1. Les titulaires du brevet national de moniteur de secourisme, à la date de publication du présent décret, sont considérés comme détenteurs par équivalence du brevet national de moniteur des premiers secours. Les titulaires du certificat de compétences de "formateur en prévention et secours civiques" sont considérés comme titulaires, par équivalence, du brevet national de moniteur de secourisme lorsque ce diplôme reste exigé.
Décret n°92-514 du 12 juin 1992 · Article
Article 13
Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er avril 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-514 du 12 juin 1992
RattachementTitre 1er : De la formation de moniteur des premiers secours.
IdentifiantLEGIARTI000027928005
Texte parentLEGITEXT000006079244
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