Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 février 2014 relatif aux modalités de règlement des frais d'enquête et de surveillance par les régisseurs d'avance de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 février 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 février 2014
NatureArrêté
Signé le20 février 2014
Publié le22 février 2014
PublicationJORF n°0045 du 22 février 2014
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTC1403306A
IdentifiantJORFTEXT000028637577
RéférenceArrêté du 20 février 2014 relatif aux modalités de règlement des frais d'enquête et de surveillance par les régisseurs d'avance de l'Etat, JO du 22 février 2014, NOR INTC1403306ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 93-1224 du 5 novembre 1993 relatif aux modalités de règlement des frais d'enquête et de surveillance et des remboursements forfaitaires des frais de police par les régisseurs d'avances ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable financière ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 2006 pris pour l'application de l'article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité intérieure ;

Vu l'avis conforme du comptable assignataire en date du 25 novembre 2013,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000028637583

Le montant maximal délivré en espèces par un régisseur d'avances à un agent bénéficiaire dans le cadre des frais d'enquête et de surveillance s'élève à 800 000 €, sauf décision contraire du directeur général de la police.

Article 2 JORFARTI000028637584

Les frais d'enquête et de surveillance sont versés sur production d'une décision d'attribution signée par l'ordonnateur compétent valant ordre de payer pour le régisseur et par laquelle il valide la régularité de l'emploi et la destination des fonds.

La décision d'attribution, acquittée par l'agent bénéficiaire, constitue la pièce justificative transmise par le régisseur au comptable assignataire pour reconstitution de l'avance.

Article 3 JORFARTI000028637585

L'ensemble des pièces permettant de justifier l'emploi des fonds par l'agent bénéficiaire et des copies des décisions d'attribution est conservé de façon confidentielle et protégée par le service ou l'unité d'enquête pour une durée de quinze ans.

Chaque régie fait l'objet d'un contrôle annuel par les corps de contrôle et d'audit du ministère de l'intérieur.

Les mesures de contrôle suivantes sont par ailleurs exercées :

― un contrôle hiérarchique de l'utilisation des fonds assurant le respect des objets et la traçabilité de l'emploi ;

― un contrôle par l'ordonnateur préalable à la prise des décisions d'attribution fondé sur un compte rendu d'emploi de l'attribution précédente ;

― un contrôle, par les services d'inspection du ministère de l'intérieur dans le cadre des audits des services et a minima une fois par an, donnant lieu à un rapport écrit.

Article 4 JORFARTI000028637586

Le directeur général des finances publiques au ministère de l'économie et des finances, le directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières et le directeur général de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 février 2014.

Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028637577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).