1. La formation des candidats à ce brevet est assurée par les organismes publics habilités et les associations agréées dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.
Décret n°92-514 du 12 juin 1992 · Article
Article 2
Article abrogation programmée, en vigueur du 13 juin 1992 au 1er avril 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-514 du 12 juin 1992
RattachementTitre 1er : De la formation de moniteur des premiers secours.
IdentifiantLEGIARTI000006712957
Texte parentLEGITEXT000006079244
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.