Article 1 JORFARTI000028268895
Le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 décembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : magistrats, fonctionnaires ; agents et officiers de police judiciaire constatant des contraventions ; assistants spécialisés ; justiciables. Objet : ordonnance pénale délictuelle, amende forfaitaire et assistants spécialisés en matière de crime contre l'humanité. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives aux amendes forfaitaires prévues à l'article 3 qui entreront en vigueur le 1er mars 2014. Notice : 1° La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures juridictionnelles ayant permis aux victimes d'être indemnisées dans le cadre de la procédure d'ordonnance pénale, le décret précise les conditions de notification de cette ordonnance aux parties civiles ainsi que les modalités de leur droit d'opposition ; 2° Le décret prévoit que les amendes forfaitaires pourront être payées par virement bancaire international et encadre les modalités selon lesquelles l'officier du ministère public peut déclarer irrecevables les requêtes ou réclamations concernant ces amendes, afin de prendre en compte les recommandations du Défenseur des droits figurant dans son rapport annuel 2012 ; 3° Le décret détermine les modalités de désignation des assistants spécialisés pouvant être affectés au pôle spécialisé en matière de crimes contre l'humanité du tribunal de grande instance de Paris ; 4° Le décret supprime les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire, dispositions rendues caduques depuis l'intégration le 1er juin 2013 du casier judiciaire de Mamoudzou au casier judiciaire national, résultant du décret n° 2013-356 du 25 avril 2013. Références : les dispositions des articles 2 à 4 sont prises pour l'application des articles 22 et 26 de loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures juridictionnelles. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 495-3-1, 530-1, 530-3, 628-9, R. 41-8, R. 49-3, R. 49-11, R. 49-17, R. 49-18 et R. 251 ;
Vu la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures juridictionnelles, notamment ses articles 70 et 72 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.
I. ― Après l'article R. 41-3, il est inséré un article R. 41-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 41-3-1. - En application de l'article 495-3-1, le greffier en chef notifie l'ordonnance pénale à la partie civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précise les délais et modalités d'opposition aux dispositions civiles de l'ordonnance fixés à l'article 495-3-1 et à l'article R. 41-8.
« Ces informations sont également communiquées à la partie civile lorsque l'ordonnance pénale est notifiée par le procureur de la République ou son délégué. »
II. ― L'article R. 41-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d'opposition formée par la partie civile. »
I. ― Au premier alinéa de l'article R. 49-3, il est inséré après les mots : « timbre dématérialisé » les mots : « soit par virement bancaire international, ».
II. ― Au deuxième alinéa de l'article R. 49-11, il est inséré après les mots : « timbre dématérialisé, » les mots : « soit par virement bancaire international, ».
III. ― A l'article R. 49-17, il est inséré après les mots : « soit par un mode de paiement à distance, » les mots : « soit par virement bancaire international, ».
IV. ― L'article R. 49-18est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Si l'officier du ministère public considère que la requête en exonération ou que la réclamation est irrecevable, l'avis qu'il est tenu d'adresser à la personne en application du premier alinéa de l'article 530-1 indique les raisons de sa décision. Lorsque la décision d'irrecevabilité est fondée sur l'absence de motivation de la requête en exonération ou de la réclamation, cet avis doit être adressé par lettre recommandée, qui informe la personne qu'elle peut, dans un délai d'un mois courant à compter de son envoi, contester cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Si cette contestation ne donne pas lieu au classement sans suite de la contravention, l'officier du ministère public est alors tenu de saisir la juridiction de proximité conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants.
« Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 530-1 et du quatrième alinéa du présent article, ne sont considérées comme motivées que les requêtes ou réclamations dans lesquelles la personne soit conteste avoir commis la contravention, soit reconnaît avoir commis la contravention tout en fournissant des éléments circonstanciés susceptibles de justifier le classement sans suite pour des raisons juridiques ou d'opportunité. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième ».
Le titre Ier du livre IV est remplacé parles dispositions suivantes :
« TITRE Ier
« DES RÈGLES DE PROCÉDURE APPLICABLES AUX CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ ET AUX CRIMES DE GUERRE
« SOUS-TITRE Ier « DE LA COOPÉRATION AVEC LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE « SOUS-TITRE II
« DES JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR LA POURSUITE, L'INSTRUCTION ET LE JUGEMENT DES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ ET DES CRIMES ET DÉLITS DE GUERRE « Art. R. 49-20-1. - Les modalités de nomination, d'exercice de leurs fonctions et de prestation de serment des assistants spécialisés prévus à l'article 628-9 sont celles fixées par les articles R. 50 bis à R. 50 sexies. »
Le chapitre V du titre III du livre VI et les articles R. 376 à R. 394 sont abrogés.
Les dispositions des articles 2 et 4 ainsi que celles du I de l'article 3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions de l'article 3 du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 décembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.