Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 juin 2017 portant habilitation de la direction générale de la police nationale pour diverses unités d'enseignements de sécurité civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 juillet 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 juillet 2017
NatureArrêté
Signé le23 juin 2017
Publié le6 juillet 2017
PublicationJORF n°0157 du 6 juillet 2017
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTE1718608A
IdentifiantJORFTEXT000035104043
RéférenceArrêté du 23 juin 2017 portant habilitation de la direction générale de la police nationale pour diverses unités d'enseignements de sécurité civile, JO du 6 juillet 2017, NOR INTE1718608ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

Vu l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) ;

Vu l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Vu l'arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs » ;

Vu l'arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « conception et encadrement d'une action de formation » ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

Vu l'arrêté du 19 février 2014 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral » ;

Vu l'arrêté du 20 février 2014 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel » ;

Vu la demande de la direction générale de la police nationale en date du 20 juin 2017,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000035104047

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la direction générale de la police nationale est habilitée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- prévention et secours civiques de niveau 1 ; - premiers secours en équipe de niveau 1 ; - premiers secours en équipe de niveau 2 ; - pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur ; - pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention des décisions d'agréments, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 2 JORFARTI000035104048

En application des dispositions figurant en annexe 2 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, la direction générale de la police nationale est autorisée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs ; - conception et encadrement d'une action de formation.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention des décisions d'agréments, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 3 JORFARTI000035104049

En application des dispositions figurant en annexe 2 des arrêtés du 19 et du 20 février 2014 modifiés susvisés, la direction générale de la police nationale est autorisée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral ; - pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention des décisions d'agréments, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 4 JORFARTI000035104050

Afin d'être autorisé à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant aux articles 1er et 3 du présent arrêté, les différents services déconcentrés dépendant de la direction générale de la police nationale, implantés sur le territoire national, doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans.

Conformément aux dispositions figurant en annexe 2 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, les unités d'enseignements figurant à l'article 2 du présent arrêté ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation de mise en œuvre, au moyen du certificat de condition d'exercice (CCE).

Article 5 JORFARTI000035104051

Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.

Article 6 JORFARTI000035104052

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :

- suspendre les sessions de formation ; - suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ; - retirer l'habilitation.

Article 7 JORFARTI000035104053

L'habilitation de formation pour les unités d'enseignements figurant aux articles 1er à 3 du présent arrêté est délivrée, à la direction générale de la police nationale, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

Article 8 JORFARTI000035104054

L'arrêté du 22 juillet 2015 portant habilitation de la direction générale de la police nationale pour diverses unités d'enseignements de sécurité civile est abrogé.

Article 9 JORFARTI000035104056

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juin 2017.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le sous-directeur des services d'incendie et des acteurs du secours, B. Trévisani

Textes cités liens · DILA3

Code de la sécurité intérieure (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000035104043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).