1. A l'étranger, les jurys d'examen du certificat de compétences de "formateur en prévention et secours civiques" sont constitués dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. Toutefois les attributions dévolues au préfet sont alors exercées par l'ambassadeur dans le pays où il est accrédité.
Décret n°92-514 du 12 juin 1992 · Article
Article 9
Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er avril 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-514 du 12 juin 1992
RattachementTitre 1er : De la formation de moniteur des premiers secours.
IdentifiantLEGIARTI000027927986
Texte parentLEGITEXT000006079244
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