1. Le moniteur des premiers secours peut dispenser les formations complémentaires, optionnelles ou aux activités de premiers secours en équipe, s'il est lui-même détenteur des qualifications correspondantes.
Décret n°92-514 du 12 juin 1992 · Article
Article 11
Article abrogation programmée, en vigueur du 13 juin 1992 au 1er avril 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-514 du 12 juin 1992
RattachementTitre 1er : De la formation de moniteur des premiers secours.
IdentifiantLEGIARTI000006712969
Texte parentLEGITEXT000006079244
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.