Article 1 JORFARTI000028621686
Au premier alinéa de l'article 45 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 février 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : salariés et employeurs de la branche du notariat, personnel de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. Objet : modification de la date d'exigibilité du versement des cotisations en faveur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret vise à avancer la date d'exigibilité des cotisations salariales et patronales en faveur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. Références : le présent décret et le texte qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires ;
Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Au premier alinéa de l'article 45 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».
L'article 125 du même décret est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 125.-Les notaires et organismes employeurs des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle prélèvent sur le produit des cotisations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée le montant des cotisations qu'ils doivent verser au régime général de sécurité sociale.
La différence avec le produit des cotisations instituées par les 1° et 3° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est versée à la CRPCEN dans les cinq premiers jours de chaque trimestre civil.
Les cotisations instituées par le 2° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la CRPCEN dans les dix premiers jours de chaque trimestre civil. »
Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur à compter du 1er avril 2014 pour les cotisations dues au titre du mois de mars de la même année.
Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur à compter du 1er avril 2014 pour les cotisations dues au titre du premier trimestre de la même année.
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 février 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.