Publics concernés : structures de transfert et de diffusion de technologies, petites et moyennes entreprises, établissements publics d'enseignement scolaire, d'enseignement supérieur et de recherche, délégations régionales à la recherche et à la technologie (DRRT), conseils régionaux. Objet : définition des statuts (missions, composition et mode de fonctionnement) de la Commission nationale de labellisation des structures de transfert et de diffusion de technologies. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret crée la Commission nationale de labellisation des structures de transfert et de diffusion de technologie, instance d'expertise qui est chargée d'évaluer les demandes de labellisation formulées auprès du ministère chargé de la recherche par certaines structures effectuant des prestations pour les entreprises. Cette commission prend la succession de la commission créée pour cinq ans par le décret n° 2008-50 du 15 janvier 2008, avec la même dénomination et les mêmes missions mais avec une réduction du nombre de ses membres, qui passent de vingt à douze. Références : le texte du décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 111-6 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-777 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000028451186
Il est créé, pour une durée de cinq ans, une Commission nationale de labellisation des structures de transfert et de diffusion de technologies, placée auprès du ministre chargé de la recherche et chargée d'évaluer les demandes formulées par les structures candidates à une reconnaissance en tant que « centre de ressources technologiques », « cellule de diffusion technologique » ou « plate-forme technologique ».
Article 2 JORFARTI000028451187
Les modalités de fonctionnement de la commission sont régies par les dispositions des articles 3 à 7 du décret du 8 juin 2006 susvisé et par celles du présent décret.
Article 3 JORFARTI000028451189
La Commission nationale de labellisation des structures de transfert et de diffusion de technologies comprend douze membres, répartis en deux collèges.
Le premier collège, composé de six membres, comprend un délégué régional à la recherche et à la technologie et cinq représentants de l'Etat ainsi que leurs suppléants respectivement proposés par les ministres chargés :
― de la recherche ;
― de l'enseignement supérieur ;
― de l'éducation nationale ;
― de l'industrie ; et
― de l'agriculture.
Le second collège comprend six personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine du transfert de technologie et de l'innovation.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la recherche. A l'exception des représentants de l'Etat, nommés sans condition de durée, leur mandat est de trois ans, renouvelable.
Article 4 JORFARTI000028451190
La Commission nationale de labellisation des structures de transfert et de diffusion de technologies est présidée par le représentant du ministre chargé de la recherche.
Un vice-président est désigné par le ministre chargé de la recherche parmi les membres du second collège.
Article 5 JORFARTI000028451191
La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la réunion.
Les modalités de son fonctionnement sont précisées par un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la recherche.
Article 6 JORFARTI000028451192
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Article 7 JORFARTI000028451193
Le secrétariat administratif de la commission est assuré par le ministère chargé de la recherche.
Le secrétariat technique est assuré par l'Association française de normalisation.
Article 8 JORFARTI000028451194
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 janvier 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso
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