vigueur le 1er juillet 2013, jusqu'au 1er avril 2024

1. A l'étranger, les jurys d'examen du certificat de compétences de "formateur en prévention et secours civiques" sont constitués dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. Toutefois les attributions dévolues au préfet sont alors exercées par l'ambassadeur dans le pays où il est accrédité.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006712967

en vigueur le 13 juin 1992, jusqu'au 1er juillet 2013

1. A l'étranger, les jurys d'examen du brevet national de moniteur des premiers secours sont constitués dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. Toutefois les attributions dévolues au préfet sont alors exercées par l'ambassadeur dans le pays où il est accrédité.

Article 10 Abrogation différée LEGIARTI000027928002

en vigueur le 1er juillet 2013, jusqu'au 1er avril 2024

1. Le certificat de compétences de "formateur en prévention et secours civiques" obtenu à l'étranger est délivré par le ministre chargé de la sécurité civile.

2. La liste des candidats reçus à l'examen est affichée dans les locaux du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006712968

en vigueur le 13 juin 1992, jusqu'au 1er juillet 2013

1. Le brevet national de moniteur des premiers secours obtenu à l'étranger est délivré par le ministre chargé de la sécurité civile.

2. La liste des candidats reçus à l'examen est affichée dans les locaux du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent.

Article 11 Abrogation différée LEGIARTI000006712969

en vigueur le 13 juin 1992, jusqu'au 1er avril 2024

1. Le moniteur des premiers secours peut dispenser les formations complémentaires, optionnelles ou aux activités de premiers secours en équipe, s'il est lui-même détenteur des qualifications correspondantes.

Article 12 Abrogation différée LEGIARTI000006712970

en vigueur le 13 juin 1992, jusqu'au 1er avril 2024

1. Les modalités de recyclage des moniteurs des premiers secours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.

Article 13 Abrogation différée LEGIARTI000027928005

en vigueur le 1er juillet 2013, jusqu'au 1er avril 2024

1. Les titulaires du brevet national de moniteur de secourisme, à la date de publication du présent décret, sont considérés comme détenteurs par équivalence du brevet national de moniteur des premiers secours. Les titulaires du certificat de compétences de "formateur en prévention et secours civiques" sont considérés comme titulaires, par équivalence, du brevet national de moniteur de secourisme lorsque ce diplôme reste exigé.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006712971

en vigueur le 13 juin 1992, jusqu'au 1er juillet 2013

1. Les titulaires du brevet national de moniteur de secourisme, à la date de publication du présent décret, sont considérés comme détenteurs par équivalence du brevet national de moniteur des premiers secours. Les titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours sont considérés comme titulaires, par équivalence, du brevet national de moniteur de secourisme lorsque ce diplôme reste exigé.

Article 14 Abrogation différée LEGIARTI000006712972

en vigueur le 13 juin 1992, jusqu'au 1er avril 2024

1. Les compétences exercées par le préfet en application des articles 5 et 6 du présent décret le sont par le préfet de police dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Titre 2 : Dispositions diverses.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006712973

en vigueur le 13 juin 1992, jusqu'au 22 janvier 1997

1. Il est créé une Commission nationale du secourisme, dont le secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la sécurité civile. Sa composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.

2. La commission nationale peut être consultée sur toutes les questions relatives au secourisme.

Article 17 Abrogation différée LEGIARTI000006712974

en vigueur le 13 juin 1992, jusqu'au 1er avril 2024

1. Le décret du 4 janvier 1977 modifié susvisé est abrogé. Toutefois, les dispositions de ses articles 11 à 13 demeureront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992.

Article 19 Abrogation différée LEGIARTI000006712975

en vigueur le 13 juin 1992, jusqu'au 1er avril 2024

1. Le décret du 30 août 1991 susvisé ainsi que le présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Pour l'application de ces décrets en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française, il y a lieu de remplacer les termes de : préfet, département, et recueil des actes administratifs, respectivement par ceux de haut-commissaire, territoire et Journal officiel du territoire.

3. 2° Pour l'application de ces décrets au territoire de Wallis et Futuna, il y a lieu de remplacer les termes de : préfet, département et recueil des actes administratifs respectivement par ceux d'administrateur supérieur, territoire et Journal officiel du territoire.

4. 3° Pour l'application de ces décrets à Mayotte, il y a lieu de remplacer les termes de : préfet, département, et recueil des actes administratifs respectivement par ceux de : représentant du Gouvernement, collectivité territoriale et recueil des actes administratifs de Mayotte.

5. 4° Pour l'application du présent décret et du décret n° 91-834 du 30 août 1991 dans le territoire de la Polynésie française, les médecins du service territorial de santé, ainsi que les fonctionnaires territoriaux compétents, nécessaires à l'enseignement et à la pratique du secourisme peuvent être mis à la disposition du haut-commissaire.

6. 5° Le haut-commissaire, l'administrateur supérieur ou le représentant du Gouvernement peuvent créer, par arrêté, des formations optionnelles aux premiers secours, localement justifiées, conformément à l'article 14-1 du décret n° 91-834 du 30 août 1991, après en avoir avisé le ministre chargé de la sécurité civile.

Fait à Paris, le 12 juin 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC TITRE Ier DE LA FORMATION DE MONITEUR DES PREMIERS SECOURS Art. 1er. - Il est institué un brevet national de moniteur des premiers secours qui sanctionne l'aptitude à dispenser la formation de base aux premiers secours. Art. 2. - La formation des candidats à ce brevet est assurée par les organismes publics habilités et les associations agréées dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé. Art. 3. - La formation est dispensée par une équipe pédagogique, dirigée par un médecin. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé en fixe le programme d'enseignement, les règles relatives à l'organisation et au déroulement de l'examen qui le sanctionne ainsi que les modalités d'attribution du brevet national.

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Cité par 189 textes
DECRET92-1379 · modifie
ARRETE · application
DECRET97-48 · modifie
Code de la santé publique - art. R6311-5 (V)
Code de la sécurité intérieure - art. R725-4 (VD)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 juin 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006079244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.