Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 janvier 2014 relatif aux prix de cession pour usage final par l'Institut national de la statistique et des études économiques des produits issus de la base de données SIRENE

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 février 2014. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le29 janvier 2014
Publié le6 février 2014
PublicationJORF n°0031 du 6 février 2014
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NOREFIS1402573A
IdentifiantJORFTEXT000028565764
RéférenceArrêté du 29 janvier 2014 relatif aux prix de cession pour usage final par l'Institut national de la statistique et des études économiques des produits issus de la base de données SIRENE, JO du 6 février 2014, NOR EFIS1402573ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 4 et 17 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-220 à R. 123-234 et A. 123-87 à A. 123-96 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son titre Ier ;

Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 modifié relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 2006-420 du 7 avril 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000028565771

L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) assure la diffusion des données du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements, prévue au dernier alinéa de l'article R. 123-232 du code de commerce, au moyen d'une base de données nationale constituée spécialement à cet effet, dénommée SIRENE, dont le contenu détaillé est consultable sur le site www.sirene.fr.

Cette diffusion est effectuée par communication de produits informationnels, sous diverses formes :

1. Communication de la base SIRENE.

2. Communication de sélections de la base SIRENE.

3. Communication, sur abonnement annuel, des mises à jour espacées afférentes à la base SIRENE ou à des sélections de cette base.

4. Communication, sur abonnement annuel, des mises à jour fréquentes (événements) de la base SIRENE.

5. Communication, sur abonnement annuel, des créations d'entreprises et d'établissements enregistrées dans la base SIRENE.

6. Mise en concordance avec la base SIRENE de fichiers d'entreprises ou d'établissements fournis sur support électronique par le demandeur (sirénage).

7. Identification en nombre d'entreprises et d'établissements par le réseau internet sécurisé.

Article 2 JORFARTI000028565773

Les informations contenues dans les produits informationnels visés à l'article 1er sont communiquées par l'INSEE dans le cadre d'une licence d'usage final. Le bénéficiaire ne peut utiliser ces informations que pour ses besoins propres, internes à l'entité juridique qu'il représente ; il ne peut donc, en particulier, les mettre à la disposition d'un tiers, gratuitement ou contre paiement, sous quelque forme que ce soit et selon quelque modalité que ce soit, sans la signature préalable d'une convention particulière avec l'INSEE, ainsi qu'il est prévu aux articles A. 123-92 et A. 123-93 du code de commerce.

Article 3 JORFARTI000028565776

La communication par l'INSEE d'informations issues de la base SIRENE est soumise aux conditions générales de commercialisation et d'utilisation de ces informations, lesquelles sont consignées dans un document remis au bénéficiaire ; ce document peut être adressé par l'INSEE à toute personne en faisant la demande ; il est consultable sur le site www.sirene.fr.

Article 4 JORFARTI000028565777

Les prix de base indiqués aux articles 5 à 9 s'entendent pour un usage interne sur un nombre maximum de cinq postes de travail. Dans le cas où le titulaire du droit d'usage des données rend celles-ci accessibles sur plus de cinq postes de travail, le montant à acquitter s'obtient en multipliant le prix de base par un coefficient selon le barème suivant :


De 6 à 50 postes de travail

1,3

Plus de 50 postes de travail

1,6

Ces coefficients ne s'appliquent pas lorsque le prix de base est inférieur à 294 €. Lors de la signature de la licence d'usage final visée à l'article 2, le nombre et la localisation des postes de travail doivent être déclarés.

Article 5 JORFARTI000028565778

Le prix de base pour la communication de la base SIRENE (point 1 de l'article 1er) est de 70 374 €.

Ce tarif s'entend pour une livraison unique ; toute livraison supplémentaire est facturée au prix de 272 €.

Article 6 JORFARTI000028565779

6.1. Le prix de base pour la communication d'une sélection de la base SIRENE (point 2 de l'article 1er) est fonction du nombre n d'établissements inclus dans la sélection :



PRIX DE BASE DE LA SÉLECTION
(en euros)

n inférieur ou égal à 10 000

88 + 10,32 × n/100

n supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 100 000

293 + 8,27 × n/100

n supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 500 000

1 713 + 6,85 × n/100

n supérieur à 500 000 et inférieur ou égal à 1 000 000

14 713 + 4,25 × n/100

n supérieur à 1 000 000

48 513 + 0,87 × n/100

6.2. L'instruction de la demande s'entend pour l'établissement de trois devis au maximum, dont les deux premiers sont gratuits. En cas de troisième devis, celui-ci sera facturé au prix de 88 € ; cette somme de 88 € sera déduite du prix de base de la sélection en cas de confirmation de la commande. 6.3. Dans le cas où la sélection demandée n'entre pas dans le cadre de celles prédéfinies dans l'application de mise à disposition de SIRENE, il est perçu un supplément qui est fonction du temps nécessaire pour traiter la demande. 6.4. Toute sélection constituant un échantillon d'établissements correspondant à un plan de sondage fourni par le demandeur donne lieu au paiement, en sus du prix de base de ladite sélection calculé en application des dispositions de l'article 6.1, d'un montant forfaitaire de 10,9 € par strate du plan de sondage.

Article 7 JORFARTI000028565780

7.1. La communication sur abonnement annuel des mises à jour espacées afférentes à la base SIRENE ou à une sélection de cette base (point 3 de l'article 1er) est subordonnée à l'acquisition préalable du droit d'usage de ladite base ou de ladite sélection tel que visé aux articles 5 et 6. 7.2. Le prix de base de l'abonnement annuel aux mises à jour espacées de la base SIRENE est fixé comme suit en fonction de la périodicité des mises à jour :


Mises à jour espacées semestrielles

25 560 €

Mises à jour espacées trimestrielles

31 652 €

Mises à jour espacées mensuelles

39 592 €

Les prix ci-dessus s'entendent pour une livraison unique à chaque échéance ; toute livraison supplémentaire est facturée au prix de 272 €. 7.3. Le prix de base de l'abonnement annuel aux mises à jour espacées afférentes à une sélection de la base SIRENE est un pourcentage du prix de base de ladite sélection calculé en application des dispositions de l'article 6.1. Ce pourcentage et le minimum de perception sont fixés comme suit en fonction de la périodicité des mises à jour :


Mises à jour espacées semestrielles

40 %

Minimum de perception : 71 €

Mises à jour espacées trimestrielles

50 %

Minimum de perception : 142 €

Mises à jour espacées mensuelles

62,5 %

Minimum de perception : 425 €

Article 8 JORFARTI000028565781

8.1. La communication sur abonnement annuel des mises à jour fréquentes (événements) de la base SIRENE (point 4 de l'article 1er) est subordonnée à l'acquisition préalable du droit d'usage de ladite base tel que visé à l'article 5. 8.2. Le prix de base de l'abonnement annuel aux mises à jour fréquentes de la base SIRENE est fixé comme suit en fonction de la périodicité des mises à jour :


Mises à jour fréquentes mensuelles

39 592 €

Mises à jour fréquentes hebdomadaires

57 103 €

Mises à jour fréquentes quotidiennes

57 103 €

Les prix ci-dessus s'entendent pour une livraison unique à chaque échéance ; toute livraison supplémentaire est facturée au prix de 272 €. A la demande de l'abonné, un fichier de calage peut être fourni gratuitement chaque année ; toute demande supplémentaire est facturée au prix de 272 €.

Article 9 JORFARTI000028565782

9.1. La communication sur abonnement annuel des créations d'entreprises ou d'établissements enregistrées dans la base SIRENE (point 5 de l'article 1er) est effectuée par livraisons hebdomadaires si elle porte sur l'ensemble du champ géographique couvert par la base ou sur des sous-ensembles définis en termes de régions. Le prix de base de l'abonnement est uniformément fixé à 29 000 € si la communication porte sur l'ensemble du champ géographique couvert par la base ; il est fixé ainsi qu'indiqué dans le tableau ci-après si la communication porte sur des sous-ensembles définis en termes de régions.



CRÉATIONS PURES

CRÉATIONS D'ENTREPRISES
et d'établissements, y compris
les reprises, les transferts
et les réactivations

D'entreprises

D'entreprises
et d'établissements

Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Limousin
Mayotte
La Réunion

879 €

1 054 €

1 529 €

Alsace
Antilles et Guyane
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Haute-Normandie
Lorraine
Picardie
Poitou-Charentes

1 194 €

1 388 €

1 881 €

Aquitaine
Bretagne
Centre
Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées
Nord - Pas-de-Calais
Pays de la Loire

1 845 €

2 056 €

2 549 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rhône-Alpes

3 866 €

4 130 €

4 639 €

Ile-de-France

8 436 €

8 788 €

9 315 €

9.2. La communication sur abonnement annuel des créations d'entreprises ou d'établissements enregistrées dans la base SIRENE (point 5 de l'article 1er) et se rapportant à une sélection de ladite base est effectuée par livraisons mensuelles ou trimestrielles. Le prix de base de l'abonnement est un pourcentage du prix de base de la sélection initiale calculé conformément aux dispositions de l'article 6.1. Ce pourcentage et le minimum de perception sont fixés comme suit en fonction de la périodicité des livraisons :


Livraisons trimestrielles

8 %

Minimum de perception : 142 €

Livraisons mensuelles

12,5 %

Minimum de perception : 425 €

Article 10 JORFARTI000028565783

Le prix P d'une opération de mise en concordance avec la base SIRENE d'un fichier d'entreprises ou d'établissements fourni sur support électronique par le demandeur (point 6 de l'article 1er) est donné par la formule P = 528 € + 14,15 € × n/100, dans laquelle n représente le nombre d'enregistrements remis par le demandeur.

Avant commande, une exploitation-test peut être réalisée sur un extrait du fichier fourni par le demandeur et comprenant au plus 500 enregistrements ; elle est facturée 272 € ; en cas de commande, ce montant est déduit de la somme due.

Article 11 JORFARTI000028565784

L'identification en nombre d'entreprises et d'établissements (point 7 de l'article 1er) par interrogation de la base SIRENE est effectuée au moyen du service dénommé ARISIS-SIRENE.

L'accès à ce service est subordonné à la souscription d'un abonnement annuel inclus dans la licence d'usage final visée à l'article 2.

La rémunération à acquitter est fixée comme suit :

4 155 € au début de chaque année de validité de la licence, en contrepartie de l'abonnement au service ;

14,15 € × n/100, n étant le nombre de requêtes formulées par le client ; cette partie de la rémunération est versée trimestriellement au vu du nombre de requêtes constaté par l'INSEE au cours du trimestre considéré.

Article 12 JORFARTI000028565785

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 janvier 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, J.-L. Tavernier

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