Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er avril 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-514 du 12 juin 1992
RattachementTitre 1er : De la formation de moniteur des premiers secours.
IdentifiantLEGIARTI000027927927
Texte parentLEGITEXT000006079244
Référencearticle 4 du décret n°92-514 du 12 juin 1992 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →
1. Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du certificat de compétences de "formateur en prévention et secours civiques" s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
2. 1° Etre titulaire du brevet national des premiers secours ;
3. 2° Etre âgé de dix-huit ans ;
4. 3° Etre présenté par un organisme habilité ou une association agréée qui atteste que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 3.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.