Article 1 JORFARTI000028527439
L'annexe du décret du 25 janvier 2012 susvisé est modifiée par les articles 2 à 10 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 janvier 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, téléspectateurs. Objet : modification du cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret modifie le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France afin de prévoir d'abord que France 24 peut être diffusé par voie hertzienne terrestre sur tout ou partie du territoire métropolitain, ensuite que RFI peut être diffusée par voie hertzienne terrestre sur d'autres parties du territoire métropolitain que l'Ile-de-France et enfin que Monte-Carlo Doualiya (MCD) peut être diffusée par voie hertzienne terrestre sur certaines parties du territoire métropolitain. Références : le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 2012-85 du 25 janvier 2012 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 11 décembre 2013,
Décrète :
L'annexe du décret du 25 janvier 2012 susvisé est modifiée par les articles 2 à 10 du présent décret.
Le préambule est modifié comme suit :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France dénommée France Médias Monde a pour ambition d'assurer le rayonnement de la France et de la langue française et de véhiculer les valeurs démocratiques et républicaines au niveau mondial. » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France doit également assurer la promotion de la culture française et francophone dans toute sa diversité. » ;
3° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : «, Audiovisuel extérieur de la France, » sont supprimés ;
4° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Son rôle est d'assurer la coordination des services et le développement d'une offre originale de programmes complémentaires, innovants et attractifs adaptés à la réalité des demandes et des audiences. » ;
5° Le troisième alinéa est supprimé ;
6° A la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « l'audiovisuel extérieur de la France » sont remplacés par les mots : « la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ».
Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « et de la francophonie » sont supprimés.
L'article 2 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « Une offre de services de télévision dénommés France 24 diffusant des programmes d'information internationale en continu destinés aux publics étrangers, y compris ceux résidant en France. » ;
2° Au premier alinéa du 2°, après les mots : « l'actualité française », la fin de la phrase est rédigée comme suit : «, européenne et internationale, dénommés Radio France internationale (RFI) et Monte-Carlo Doualiya (MCD). »
L'article 4 est supprimé.
Les deux derniers alinéas de l'article 7sont remplacés par les dispositions suivantes :
« ― par application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le service de télévision en langue française dénommé France 24 est diffusé par voie hertzienne terrestre dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie. Les services de télévision dénommés France 24 en langue française, anglaise ou arabe peuvent être diffusés par voie hertzienne terrestre sur tout ou partie du territoire métropolitain ;
― par application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le service de radio en langue française dénommé RFI est diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique en Ile-de-France ainsi que, le cas échéant, par voie hertzienne terrestre sur d'autres parties du territoire métropolitain ;
― par application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le service de radio en langue arabe dénommé MCD peut être diffusé par voie hertzienne terrestre sur certaines parties du territoire métropolitain. »
L'intitulé du chapitre II est rédigé comme suit : « Une programmation au service de la diversité culturelle assurant la promotion des valeurs démocratiques et républicaines au niveau mondial.
Au I de l'article 16, les mots : « l'audiovisuel extérieur de la France » sont remplacés par les mots : « la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ».
Après l'article 42, il est inséré un article 42-1 intitulé « Relations avec la société TV5 Monde » ainsi rédigé :
« Art. 42-1. ― La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France et la société TV5 Monde veillent mutuellement à la cohérence de l'offre de programmes francophones. A cette fin, elles s'assurent de la complémentarité des services mentionnés aux articles 2 et 3 avec les programmes de la société TV5 Monde. En tant qu'actionnaire de TV5 Monde, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France contribue à définir les orientations stratégiques de TV5 Monde dans les conditions prévues par la charte TV5.
Dans le respect des principes de la charte TV5, les modalités de coopération de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France avec la société TV5 Monde dans les domaines de la distribution, de la communication, du marketing, des études et des programmes sont déterminées par convention. »
L'intitulé de l'article 46 est rédigé comme suit : « Relations avec Canal France International ».
Le ministre des affaires étrangères et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 janvier 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filippetti Le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.