Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1498 bis, 1649 quater B bis, 1649 quater B quater et 1695 quater et les articles 344 I ter et 344 I quater de l'annexe III à ce code ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 modifiée, notamment son article 34, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 2000-1036 du 23 octobre 2000 pris pour l'application de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts et relatif à la transmission des déclarations fiscales professionnelles par voie électronique ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2011 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'acquisition des déclarations professionnelles dénommé « ACQUI PRO » ;
Vu les saisines de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date des 2 mai 2012 et 4 novembre 2013,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000028586626
L'article 2 de l'arrêté du 3 janvier 2011 susvisé est ainsi rédigé :
« Cette application permet :
― aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ainsi qu'aux redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) de transmettre par voie électronique, d'une part, les informations contenues dans les déclarations de ces taxes ainsi que dans leur annexes et d'effectuer les paiements correspondants et d'autre part, les demandes de crédits de TVA non imputables ;
― aux contribuables de transmettre sur support magnétique ou par réseau de télécommunication, soit via des tiers habilités et mandatés, dénommés partenaires d'échanges de données informatisées (partenaires EDI), soit directement s'ils ont obtenu cette qualité, les informations de la déclaration de résultats des professionnels, de ses annexes et de tout document pouvant l'accompagner ainsi que les déclarations d'acompte et de solde de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et les formulaires relatifs à la liquidation et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires ;
― à la direction générale des finances publiques, pour les besoins de la mise à jour permanente des valeurs locatives des locaux professionnels, de transmettre aux contribuables concernés, soit via les partenaires EDI dûment mandatés par ceux-ci, soit directement s'ils ont obtenu cette qualité, les données nécessaires à l'exécution de leurs obligations prévues à l'article 1498 bis du code général des impôts susvisé. »
Article 2 JORFARTI000028586629
Après le onzième tiret de l'article 3 de l'arrêté du 3 janvier 2011 susvisé, sont insérés les éléments suivants :
« ― déclarations d'acomptes et de soldes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
― déclarations d'acompte et de solde de l'impôt sur les sociétés ;
― déclarations d'acompte et de solde de la taxe sur les salaires ;
― identifiants fonctionnels du ou des locaux occupés par l'entreprise déclarante ;
― adresse foncière du local ;
― nom et prénom ou dénomination du propriétaire du local ;
― indication du local en sous-sol ou stationnement. »
Article 3 JORFARTI000028586630
Après l'article 5 de l'arrêté susvisé est inséré un article 5 bis rédigé comme suit :
« Art. 5 bis.-I. ― Les contribuables non soumis à l'obligation de télétransmettre leur déclaration de TVA ainsi que leur déclaration de résultats et de CVAE et non soumis à l'obligation de télérèglement de la TVA, de la CVAE, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires peuvent toutefois adhérer à la téléprocédure d'échanges de données informatisée (EDI). Cette adhésion prend la forme d'une souscription à une convention au modèle accessible sur le site impôt. gouv. fr.
II. ― Les contribuables astreints aux obligations de télédéclaration et de télérèglement décrits au I sont tenus de transmettre l'ensemble des éléments déclaratifs et de télérégler soit par l'intermédiaire d'un mandataire dénommé " partenaire EDI ”, soit directement s'ils ont cette qualité.
Lorsqu'ils souhaitent recourir aux services d'un mandataire, ils doivent en faire la déclaration auprès du service des impôts des entreprises gestionnaire de leur dossier en précisant le nom et l'adresse de l'intermédiaire habilité à transmettre les données pour leur compte.
Les contribuables désirant transmettre directement leur données sont tenus d'obtenir la qualité de partenaire EDI et de procéder aux envois selon les modalités définies dans le cahier des charges en vigueur.
III. ― Pour les transmissions effectuées à destination de la DGFIP, une sécurisation électronique est appliquée à titre obligatoire sur l'ensemble du fichier transmis sous le format EDIFACT.
IV. ― Un accusé de réception technique est adressé par voie électronique au partenaire EDI : un document technique de synthèse est adressé par voie postale ou électronique au partenaire EDI ou à toute personne désignée dans la transmission pour le recevoir. Un accusé de réception est également adressé à sa demande à chaque contribuable par voie postale. Il lui indique le nom des documents reçus par la DGFIP. »
Article 4 JORFARTI000028586633
Après le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 3 janvier 2011 susvisé est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les données foncières collectées par le présent traitement, ces droits s'exercent auprès du centre des finances publiques du lieu de situation du local. »
Article 5 JORFARTI000028586635
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 janvier 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des systèmes d'information, A. Issarni
Textes cités liens · DILA6
Code général des impôts, CGI. - art. 1498 bis (MMN)