Le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion, notamment ses articles 33 et 33-1 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 49, 54 et 55 ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1999 modifié pris pour l'application des articles 33 et 33-1 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 832 applicable aux centres de gestion de la fonction publique territoriale ;
Vu les avis du Conseil de normalisation des comptes publics n° 2011-11 du 8 décembre 2011, n° 2012-02 du 4 mai 2012, n° 2012-04 du 3 juillet 2012 et n° 2012-07 du 18 octobre 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 décembre 2013,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000028374338
1. A compter de l'exercice 2014, l'instruction budgétaire et comptable M. 832 annexée à l'arrêté du 28 septembre 1999 susvisé est modifiée de la façon suivante :
1. Au sommaire du tome I, titre 3, chapitre 5, sont insérés les quatre paragraphes suivants :
« 1.3. Cas particuliers
« 1.3.1. Première comptabilisation des immobilisations corporelles antérieurement non comptabilisées en raison de situations particulières
« 1.3.2. Biens historiques et culturels
« 1.3.3. Contrats concourant à la réalisation d'un service public ».
2. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 1, le commentaire du compte 163 ― Emprunts obligataires est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi complété : « , lui-même subdivisé en 16311 "Emprunts obligataires remboursables in fine” et 16318 "Autres emprunts obligataires” ; » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « du compte 1631 » sont remplacés par les mots : « de la subdivision adaptée du compte 1631 » ;
c) Au septième alinéa, le compte « 1631 » est remplacé par le compte « 16311 ».
3. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 1, le commentaire du compte 166 ― Refinancement de dette est remplacé par douze alinéas ainsi rédigés :
« Compte 166 ― Refinancement de dette
« Ce compte permet d'enregistrer les opérations de refinancement de dette, c'est-à-dire le remboursement anticipé d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt auprès du même établissement de crédit ou d'un autre. Il a pour objet d'isoler les opérations de refinancement pour obtenir une meilleure lisibilité des budgets et des comptes.
« Il est débité (au vu d'un mandat) lors du remboursement anticipé de l'emprunt par le crédit du compte au Trésor et crédité (au vu d'un titre) lors de l'encaissement du nouvel emprunt par le débit du compte au Trésor.
« Le compte 166 s'équilibrant en recettes et en dépenses, au cours de l'opération de refinancement, son solde doit être nul en fin d'exercice.
« Le montant de l'emprunt de refinancement ne peut pas excéder le montant du capital restant dû refinancé, hors pénalité de remboursement anticipé capitalisée. Ainsi, le capital restant dû refinancé peut être majoré du montant de la pénalité de remboursement anticipé lorsque celle-ci est capitalisée. En revanche, le montant de l'emprunt de refinancement ne saurait financer la charge des intérêts (capitalisés ou non) ou toute autre charge financière liées à l'emprunt refinancé et relevant de la section de fonctionnement. Ainsi, il ne peut couvrir qu'une dette existante en capital.
« Si le montant du nouvel emprunt est inférieur à celui de l'emprunt ayant donné lieu à refinancement, la différence est imputée au débit du compte 16 de l'emprunt originel. Cette opération d'ordre budgétaire traduit un désendettement effectif.
« Si l'emprunt refinancé prévoit une pénalité de remboursement anticipé capitalisée, le montant de la pénalité est comptabilisé au débit du compte 668 "Autres charges financières”.
« Si l'opération de refinancement est réalisée auprès du même établissement de crédit, le paiement de la pénalité ne donne pas lieu à un flux financier. Le compte 668 est débité par le crédit du compte 164 concerné (opération d'ordre budgétaire).
« Si l'opération de refinancement est réalisée auprès d'un autre établissement de crédit, la pénalité est versée à l'établissement de crédit initial. Le compte 668 est débité par le crédit du compte au Trésor au vu d'un mandat de paiement (opération réelle).
« Dans les deux cas précités, la pénalité augmente d'autant l'endettement de la collectivité.
« Lorsque suite à un refinancement, le compte 16 sur lequel l'emprunt a été enregistré ne correspond plus à la nature de l'emprunt originel, le comptable doit modifier l'imputation de la dette par opération d'ordre non budgétaire.
« Le refinancement se distingue de la renégociation de dette qui se caractérise par une simple modification des caractéristiques financières du contrat initial sans modification du montant en capital de l'emprunt. La renégociation d'une dette n'entraîne donc aucun flux de trésorerie contrairement au refinancement. En cas de renégociation de la dette avec comptabilisation de frais de renégociation capitalisés, ces derniers sont portés au compte 16 correspondant à l'emprunt renégocié par le débit du compte 668 "Autres charges financières” (opération d'ordre budgétaire). »
4. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 2, après l'intitulé du commentaire du compte 205, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Compte 2051 ― Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés ».
5. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 2, avant l'intitulé du compte 21 ― Immobilisations corporelles, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Compte 2053 ― Droit de superficie
« Ce compte enregistre le droit de superficie, droit réel immobilier sur la propriété d'autrui résultant d'un démembrement de la propriété du terrain. Dans une conception de la propriété immobilière détachée du sol, ce droit confère à l'établissement titulaire la propriété de l'espace représenté par la surface au sol et la possibilité notamment d'obtenir des droits à construire sur cette surface.
« Il s'agit d'une immobilisation incorporelle non amortissable car consentie de façon pérenne et sans dépréciation dans le temps (arrêt du Conseil d'Etat n° 308206 du 23 décembre 2010).
« Les constructions bâties sur ces droits de superficie doivent être enregistrées sur le compte 214 "Constructions sur sol d'autrui” ».
6. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 4, le commentaire du compte 4817 ― Indemnités de renégociation de la dette est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa les mots : « Lorsqu'elles sont capitalisées » sont remplacés par les mots : « Qu'elles soient capitalisées ou non » ;
b) est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Ce mécanisme s'applique également aux pénalités de remboursement anticipé liées au refinancement de dette (cf. commentaire du compte 166). »
7. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 6, le commentaire du compte 66 ― Charges financières » est ainsi modifié :
a) Le onzième alinéa est ainsi complété : « Ces indemnités peuvent faire l'objet d'un étalement dans les conditions prévues dans le commentaire du compte 4817. » ;
b) Dans le douzième alinéa, les mots : « ; elles peuvent faire l'objet d'un étalement dans les conditions prévues dans le commentaire du compte 4817 » sont supprimés ;
c) Après le douzième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En vertu du principe budgétaire et comptable de non-contraction des recettes et des dépenses, il convient de comptabiliser distinctement les intérêts payés au titre d'un contrat de swap sur le compte 668 "Autres charges financières” sans procéder à une compensation avec les éventuels intérêts perçus au titre de ce contrat. Ces intérêts perçus sont comptabilisés sur le compte 768 "Autres produits financiers”. »
8. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 7, le commentaire du compte 76 ― Produits financiers est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vertu du principe budgétaire et comptable de non-contraction des recettes et des dépenses, il convient de comptabiliser distinctement les intérêts perçus au titre d'un contrat de swap sur le compte 768 "Autres produits financiers” sans procéder à une compensation avec les éventuels intérêts payés au titre de ce contrat. Ces intérêts payés sont comptabilisés sur le compte 668 "Autres charges financières”. »
9. Au tome I, titre 3, chapitre 1, paragraphe 1.2, les mots : « 31 mars » sont remplacés par les mots : « 15 avril ».
10. Au tome I, titre 3, chapitre 2, paragraphe 1, au neuvième alinéa, après le mot : « 6469 », les mots : « , 6479 » sont insérés.
11. Au tome I, titre 3, chapitre 2, paragraphe 4.2, au quatrième alinéa, après le mot : « 6469 », les mots : « , 6479 » sont insérés.
12. Au tome I, titre 3, chapitre 3, paragraphe 2, les mots : « 31 mars » sont remplacés par les mots : « 15 avril ».
13. Au tome I, titre 3, chapitre 4, dans le paragraphe 1.4.1, le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, la périodicité pour la transmission de l'état P503 sera fixée d'un commun accord entre l'ordonnateur et le comptable dans un délai ne pouvant pas être supérieur à deux mois. »
14. Au tome I, titre 3, chapitre 5, le paragraphe 1.3 intitulé « Cas particuliers » est inséré conformément à l'annexe du présent arrêté.
15. Au tome II, à l'état intitulé « Annexe n° 2 : Plan de comptes » :
― le compte 16311 « Emprunts obligataires remboursables in fine » est créé ;
― le compte 16318 « Autres emprunts obligataires » est créé ;
― le compte 2051 « Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés » est créé ;
― le compte 2053 « Droit de superficie » est créé ;
― le compte 64162 « Emplois d'avenir » est créé ;
― le compte 64192 « Emplois d'avenir » est créé ;
― le compte 6479 « Remboursements sur autres charges sociales » est créé.
Article 2 JORFARTI000028374357
Le directeur général des collectivités locales et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000028374359
A N N E X E
1.3. Cas particuliers
1.3.1. Première comptabilisation des immobilisations corporelles antérieurement non comptabilisées en raison de situations particulières
Les immobilisations corporelles inventoriées mais non comptabilisées et les immobilisations corporelles nouvellement inventoriées dans le cadre d'une démarche volontariste sont comptabilisées à leur valeur vénale, qui devient la valeur historique du bien par convention.
Les biens spécifiques pour lesquels il n'existe pas de valeur vénale directement identifiable (cas exceptionnels, le recours à la valeur vénale devant être privilégié) sont comptabilisés à leur coût de remplacement. Le coût de remplacement correspond à une évaluation basée sur l'estimation du coût du bien pour un actif similaire qui offrirait un potentiel de service identique compte tenu de l'utilisation de ce bien et/ou de son obsolescence. Le coût de remplacement est comptabilisé en valeur nette, valeur qui devient la valeur historique du bien par convention.
Dans les cas, qui doivent demeurer exceptionnels, où il ne serait pas possible d'obtenir une évaluation fiable de la valeur d'entrée (valeur vénale ou coût de remplacement), les biens concernés seront néanmoins inscrits en comptabilité. Une information appropriée est en tout état de cause donnée en annexe des comptes, notamment la justification de l'impossibilité d'obtenir une valeur d'entrée.
Lorsqu'un bien est partiellement comptabilisé à l'actif, la différence entre la valeur d'entrée du bien et les montants antérieurement comptabilisés est inscrite à l'actif, le traitement des parties de l'actif déjà comptabilisées ne s'en trouvant pas modifié.
La contrepartie de l'immobilisation corporelle est inscrite en situation nette. Pour les immobilisations corporelles partiellement comptabilisées auxquelles un financement est rattaché, le traitement initialement retenu pour ce financement n'est pas remis en cause et perdure.
1.3.2. Biens historiques et culturels
Les biens concernés sont ceux contrôlés par la collectivité auxquels s'applique l'un des régimes juridiques énumérés de façon limitative ci-après.
Biens historiques et culturels immobiliers
1° Les monuments historiques classés ou inscrits (articles L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine) ;
2° Les monuments naturels et sites classés ou inscrits (article L. 630-1 du code du patrimoine ― articles L. 341-1 et L. 342-2 du code de l'environnement) ;
3° Les immeubles visés par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
Biens historiques et culturels mobiliers
1° Les biens culturels, relevant des catégories définies par décret en Conseil d'Etat :
― classés monuments historiques (articles L. 622-1 et L. 622-10 du code du patrimoine) ou archives historiques en application du code du patrimoine ;
― considérés comme trésors nationaux par l'Etat après avis de la commission prévue à l'article L. 111-4 du code du patrimoine.
2° Les biens culturels qui appartiennent à une personne publique et qui :
― soit figurent sur les inventaires des collections des musées de France et des autres musées ou des organismes qui remplissent des missions patrimoniales analogues, des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques ;
― soit sont classés monuments historiques ou archives historiques en application du code du patrimoine ;
3° Les biens culturels qui, conservés dans les édifices affectés à l'exercice public d'un culte ou leurs dépendances, sont classés monuments ou archives historiques ou sont considérés comme des trésors nationaux par l'Etat après avis de la commission prévue à l'article L. 111-4 du code du patrimoine ;
4° Un exemplaire identifié de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d'une mémoire nationale par l'article L. 131-2 du code du patrimoine (dépôt légal) ;
5° Les archives publiques au sens de l'article L. 211-4 du code du patrimoine ;
6° Les archives issues de fonds privés entrées dans les collections publiques par acquisition à titre onéreux, don, dation ou legs ;
7° Les découvertes de caractère mobilier devenues ou demeurées propriété publique en application du chapitre 3 du titre II et du chapitre 1er du titre III du livre V du code du patrimoine ;
8° Les biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine ;
9° Les objets mobiliers classés ou inscrits au titre du chapitre 2 du titre II du livre VI du code du patrimoine ou situés dans un immeuble classé ou inscrit et concourant à la présentation au public de parties classées ou inscrites dudit immeuble ;
10° Les objets mobiliers autres que ceux mentionnés au 6° ci-dessus, présentant un intérêt historique ou artistique, devenus ou demeurés propriété publique en application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
11° Les collections des musées ;
12° Les collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques.
Les modalités de comptabilisation d'un bien historique et culturel sont différentes selon la situation dans laquelle il se trouve :
― les biens historiques et culturels qui seront acquis à titre onéreux sont comptabilisés au coût d'acquisition ; les biens qui seront reçus à titre gratuit (dons, dations ou legs) sont comptabilisés à la valeur dite « fiscale » (1) ou à la valeur à dire d'expert ;
― les biens d'ores et déjà contrôlés sans avoir été comptabilisés sont comptabilisés à l'euro symbolique ;
― pour les biens faisant partie du patrimoine de l'entité qui sont déjà comptabilisés, il n'y a pas de remise en cause des valeurs d'entrée retenues et pas de modification des valeurs d'entrée déjà enregistrées.
Par ailleurs, pour les biens historiques et culturels dont le contrôle est transféré entre entités du secteur public et en l'absence de convention prévoyant des modalités spécifiques, les dispositions suivantes s'appliquent :
― lorsque le transfert est accompagné du versement d'une somme, cette somme est retenue comme valeur d'entrée ;
― lorsque le transfert n'est pas accompagné du versement d'une somme, la valeur figurant dans les comptes de l'entité « transférante » (valeur du bien historique et culturel, dépenses ultérieures, amortissements et, le cas échéant, dépréciations de ces dépenses) est reprise dans les comptes de l'entité « receveuse ». Les biens faisant déjà partie du patrimoine de l'entité « transférante » sans avoir été comptabilisés sont comptabilisés à l'euro symbolique dans les comptes de l'entité « receveuse ».
A la date de clôture, les biens historiques et culturels sont évalués dans les comptes pour le même montant que lors de leur comptabilisation initiale.
Ils ne sont susceptibles de faire l'objet ni d'amortissement ni de dépréciation. En cas d'altération partielle notable d'un bien historique et culturel, une information est donnée en annexe.
Les biens historiques et culturels font généralement l'objet de restauration ou de rénovation. Il convient d'analyser s'il s'agit de travaux de reconstruction, de gros entretien ou d'entretien courant :
― les travaux de reconstruction sont comptabilisés en immobilisation corporelle en sus et distinctement du bien « sous-jacent » ;
― les travaux assimilés à des travaux de gros entretien ou de grandes révisions relèvent de programmes pluriannuels dont l'objet est de vérifier et de maintenir le bon état des biens historiques et culturels. Ces dépenses doivent être comptabilisées soit sous forme de provisions pour gros entretien, soit sous forme de composants distincts du bien « sous-jacent » ;
― les dépenses d'entretien courant sont comptabilisées en charges au fur et à mesure de leur réalisation.
Les dépenses ultérieures afférentes à des biens historiques et culturels et revêtant un caractère immobilisable ont leur propre plan d'amortissement, contrairement au bien historique et culturel « sous-jacent » qui, lui, n'a pas vocation à être amorti.
A la clôture de l'exercice, une dotation aux amortissements est comptabilisée, pour ces dépenses ultérieures immobilisées, conformément au plan d'amortissement. La dotation aux amortissements de chaque exercice est comptabilisée en charges.
Les modalités d'évaluation du montant amortissable, des conditions de réexamen du plan d'amortissement (durée et mode d'amortissement) rendues nécessaires par une modification significative de l'utilisation du bien historique et culturel correspondant aux dépenses ultérieures immobilisées, de la nature de celui-ci ou consécutive à la dépréciation, suivent les dispositions de droit commun.
1.3.3. Contrats concourant à la réalisation d'un service public
L'équipement défini au contrat est comptabilisé en tant qu'immobilisation corporelle au bilan de l'établissement lorsqu'il est contrôlé par celui-ci.
Lorsque le coût de l'équipement ne peut être déterminé de façon fiable, sa comptabilisation est reportée au moment où son coût peut être évalué de manière fiable. Ce report peut conduire à ne comptabiliser l'équipement qu'au moment où il est mis en service.
Les sommes à verser par la collectivité au titre du financement de l'équipement sont comptabilisées dans ses comptes en dette financière selon les termes du contrat.
(1) Biens remis en contrepartie d'un allégement fiscal.
Fait le 17 décembre 2013.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales, S. Morvan La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales, S. Morvan Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des finances publiques, B. Bézard La ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales, S. Morvan
Textes cités liens · DILA5