La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le décret n° 89-740 du 12 octobre 1989 instituant des redevances pour certains services rendus et pour la cession de certains documents par le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et par le ministère de la solidarité et de la protection sociale ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 22 ;
Vu décret n° 2013-727 du 12 août 2013 portant création, organisation et attributions d'un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 12 août 2013 portant organisation de la direction des finances, des achats et des services en sous-directions et bureaux ;
Vu les décisions des chefs de cabinets ministériels portant fixation du montant de la participation des membres des cabinets ministériels au coût de leurs repas ;
Vu l'avis conforme du comptable en date du 31 décembre 2013,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000028508566
Il est institué une régie de recettes et d'avances auprès de la direction des finances, des achats et des services au sein de l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et de la santé, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
TITRE Ier : RÉGIE DE RECETTES
Article 2 JORFARTI000028508570
Le régisseur de recettes est autorisé à percevoir les recettes suivantes :
a) Versements effectués par les agents des ministères en paiement du prix du séjour de leurs enfants à la crèche, au jardin d'enfants ou au centre de loisirs ;
b) Participation financière des membres des cabinets ministériels aux coûts des repas qui leur sont servis par le service de restauration mis en place à leur intention ;
c) Recettes liées à des actions de communication (droit de reproduction, diffusion de documents, ventes d'espaces, organisation de colloques, ventes de solidarité au profit des œuvres sociales) ;
d) Recettes liées à la souscription à des abonnements et à la vente d'ouvrages relatifs à des éditions du ministère ;
e) Recouvrement des amendes « tabac » perçues au titre de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 modifiée susvisée ;
f) Cession avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion de documents quel que soit le support utilisé.
Article 3 JORFARTI000028508572
Les modalités d'encaissement du régisseur sont les suivantes :
a) Encaissement exclusivement par chèque de la participation financière des membres des cabinets ministériels aux coûts des repas ;
b) Encaissement par chèques, espèces et chèques CESU des versements effectués par les agents pour le paiement du prix de séjour à la crèche, au jardin d'enfants ou au centre de loisirs ;
c) Encaissement par chèques ou espèces pour les autres recettes.
Pour l'encaissement en numéraire, le régisseur est tenu de délivrer des quittances extraites d'un registre à souches numérotées ou d'une application informatique de caisse ayant reçu l'agrément du comptable assignataire.
Article 4 JORFARTI000028508573
Le régisseur dispose d'un compte de dépôt de fonds au Trésor sur lequel sont versées les recettes.
Dans un délai maximum d'une semaine à compter de leur réception par le régisseur, les chèques et le numéraire doivent être versés sur ce compte. Les chèques CESU sont adressés au centre de remboursement des CESU pour versement sur le compte au Trésor du régisseur.
Le régisseur reverse et justifie au comptable assignataire les recettes encaissées au minimum une fois par mois.
Article 5 JORFARTI000028508574
Le régisseur peut disposer d'un fonds de caisse de 50 €.
TITRE II : RÉGIE D'AVANCES
Article 6 JORFARTI000028508575
Le régisseur d'avances est autorisé à payer les dépenses énumérées à l'article 10 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 2 000 € par opération.
Article 7 JORFARTI000028508577
Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 350 000 €.
L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
Article 8 JORFARTI000028508578
Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.
Article 9 JORFARTI000028508579
Le régisseur effectue le paiement des dépenses par virement, par chèque ou en numéraire dans les conditions définies par le ministre du budget.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 10 JORFARTI000028508580
Le régisseur est autorisé à détenir et à distribuer des valeurs relatives à l'action sociale des ministères sociaux et des entités sous leur contrôle dans le cadre de convention. Il est tenu de comptabiliser les entrées et sorties de valeurs.
Article 11 JORFARTI000028508581
Le régisseur peut recourir à des mandataires.
Il établit un mandat qui définit les pouvoirs confiés aux mandataires. Les mandataires effectuent les opérations énoncées dans leur mandat au nom et pour le compte du régisseur qui reste personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées par les mandataires.
Le régisseur peut verser à ses mandataires une avance d'un montant maximum de 400 euros. Les mandataires doivent faire parvenir toutes les semaines au régisseur un état et les pièces justificatives de leurs dépenses.
Article 12 JORFARTI000028508582
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 5 juillet 2012 portant institution d'une régie de recettes auprès de l'administration centrale des ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Article 13 JORFARTI000028508583
Le directeur des finances, des achats et des services aux ministères des affaires sociales et de la santé, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et le directeur général des finances publiques au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 janvier 2014.
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des finances, des achats et des services, F. Carayon Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des finances, des achats et des services, F. Carayon La ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des finances, des achats et des services, F. Carayon Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général :
Le chef de service, D. Litvan
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